Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 31 Mai 2024
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KWWD
54G
c par le RPVA
le
à
Me Johanna AZINCOURT, Me Christophe BAILLY, Me Benoît BOMMELAER, Me Gaël COLLET, Me David COLLIN, Me Céline DEMAY, la SELARL GROLEAU, Me Xavier MASSIP, Me Florence NATIVELLE, Me Elisabeth RIPOCHE, Me Florence STRICOT
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY,
Expédition délivrée le:
à
Me Johanna AZINCOURT, Me Benoît BOMMELAER, Me Gaël COLLET, Me David COLLIN, Me Céline DEMAY, la SELARL GROLEAU, Me Xavier MASSIP, Me Florence NATIVELLE, Me Elisabeth RIPOCHE, Me Florence STRICOT
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS, DEVELOPPEMENTS, LOCATIONS,, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CUMIN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ARNOUX, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me OTTAVY, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. AFTI, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me OTTAVY, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BOUGUET, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BOUGUET, avocat au barreau de Rennes,
Société M2B, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
Société d’assurance MAF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. KOUTEV ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Etienne GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de Rennes,
S.E.L.A.R.L. HAMEL GEOMETRES-EXPERTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes,
Commune de [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gaël COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence STRICOT, avocat au barreau de BREST substitué par Me Marjolaine YGER, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance SMABTP assureur de la société ECR ENVIRONNEMENT OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Myléna FONTAINE , avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. ECR ENVIRONNEMENT OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Myléna FONTAINE , avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. CABINET BROCELIANDE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me OTTAVY, avocat au barreau de Rennes,
S.A. SMA SA assureur de la société MAN TP, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. MAN TP, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GERNIGNON Aurane, avocat au barreau de Rennes,
PARTIE INTERVENANTE A LA CAUSE:
Société QBE EUROPE
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me OTTAVY, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Karen RICHARD, greffier lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Avril 2024, en présence de Graciane GILLET, greffier,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 31 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2023 (RG 23/00600) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Omnium de constructions, développements, locations (OCDL) et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet Brocéliande ingénierie et de la SARL M2B, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [U] [X] ;
Vu les assignations en date des 12, 13, 14, 15, 18, 19 et 22 décembre 2023 délivrées, à la demande de la SAS OCDL, à l’encontre de :
- la société en commandite par actions (SCA) Véolia eau- Compagnie générale des eaux,
- la société d’assurance QBE Insurance europe limited, assureur des sociétés AFTI et Cabinet Brocéliande ingénierie,
- la SARL AFTI,
- les sociétés anonymes (SA) Mutuelles du Mans (MMA) IARD et IARD assurances mutuelles, assureurs de la SARL M2B,
- la SARL M2B,
- la société d’assurance MAF assurance, assureur de la SARL Koutev architecture,
- la SARL Koutev architecture,
- la société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) Hamel géomètres-expertsHHa,
- la commune de [Localité 15],
- la société d’assurance Allianz IARD, assureur de la société OCDL,
- la société d’assurance SMABTP, assureur de la SARL ECR environnement ouest,
- la SARL ECR environnement ouest,
- la SARL Cabinet Brocéliande ingénierie,
- la SA SMA, assureur de la SAS Man TP,
- la SAS Man TP, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
- étendre les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] au désordre de « déversement des eaux usées dans le réseau eaux pluviales » ;
- déclarer communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 22 septembre 2023 à la commune de [Localité 15], à la société Hamel géomètres-experts et à la société Véolia eau-compagnie générale des eaux ;
- condamner la société Hamel géomètres-experts à communiquer à la demanderesse son assurance responsabilité civile décennale et son attestation d’assurance responsabilité civile pour les années 2015 et 2023, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la société Véolia eau-compagnie générale des eaux à communiquer à la même son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2023, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- statuer sur les dépens.
Vu les conclusions de la SCA Véolia eau - Compagnie générale des eaux reçues lors de l’audience sur renvoi et utile du 24 avril 2024, établies au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, par lesquelles il est demandé au juge des référés de :
- rejeter la demande de la société OCDL tendant à ce que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées communes et opposables ;
- condamner la même à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions reçues à l’audience précitée par lesquelles la prétendue société ( radiée) QBE Insurance europe limited ainsi que la SARL AFTI, la SARL Brocéliande ingénierie et la société de droit étranger QBE Europe demandent au juge des référés, au visa des articles 145 et 328 à 330 du code de procédure civile et 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil de :
- recevoir la société QBE Europe en son intervention volontaire ;
- déclarer irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de la société QBE Insurance europe limited, radiée depuis le 19 juin 2023 ;
- rejeter la demande formée à l’encontre de la SARL AFTI ;
- subsidiairement, étendre, sous les protestations et réserves d’usage, les opérations d’expertise aux nouvelles parties appelées à la cause ainsi qu’au désordre concernant le branchement eaux-usées/eaux-pluviales et ce, au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ;
- écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer sur les dépens ;
Vu les conclusions de la SELARL Hamel géomètres-experts reçues à cette même audience, établies au visa de l’article 145 et 700 du code de procédure civile, par lesquelles il est sollicité à titre principal, de :
- débouter la société OCDL de sa demande d’extension d’expertise à son contradictoire faute de preuve d’un motif légitime ;
- la déclarer hors de cause ;
- débouter la société OCDL de sa demande de production sous astreinte à son encontre ;
- condamner la société OCDL au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire de :
- lui décerner acte de qu’elle forme les protestations et réserves d’usages quant à la demande d’extension des opérations d’expertises formées contre elle ;
- constater qu’elle a produit les pièces demandées et de débouter la société OCDL de sa demande ;
- laisser à la société OCDL la charge des dépens et de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ;
Vu les conclusions de la commune de [Localité 15] et des sociétés d’assurance Allianz IARD, ECR environnement Ouest, SMABTP, SMA SA et Man TP pareillement reçues, formant les protestations et réserves d’usage ;
Vu les conclusions de la SAS OCDL, soutenues à l’audience précitée, par lesquelles il est demandé de :
- étendre les opérations d’expertise comme sollicité dans les assignations ;
- débouter les sociétés Hamel géomètres-experts et Véolia-eu compagnie générale des eaux de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- débouter les mêmes de leurs demandes au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens ;
- statuer sur les dépens.
Vu la note d’audience du greffier ;
Bien que régulièrement assignées, par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant de la société M2B et à personne habilitée, en ce qui concerne la MAF, ces parties n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA QBE Europe est intervenue volontairement à l’instance, sans que la recevabilité de cette intervention ne soit contestée, ce qui la rend dès lors partie au présent procès.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société d’assurance QBE Insurance Europe limited
L’article 117 du code de procédure civile dispose que :
“ Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ”.
L’avocat disant défendre la SA QBE Insurance Europe limited propose de ne pas recevoir les demandes formées à l’encontre de celle-ci, en raison de sa radiation du registre du commerce et des sociétés depuis le 19 juin 2023.
Il rappelle, à raison, que cette difficulté avait déjà été soulevée lors de la précédente instance initiée par la société OCDL.
Cette dernière ne le conteste pas.
L’assignation prétendûment délivrée le 13 décembre 2023 à l’encontre d’une société radiée du registre du commerce et des sociétés depuis six mois, à savoir le 19 juin 2023 et qui n’avait dès lors plus d’existence juridique, est atteinte d’une nullité de fond (Civ. 2ème 23 septembre 2010 n° 09-70.355).
Il en résulte que sa nullité devra être prononcée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur le désistement partiel
Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
La société OCDL s’est oralement désistée, à l’audience, de ses demandes de production de pièces. Les sociétés Véolia eau - Compagnie générale des eaux et Hamel géomètres-experts n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ce désistement est intervenu, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à un nouveau désordre
En application de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
La société OCDL sollicite l’extension de la mission de l’expert judiciaire au désordre constitué par le « déversement des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales ».
L’expert a émis un avis “ de non opposition (à cette) démarche ”, le 01er décembre 2023 (pièce n°34 demanderesse).
En ce qu’une mesure d’instruction est indivisible, la SARL AFTI, déjà partie à l’expertise, est mal fondée en son opposition à l’extension de la mission de l’expert à son contradictoire, au motif qu’elle ne serait pas concernée par ce nouveau désordre.
Aucune autre partie présente à l’instance n’a formé de moyen opposant à la demande de la société OCDL.
Il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’extension de l’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, la société OCDL sollicite que l’expertise en cours soit étendue au contradictoire de :
- la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux, au motif qu’elle pourrait être concernée par la problématique de déversement des eaux usées de la résidence dans le réseau des eaux pluviales en ce qu’elle aurait commis une erreur en présentant le réseau, auquel les constructeurs se sont raccordés, comme destiné aux eaux usées alors qu’il ne devait recevoir que des eaux pluviales ;
- de la société Hamel géomètres-experts, intervenue en qualité de géomètre, du fait de sa mauvaise identification de l’emplacement de la canalisation préexistante, ayant nécessité, en cours de chantier, de procéder à son dévoiement, ce qui a possiblement modifié le fonctionnement hydraulique ;
- de la commune de [Localité 15], en ce que le sinistre d’inondation pourrait être lié aux réseaux de la ville, lesquels seraient insuffisamment dimensionnés.
L’expert judiciaire a pareillement émis, le 01er décembre 2023, un avis de “non-opposition” à cette demande d’extension de sa mission à ces nouvelles parties.
La commune de [Localité 15] ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, l’expertise sera dès lors étendue à son contradictoire.
La société Hamel géomètres-experts s’y oppose en soutenant que la SAS OCDL ne démontre pas disposer d’un motif légitime à son encontre, en ce que les désordres invoqués, en l’espèce l’innondation des appartements du rez de chaussée et le déversement des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales, sont sans rapport avec le dévoiement de la canalisation en cours de chantier. Elle ajoute n’avoir en rien été chargée de l’implantation du réseau des eaux pluviales.
La société OCDL réplique en indiquant que s’il “ semble ” (page 12) que la société Hamel géomètres-experts ne soit effectivement pas concernée par la problématique du déversement des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales, ce géomètre a toutefois mal identifié, sur les plans qu’il a réalisés, l’emplacement de la canalisation préexistante, ce qui a nécessité son dévoiement en cours de chantier, lequel a pu modifier le fonctionnement hydraulique.
Elle ne relie, toutefois, cette dernière affirmation à aucune des pièces versées aux débats.
Son bordereau de pièces (34) ne mentionne ni le contrat passé avec la société Hamel géomètres-experts, de sorte que la société OCDL ne justifie pas du contenu de sa mission, ni les plans qu’elle dit être erronés. La seule pièce a priori utile, numérotée 32, correspond à un compte-rendu de la visite effectuée sur place par l’expert judiciaire le 29 septembre 2023 : si le dévoiement du réseau communal des eaux pluviales y est mentionné, en raison de son implantation en dessous du bâtiment, rien n’est pour autant dit sur l’origine de cette difficulté et l’intervention de la société Hamel géomètres-experts n’est, en tout cas, pas citée.
Il en résulte que la demande d’extension de l’expertise à la société Hamel géomètres-experts ne repose, à ce stade, que sur des faits hypothétiques. Dès lors mal fondée en sa demande, faute de démontrer d’un motif légitime (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674), la société OCDL ne pourra qu’en être déboutée.
La société Véolia eau - Compagnie générale des eaux s’oppose elle aussi à la demande d’extension de la mesure d’expertise à son contradictoire, en soutenant que la société OCDL ne démontre pas disposer d’un motif légitime. Elle affirme que la preuve, ni d’un lien contractuel entre elles, ni de l’erreur qui lui est imputée, n’est rapportée. Elle indique qu’elle n’a pas délivré de certificat de conformité des réseaux de l’immeuble. Elle ajoute, enfin, que le rapport d’expertise dommage ouvrage du Cabinet Stelliant, réalisé à la suite de l’innondation, précise que les réseaux d’eaux usées ne sont pas à l’origine du dommage.
La société OCDL réplique qu’elle dispose d’un motif légitime à agir contre la société Véolia sur le fondement de la responsabilité délictuelle et qu’il ressort de la note aux parties de l’expert judiciaire du 02 octobre 2023 (sa pièce n°32) que la société défenderesse est susceptible d’être concernée par la problématique d’inversement des eaux de pluie.
Le fondement délictuel n’est pas discuté. L’expert judiciaire, dans sa note précitée, indique que la commune lui a dit que la société Véolia aurait été appelée en fin de travaux afin de certifier la conformité du raccordement au réseau et qu’il a été fait mention de plans de recollement où la boîte de branchement était bien annotée comme recevant les eaux usées.
L’expert a conclu, en annotant sa note de la mention : “ A voir par la suite ”.
Il en résulte qu’un manquement de la société Véolia, en lien avec le nouveau désordre, est plausible et il est dès lors nécessaire que l’expert en vérifie la réalité, dans le cadre d’un débat technique contradictoire au cours duquel cet opérateur pourra s’expliquer.
La société OCDL justifie, par conséquent, d’un motif légitime à ce que l’expertise soit rendue commune à la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à un nouveau désordre et à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la société OCDL une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur la prescription des recours
Les sociétés AFTI, Cabinet Brocéliande ingénierie, QBE Europe, ECR environnement Ouest et SMABTP entendent visiblement s’associer à la demande, dans le seul but, implicitement mais nécessairement exprimé, s’agissant des trois premières citées, de préserver leurs recours à l’encontre de leur codéfendeurs.
Ces demandes incidentes n’ont pas été préalablement signifiées aux parties défaillantes, de sorte qu’elles sont irrecevables en ce qu’elles les concernent, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l'article 145 du même code, précité, que la nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une mesure d'instruction ou d'ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l'assignation en référé aux fins d'expertise ou de son extension, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 publié) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié ).
Les sociétés AFTI, Cabinet Brocéliande ingénierie, QBE Europe, ECR environnement Ouest et SMABTP, mal fondées en leur demande à l’égard des parties comparantes, en ce qu’elles ne démontrent pas en effet, ni même d’ailleurs n’alléguent, pour les trois premières citées, disposer d’un motif légitime, en seront dès lors déboutées.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, la société OCDL conservera provisoirement la charge des dépens.
Les demandes de frais non compris dans ces derniers, formées par les sociétés Véolia eau - Compagnie générale des eaux et Hamel géomètres-experts, que l’équité ne commande pas de satisfaire, seront rejetées.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Prononçons la nullité de l’assignation prétendûment délivrée à la société QBE Insurance Europe limited ;
Déclarons parfait le désistement de la SAS OCDL de sa demande de production de pièces envers les sociétés Hamel géomètres-experts et Véolia eau-compagnie générale des eaux ;
Etendons la mission de l’expert au désordre constitué par le « déversement des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales » ;
Déboutons la SAS OCDL de sa demande d’extension de l’expertise au contradictoire de la Hamel géomètres-experts, faute de motif légitime ;
Déclarons communes à la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux et à la commune de [Localité 15] ladite expertise, ordonnée par l’ordonnance de référé du 22 septembre 2023 précitée (RG 23-00600) ;
Disons que cette société et la commune seront tenues d'y être présentes ou représentées ;
Disons que la société OCDL leur communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux et la commune de [Localité 15] à sa prochaine réunion au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société OCDL devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la SAS OCDL ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés