Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/04420
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 14 décembre 2022
Dossier : N° RG 22/00798 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE3Y
Affaire :
[Z] [T] [B]
C/
S.A.R.L. TFP TARBES
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [Z] [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES
APPELANT
ET :
S.A.R.L. TFP TARBES prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [R], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE
* * *
Suivant devis en date du 10 mai 2020, M. [Z] [B] a commandé à la SARL TFP la fourniture et la pose de volets.
M. [Z] [B], reprochant à la SARL TFP d'avoir posé une partie des volets d'une couleur différente de celle qui était commandée, a refusé de régler le solde de la facture.
Suivant assignation délivrée à M. [Z] [B] le 31 décembre 2020, la SARL TFP a saisi le tribunal judiciaire de PAU d'une demande tendant au paiement de la somme de 4.553,01 € au titre du solde de la facture, outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [B] a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SARL TFP à poser les sept paires de volets dans la même couleur que les anciens. A titre subsidiaire, il demandait au tribunal de prononcer la résolution du contrat, la condamnation de la SARL TFP à lui verser la somme de 3.000 € en restitution de l'acompte, et de venir reprendre les volets posés, outre une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire, qualifié en dernier ressort, rendu le 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de PAU a :
- condamné M. [Z] [B] à payer à la SARL TFP les sommes de :
* 4.553,01 € à titre principal
* 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [Z] [B] aux dépens.
Par déclaration en date du 18 mars 2022, M. [Z] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 31 août 2022, la SARL TFP soulève l'irrecevabilité de l'appel au regard du taux du ressort.
Elle demande :
- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel, le jugement de première instance ne dépassant pas le taux du ressort,
- de condamner M. [Z] [B] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 27 octobre 2022, M. [Z] [B] demande :
- de débouter la SARL TFP de l'ensemble de ses demandes
- de dire que le jugement dont appel dépasse le taux du ressort,
- de déclarer l'appel recevable,
- de condamner la SARL TFP à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
L'incident a été retenu à l'audience du 2 novembre 2022.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
L'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire fixe à 5.000 € le taux du ressort des affaires personnelles et mobilières portées devant le tribunal judiciaire.
Suivant l'article 39 du code de procédure civile, si l'une des demandes incidentes est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes.
L'article 40 de ce code précise que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel.
Enfin, suivant les dispositions de l'article 536 du même code, la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Si la demande de la SARL TFP était bien inférieure à 5.000 €, M. [Z] [B] avait formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SARL TFP à poser les sept paires de volets dans la même couleur que les anciens. Il s'agit d'une demande tendant à la condamnation à exécuter une obligation de faire, qui constitue par nature, une demande indéterminée au sens de l'article 40 ci-dessus.
Le jugement a donc été rendu en premier ressort, nonobstant sa qualification erronée.
L'appel de M. [Z] [B] sera donc déclaré recevable.
Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
Déclare recevable, l'appel formé par M. [Z] [B] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU le 28 juin 2021,
Réserve les dépens et les frais,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 1er février 2023 pour envisager la fixation et clôture de l'affaire.
Fait à Pau, le 14 décembre 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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