Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14102 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEXS
Saisine : assignation en référé délivrée le 25 août 2021
DEMANDEUR
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sebastien TO, avocat au barreau de PARIS, toque: A0381, substitué par Me Carole DA COSTA DIAS, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 13
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne et assisté par Me Souad MEKALI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0027
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 13 Mai 2022
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 17 février 2022 à laquelle il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, la réouverture des débats a été ordonnée et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 13 mai 2022.
À cette audience, la société Continentale Protections Services a été entendue au soutien de son assignation.
À titre principal, elle soutient que l'exécution provisoire de droit est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives pour elle.
Elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire de droit.
À titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre et assorties de l'exécution provisoire de droit.
M.[F] [C] [G] a réitéré ses écritures du 27 octobre 2021.
Il conclut au rejet de l'ensemble des demandes et réclame le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Aux termes des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, l'appelante rappelle que le montant des condamnations indemnitaires assorties de l'exécution provisoire de droit s'élève à la somme de 9517,70 euros.
Elle estime que M.[G] n'apporte aucune garantie quant à sa capacité de remboursement.
Elle ajoute qu'elle a dû recourir à un prêt garanti par l'État.
En tant que de besoin, elle entend faire état de motifs sérieux de réformation.
M.[G] explique que la société ne justifie pas de difficultés en 2020 et de l'obtention d'un prêt garanti par l'État.
Il ajoute qu'il occupe actuellement un emploi d'agent de sécurité et perçoit une rémunération d'environ 1600 euros par mois.
Il doit être considéré que l'appelante, au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit , ne justifie ni même n'allègue d'une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12.
Dans cette mesure, au visa des dispositions précitées, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut utilement prospérer s'agissant des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit, la condition de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 étant cumulative avec le risque de conséquences manifestement excessives.
La demande principale est donc rejetée.
Il convient d'y ajouter, qu'en application des dispositions précitées, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'un motif sérieux de réformation.
Sur la demande de consignation, la société Continentale Protections Services formule cette prétention à titre subsidiaire, sans plus de précisions que celles apportées au soutien de la demande de suspension de l'exécution provisoire.
L'intimé s'y oppose au regard de son emploi d'agent de sécurité et des bénéfices de la société.
Il doit être rappelé qu'en application des dispositions précitées, le premier président ne peut prendre que les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 du code de procédure civile.
Ainsi, il en résulte que le premier président ne peut autoriser la consignation pure et simple prévue au premier alinéa de l'article 521.
En outre, l'ancien article 521 du code de procédure civile en son alinéa 1er dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
En l'espèce, les condamnations assorties de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail , ont nécessairement le caractère de créances alimentaires.
Il ne peut donc être fait application de l'ancien article 521 du code de procédure civile.
La demande de consignation est donc rejetée.
La société Continentale Protections Services, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et la demande subsidiaire de consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit,
Condamne la société Continentale Protections Services aux dépens,
Condamne la société Continentale Protections Services à payer à M.[F] [C] [G] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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