Texte intégral
ARRET N°594
N° RG 21/01123 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHT7
S.C.I. L'AGE D'OR COZES
S.A.S. LES JARDINS D'IROISE DE COZES
C/
S.A.S.U. EIFFAGE ÉNERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES
S.A.S. EIFFAGE ÉNERGIE SYSTEMES - CLEVIA NOUVELLE AQUITAI NE
S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE
Société SIAMP
S.A. ALLIANZ
S.A.R.L. PILOTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01123 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHT7
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 février 2021 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTES :
S.C.I. L'AGE D'OR COZES
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.A.S. LES JARDINS D'IROISE DE COZES
[Adresse 4]
[Localité 16]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Julia SOURD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.S.U. EIFFAGE ÉNERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.A.S. EIFFAGE ÉNERGIE SYSTEMES - CLEVIA NOUVELLE AQUITAI NE
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant toutes les deux pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Bertrand KARPINSKI, avocat au barreau de Poitiers
S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE
[Adresse 3]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par M Paul HAZERA, avocat au barreau de Bordeaux
Société SIAMP
[Adresse 9]
[Localité 15]
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 14]
ayant toutes les deux pour avocat Me Nathalie BOURDEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
S.A.R.L. PILOTES
[Adresse 2]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Courant 2014, la SCI L'Age d'Or de Cozes (la SCI) a engagé des travaux de réhabilitation et d'extension d'un bâtiment accueillant une maison de retraite située à [Localité 16].
La société Pilotes était chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution.
Les lots plomberie-chauffage-VMC-climatisation étaient attribués à la société Eiffage Energie Thermie-Atlantique (Eiffage) pour un montant de 490 360 euros TTC.
La société Eiffage a commandé 67 supports à la société Partedis Chauffage Sanitaire (Partedis) le 10 septembre 2013 pour un prix de 6775,04 et 978,87 euros.
Le 8 avril 2014, un ordre de service était signé du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre d'exécution, de la société Eiffage.
Il avait pour objet la mise en place d'antitartre magnétique sur eau froide sur bâtiment neuf et sur bâtiment existant suivant devis pour un coût HT de 5195,44 euros.
Le devis a été établi par la société Eiffage. Il s'intitule 'amélioration traitement eau'.
La reception des travaux de l'extension est intervenue le 20 juin 2014.
Deux réserves étaient émises, concernaient les mécanismes des chasses d'eau de 2 appartements :
-chasse d'eau à faire fonctionner correctement
-régler chasse WC coule en permanence '
Des dysfonctionnements de 1'ensemble des mécanismes pneumatiques des chasses d'eau de 1'extension ont eté constatés dans les semaines qui ont suivi la réception.
Le 6 octobre 2015, la société Siamp a livré à la maison de retraite 20 clapets, 60 mécanismes pneumatiques à la demande de la société Eiffage.
Le 22 janvier 2016, la société Siamp a livré 14 mécanismes de seconde génération.
Par acte du 29 avril 2016, la SCI a assigné 1a société Eiffage Energie devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
La société Eiffage Energie Thermie Atlantique est intervenue volontairement à l'instance en qualité de cocontractante, signataire du marché conclu avec la SCI.
Par actes des 3 et 6 juin 2016, la société Eiffage Energie Thermie Atlantique a assigné les sociétés Pilotes, Partedis, Siamp afin de leur rendre contradictoires les opérations d'expertise.
Par ordonnance du 26 juillet 2016, 1e juge des référés a ordonné une expertise, et mis hors de cause la société Eiffage Energie.
L'expert, M. [P], a deposé son rapport définitif le 6 avril 2018.
Par acte du 25 mars 2019, du 18 octobre 2019 , la SCI et la SAS Les Jardins d'Iroise de Cozes (la SAS) ont assigné la société Eiffage Energie Systèmes Poitou Charentes , puis la société Eiffage Energie Systemes Clevia Nouvelle Aquitaine (EESCNA) devant le tribunal de grande instance de Saintes aux fins d'indemnisation des préjudices subis.
Elles ont fondé leur action sur les articles 1642-1, 1648, 1792-6, 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et suivants du code civil.
Dans leurs dernières conclusions du 12 janvier 2021, elles ont demandé la condamnation des sociétés Eiffage et des sociétés Partedis, Siamp, Allianz, Pilotes à les indemniser de leurs prejudices sur les fondements des vices cachés, des garanties légales des constructeurs, des responsabilités delictuelle et contractuelle.
Par actes des 15,17, 26 juillet 2019, la société EESCNA a assigné en intervention forcée les sociétés Partedis, Siamp, Allianz, et Pilotes aux fins de garantie au visa des articles 1641 et 1240 du code civil.
Elle a conclu au débouté, à titre subsidiaire, à 1a fixation du préjudice matériel à la somme de 6890,26 euros, à être garantie des condamnations prononcées à son encontre.
La société Partedis a conclu a l'irrecevabilité de l'action récursoire exercée par la société Eiffage, subsidiairement, au débouté, à la garantie des sociétés Siamp, Allianz, Eiffage, Pilotes, à la réduction des sommes demandées.
Elle estimait que la preuve d'un vice caché affectant les produits qu'elle a fournis n'était pas démontrée.
A titre subsidiaire, elle contestait avoir commis une faute, le quantum des préjudices.
Les sociétés Siamp et Allianz ont conclu à l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés pour prescription, au débouté, à la réduction des sommes demandées.
La société Pilotes a conclu au débouté.
Par jugement du 26 février 2021 , le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
-donne acte à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE de son intervention volontaire
-dit que la société SIAMP a causé un préjudice à la SCI L 'AGE D 'OR et à la SAS LES JARDINS D IROISE en raison de la défectuosité des chasses d'eau livrées par elle ;
-condamne en conséquence ladite société à payer les somme de :
.5223, 92 € TTC à la SCI L 'AGE D 'OR au titre du remplacement des chasses d'eau ;
.9. 407, 76 € HT à la SAS LES JARDINS D 'IROISE DE COZES an titre de la surconsommation d'eau ,
-condamne la société SIAMP à régler à la SCI L'AGE D'OR et à la SAS LES JARDINS D' IROISE DE COZES la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-déboute les parties de leurs autres demandes ;
-ordonne l'exécution provisoire.
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur les désordres
L'expert a examiné quelques cuvettes par sondage.
Les désordres affectent les mécanismes pneumatiques des chasses équipant les WC de l'extension, soit 67 appareils.
Ils sont apparus dans les deux à trois semaines qui ont suivi la prise de possession des lieux le 30 juin 2014, ont perduré malgré le remplacement à plusieurs reprises des matériels.
-sur la cause des désordres
Le tube coulissant reste en position haute , obture la chasse, empêche le réservoir de se remplir.
C'est l'eau calcaire qui est à l'origine de dépôts sur le tube coulissant.
Le défaut provient du calcaire.
-sur les responsabilités .
Les notices techniques du fabricant ne préconisent pas une qualité minimale de l'eau, ne disent rien de sa dureté.
L'expert a préconisé
- la mise en place d'un traitement d'eau sur1'eau froide permettant d'abaisser la dureté de l'eau sous réserve de sa faisabilité,
-1'adaptation et ou le remplacement des chasses d'eau dont le coût s'élève à 900 euros HT par chambre.
-sur la nature juridique des désordres
.sur la garantie décennale
La demande principale est fondée sur la garantie décennale.
Celle-ci ne couvre que les ouvrages immobiliers, exige une atteinte a la solidité ou une impropriété à destination. Elle n'est pas caractérisée, 1' Ehpad ayant continué de recevoir des
personnes âgées.
.sur la garantie biennale de bon fonctionnement
Le point de départ de la garantie est la réception le 20 juin 2014. .
L' assignation en référé est du 29 avril 2016. Le délai de forclusion n'a pas été suspendu.
La prescription était acquise à la date de l' assignation an fond le 25 mars 2019.
.sur l'existence de désordres intermédiaires
Ils exigent la démonstration d'une faute du professionnel.
La société Eiffage fait valoir qu'aucune recommandation n'avait été émise, que seul 1'adoucisseur de marque Aquabion pouvait être posé, qu'il avait été spécifiquement demandé par le maître d'ouvrage et par le maître d'oeuvre.
Elle relève que les mécanismes ont été changés en juillet 2014, ont présenté des désordres 48 à 72 H après leur installation, estime que l' explication par le calcaire est douteuse.
La faute de la société Eiffage n'est pas démontrée par 1'expertise.
-sur les fautes des sociétés Partedis, Siamp, Pilotes
Le fondement de la responsabilité de ces sociétés est délictuelle.
Les fautes des sociétés Pilotes et Partedis ne font l'objet d'aucune démonstration.
La société Siamp est le fournisseur des chasses d'eau.
Les mécanismes des chasses d'eau qu'elle a fournis sont défectueux.
Elle a changé les mécanismes en octobre 2015 et janvier 2016.
Les matériels livrés ne sont pas conformes à leur destination, doivent être mis en présence d'eau.
Elle devait avertir son client quant à 1' existence de conditions particulières de fonctionnement en relation avec la dureté de 1' eau.
Il n'est pas démontré que la dureté de l'eau sur ce site soit hors norme.
Depuis le changement des mécanismes de chasse, il n'existe plus de problème de perte d'eau.
Les demanderesses sont donc fondées dans leurs demandes dirigées contre la société Siamp.
-sur les préjudices
Le préjudice relatif à la sur-consommation d'eau s'élève à 9407,76 euros HT.
Le tribunal soustrait la somme de 65 272,46 euros au titre du dégrèvement de 2015.
Les demandes au titre du surcroît de travail, des produits d'entretien, du préjudice de jouissance seront rejetées.
La société Siamp sera condamnée à rembourser le coût des réparations à hauteur de 5223,92 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 6 avril 2021 interjeté par la SCI de l'âge d'or et la SAS Les Jardins d'Iroise de Cozes
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 5 juillet 2021 , les sociétés SCI et SAS ont présenté les demandes suivantes :
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SCI DE L'AGE D'OR et la SAS LES JARDINS D'IROISE DE COZES,
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
A titre liminaire
Vu les dispositions de l'article 901et 564 du Code de procédure civile
JUGER , à titre principal que toute fin de non recevoir est portée devant le Conseiller de la mise en état.
A défaut,
JUGER qu'elle est valablement saisie de demandes contre les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTE.
-REJETER purement et simplement les demandes de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTE de mise hors de cause et de paiement de frais irrépétibles.
JUGER recevables les demandes formulées à l'encontre de la société PARTEDIS sur le fondement de la garantie des vices cachées, comme sur les autres fondements.
JUGER que les demandes des appelantes ne sont ni prescrites ni forcloses.
LES DEMANDES DE LA SCI L'AGE D'OR DE COZES
A titre principal
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
JUGER que les dysfonctionnements affectant les systèmes de chasses d'eau rendent l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination
JUGER que la SCI L'ÂGE D'OR DE COZES est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTE et de la SARL PILOTES à la prise en charge du coût des travaux réparatoires sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs
CONDAMNER in solidum les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTE et la SARL PILOTES à payer à la SCI L'ÂGE D'OR DE COZES la somme de 18.180,32 € TTC au titre du coût des travaux réparatoires
A titre subsidiaire
Vu les dispositions des articles 1646 et suivants du Code civil
JUGER qu'il existe un vice caché affectant le système des chasses d'eau rendant celui-ci impropre à l'usage auquel on peut s'attendre de lui
JUGER que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés et la date à laquelle l'expert judiciaire a déposé son rapport
JUGER l'action de SCI L'ÂGE D'OR DE COZES dirigée à l'encontre des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTE, de la SARL PILOTES, de la société PARTEDIS CHAUFFAGE, de la société SIAMP et de son assureur la compagnie ALLIANZ sur le fondement de la garantie des vices cachés recevable et bien fondée
CONDAMNER in solidum les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTE, la SARL PILOTES, la société PARTEDIS CHAUFFAGE, la société SIAMP et son assureur la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 18.180,32 € TTC au titre du coût des travaux réparatoires
A titre infiniment subsidiaire
Vu l'article 1147 ancien du Code civil, 1231-1 nouveau du Code civil
JUGER recevable et bien fondée l'action de SCI L'ÂGE D'OR DE COZES dirigée à l'encontre des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTE, de la SARL PILOTES sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de l'ancien article 1147 du Code civil
Vu l'article 1382 ancien du Code civil, 1240 nouveau du Code civil
JUGER recevable et bien fondée l'action de SCI L'ÂGE D'OR DE COZES dirigée à l'encontre des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTE, de la SARL PILOTES, de la société PARTEDIS, de la société SIAMP et de son assureur la compagnie ALLIANZ
-CONDAMNER in solidum les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTE, la SARL PILOTES, la société PARTEDIS, la société SIAMP et son assureur la compagnie ALLIANZ sur les fondements respectifs de la garantie des dommages intermédiaires et de la responsabilité civile délictuelle à régler à la SCI la somme de 18.180,32 € TTC au titre du coût des travaux réparatoires
LES DEMANDES DE LA SAS LES JARDINS D'IROISE DE COZES
Vu l'article 1382 ancien du Code civil, 1240 nouveau du Code civil
JUGER recevable et bien fondée l'action de la SAS LES JARDINS D'IROISE DE COZES dirigée à l'encontre des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTE, de la SARL PILOTES, de la société PARTEDIS, de la société SIAMP et de son assureur la compagnie ALLIANZ
-CONDAMNER in solidum les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTE, la SARL PILOTES, la société PARTEDIS, la société SIAMP et son assureur la compagnie ALLIANZ à réparer l'intégralité des préjudices de la SAS LES JARDINS D'IROISE DE COZES, à savoir :
- 104.112 € au titre de la surconsommation d'eau ;
- 35.162, 71 € au titre du surcoût salarial ;
- 15.996 € au titre des frais de produits ménagers ;
- 40.000 € au titre du préjudice de jouissance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-DEBOUTER les sociétés intimées de l'intégralité de leurs appels incidents,
A ce titre,
JUGER les actions non prescrites ni forcloses
JUGER que le dégrèvement de 65 000 € de consommation d'eau était déjà pris en compte dans le cadre de l'expertise et dans le grand livre comptable de l'appelante.
-DEBOUTER de l'intégralité des autres demandes.FRAIS IRREPETIBLES ET DEPENS
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
-CONDAMNER in solidum les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTE, la SARL PILOTES, la société PARTEDIS, la société SIAMP et son assureur la compagnie ALLIANZ à régler à la SCI L'ÂGE D'OR DE COZES et à la SAS LES JARDINS D'IROISE DE COZES la somme de 6.000 € chacune au titre des frais irrépétibles
-CONDAMNER in solidum les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTE, la SARL PILOTES, la société PARTEDIS, la société SIAMP et son assureur la compagnie ALLIANZ à régler les entiers dépens en ce compris, les frais de référé, de première instance, d'expertise judiciaire et d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, la SCI et la SAS soutiennent en substance que:
-Les pistons se bloquaient, entraînaient un écoulement d'eau permanent, empêchant le remplissage du réservoir et donc l'usage normal des cuvettes.
-La société Eiffage a remplacé tous les mécanismes entre le 16 et 19 octobre 2015, en vain.
-14 mécanismes ont été remplacés par une série de nouvelle génération le 22 janvier 2016.
-la SCI demande la condamnation in solidum des sociétés Eiffage et Pilotes. Les conditions de la garantie décennale sont réunies.
L'usage normal de la cuvette sans intervention manuelle est impossible.
Pour pouvoir continuer de recevoir des personnes âgées, il a fallu affecter un employé au désordre qui devait passer plusieurs fois par jour dans les chambres pour relever les pistons ,faire tremper les systèmes dans des bains de vinaigre, multiplier les aller-retour au local technique.
-La destination d'un Ehpad est 1'hébergement.
-Des sanitaires non fonctionnels le rendent impropre à destination.
-Les chasses d'eau ont toutes été remplacées pour un coût de 18 180,32 euros.
-Subsidiairement, la SCI se prévaut de la garantie des vices cachés.
-Le délai court à compter de la découverte du vice, cause des désordres, soit le 6 avril 2018.
-Le problème a été résolu. L'eau et 1'utilisation n'ont pas changé, ce qui prouve la défectuosité
du matériel.
-Subsidiairement, elle fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité quasi-délictuelle.
-La société Eiffage devait anticiper le problème en lien avec la dureté de 1' eau, devait se renseigner sur le matériel qu'elle installait. Elle n' a pas pris les précautions nécessaires.
-La société Pilotes devait aussi s'assurer de la compatibilité des systèmes.
-Le matériel Siamp est impropre a destination. Il est nécessairement immergé dans un milieu propice à la présence de calcaire. La société Siamp a également reconnu sa responsabilité.
-La société Partedis, fournisseur, devait aussi se renseigner sur le risque d'incompatibilité entre le matériel fourni, le système de traitement de l'eau, la dureté naturelle de l'eau.
-La SAS exploite l'EHPAD, a été la première impactée.
-90% des WC de l'établissement et non pas seulement ceux de l'extension étaient concernés.
-Les actions sont recevables quel que soit le fondement retenu.
-Le coût de la surconsommation d'eau s'est élevé à 104 112 euros.
Le dégrèvement de 65 000 euros pratiqué en 2015 avait déjà été pris en compte par l'expert.
-La consommation n'est pas liée à l'accroissement du nombre de lits. L'expert l'avait expliqué.
-Elle a exposé des frais supplémentaires au titre du personnel, des produits ménagers.
-Elle a subi un préjudice de jouissance.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21 juillet 2022, les sociétés Eiffage ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants, 1648 et suivants, 1382 (devenu 1240) et suivants du Code civil,
- In limine litis:
-Déclarer que la Cour n 'est saisie d'aucune demande dirigée à l l'encontre des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - POITOU CHARENTES et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE et en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ses
dispositions non critiquées concernant les sociétés EESPC et EESCNA
-Déclarer irrecevables les demandes dirigées par la SCI et la SAS à l'encontre des sociétés EESPC et EESCNV
-Condamner la SCI et la SAS à leur verser une somme de 4 000 € chacune par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner la SCI et la SAS aux entiers dépens de la procédure de référé, de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, y compris les frais d'expertise.
-A titre principal
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté purement et simplement la SCI et la SAS de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société EESPC
-Confirmer le jugement entrepris sur le fait que les désordres affectant les systèmes de chasse d'eau ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs.
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que les désordres allégués relèvent de la garantie biennale et que la garantie biennale est expirée.
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a estimé que la société EESCNA n'est pas tenue de la garantie des vices cachés.
-Le confirmer également en ce qu'il a considéré que la société EESCNA n'a commis aucune faute.
-En conséquence, confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de SAINTES en ce que les sociétés EIFFAGE ont été mises hors de cause.
-Condamner la SCI et la SAS à verser aux sociétés EIFFAGE une somme de 4 000 €chacune par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner la SCI et SAS aux entiers dépens de la procédure de référé, de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, y compris les frais d'expertise.
- A titre subsidiaire
-Rejeter la demande de la SCI tendant au versement de la somme de 18.180,32€ TTC correspondant au remplacement des chasses d'eau.
-A défaut, limiter la demande de la SCI au remplacement des chasses d'eau pour la somme de 6 890, 26 €HT étant rappelé que la SCI et la SAS sont assujetties à la TVA.
-Rejeter la demande de la SAS au titre de la surconsommation d 'eau.
A défaut, limiter la demande à la somme de 9 407, 76 € HT
-Rejeter les demandes de la SAS au titre du surcoût salarial, de la consommation de produits d 'entretien et du préjudice de jouissance.
-Condamner in solidum les sociétés PARTEDIS, SIAMP, ALLIANZ et PILOTES à relever indemne et garantir les sociétés EIFFAGE de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts, et accessoires.
-Rejeter l'appel en garantie régularisé par la société PARTEDIS à l'encontre des sociétés Eiffage
-Rejeter la demande présentée par les SCI et SAS au titre des frais irrépétibles.
-Condamner in solidum les sociétés SCI , SAS , PARTEDIS, SIAMP, ALLIANZ et P1LOTES à verser à la société EESCNA une somme de 4000 euros par application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure de référé, de la procédure de première instance et de la procédure y compris les frais d'expertise.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Eiffage soutiennent en substance que:
-La SCI a conclu un marché privé avec la société Eiffage Energie Thermie Atlantique devenue Eiffage Energie Systeme Clevia Nouvelle Aquitaine (EESCNA).
-La société EESCNA est intervenue volontairement en référé. La société EESPC est étrangère au litige.
-sur le fond
-Les désordres ne rendent pas 1'ouvrage impropre à sa destination.
-Les chasses d'eau fonctionnaient. Une seconde pression suffisait.
-L'impropriété à destination doit rendre le bâtiment impropre dans sa totalité. Un inconfort important, généralisé ne rend pas l'ouvrage impropre.
-Les dysfonctionnements étaient limités à 1'extension. L'exp1oitation de l'établissement s'est poursuivie.
-La garantie des vices cachés n'est pas due. Elle n'est ni fabricant, ni vendeur de l'immeuble.
-Elle n'a commis aucune faute. Le défaut de fabrication était indécelable selon l'expert.
-Elle ne pouvait méconnaître des préconisations qui n'existaient pas.
-Seul le système Aquabion pouvait être installé. Il avait été demandé par le maître de l'ouvrage.
-L'expert a vérifié que 1'installation ne présentait pas de défauts.
-sur le coût des travaux de réfection
La SCI demande 18 180,32 euros, produit des factures à hauteur de 6890,26 euros HT. Il n'est pas établi que les factures ont été acquittées par la SCI.
Les prestations facturées sont sans rapport avec litige. Il est impossible de savoir quel est l'établissement de retraite concerné.
-La surconsommation d'eau si elle existe est sans rapport avec les chasses d'eau.
-Les factures d'eau sont libellées au nom de l'EURL L'Oiseau Bleu qui n'est pas partie a la procédure. Subsidiairement, il convient de limiter le préjudice à la somme de 9407,76 euros HT. -Les frais de personnel et d'entretien ne sont pas justifiés.
-A titre subsidiaire, elle forme des appels en garantie.
Les sociétés Partedis et Siamp respectivement fournisseur et fabricant engagent leur responsabilité.
La société Siamp a reconnu sa responsabilité en fournissant gratuitement 14 mécanismes.
-Les actions récursoires sont recevables.
-Le produit fabriqué par la société Siamp ne résiste pas à la présence de calcaire, est défectueux.
Le fabricant conscient du défaut, a amélioré en mai 2014 son produit, a 'compliqué ' le dépôt du calcaire. L'information donnée était insuffisante.
-Il existe une présomption irréfragable de connaissance des vices par le vendeur professionnel.
-Les vices sont inhérents aux mécanismes fabriqués par la société Siamp.
-L'expert n'a pas vérifié si le système Aquabion avait un effet sur le dépôt de calcaire.
-Le système Aquabion a été mis en oeuvre par la société Eiffage à la demande de la société Pilotes. C'est la société Pilotes consciente de la dureté de l'eau froide distribuée qui avait demandé à la société Eiffage de proposer un procédé de lutte contre le calcaire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2022 , la société Partedis a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'articles 2241 et 2242 du Code civil,
Vu l 'article 1240 du Code civil,
A titre principal,
-DECLARER la SCI et la SAS mal fondées en leur appel, les en débouter.
-JUGER irrecevable car constituant une prétention nouvelle en appel la demande de la SCI et de la SAS dirigée contre la société PARTEDIS et fondées sur la garantie des vices caches visant à la voir condamner à leur verser la somme de 18.180, 32 € TTC au titre du coût des travaux réparatoires sera jugée irrecevable,
JUGER irrecevables car forcloses les actions dirigées par la société EESCNA, la SCI et la SAS contre la société PARTEDIS fondées sur la garantie des vices cachés,
JUGER que la société EESCNA , la SCI et la SAS sont mal-fondées à agir contre la société PARTEDIS sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ce qu 'elle ne rapporte la preuve ni d 'un vice caché, ni que ce vice affecterait les produits fournis par la société PARTEDIS ,
-DEBOUTER la SCI et la SAS de leur demande dirigée contre la société PARTEDIS sur le fondement de la responsabilité délictuelle visant à la voir condamner à leur verser la somme de 1 8. 180, 32 € TTC au titre du coût des travaux réparatoires sera jugée irrecevable, faute de démonter une faute de cette dernière, en lien avec les préjudices allégués,
-DEBOUTER la société EESCNA, la SCI, la SAS et toute outre partie de leurs demandes dirigées contre la société PARTEDIS
En conséquence,
-CONFIRMER le jugement attaqué en ce que le Tribunal judiciaire de SAINTES a mis hors de cause la société PARTEDIS .
-CONDAMNER la société EESCNA, la SCI, la SAS et toutes autres parties perdantes à verser à la société PARTEDIS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES et toutes autres parties perdantes au paiement des dépens,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation
JUGER que la société PARTEDIS n'a commis aucune faute,
JUGER que les sociétés SIAMP, EESCNA et PILOTES engagent leurs responsabilités,
-CONDAMNER in solidum les sociétés SIAMP, ALLIANZ, EESCNA et PILOTES à intégralement relever indemne et garantir la société PARTEDIS de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre elle,.
JUGER que les sommes qui seront allouées aux SCI et SAS le seront sur la base des montants hors taxes, sans TVA,
-LIMITER le quantum des condamnations qui pourront être prononcées contre la société PARTEDIS en ce que la surconsommation d 'eau, le surcoût salarial, et la consommation des produits d'entretien, qui peuvent être imputés à la société PARTEDIS seront strictement limités, tout au plus à la période de décembre 2014 à octobre 2015,
RAMENER à de plus justes mesures la somme exigée par la SAS au titre de la surconsommation d'eau ,
-DEBOUTER, faute de rapporter la preuve de son préjudice, la SAS de sa demande de paiement de la somme de 35.162, 71 au titre d'un prétendu surcoût salarial,
-DEBOUTER, faute de rapporter la preuve de son préjudice, la SAS de sa demande de paiement de la somme de 15.996 € au titre d 'une prétendue consommation en produits d'entretien,
-DEBOUTER la société L'AGE D'OR DE COZES de sa demande de remboursement de la somme de 18.180, 32 € TTC au titre des réparations financées,
-DEBOUTER, faute de rapporter la preuve de son préjudice, la SAS de sa demande de paiement de la somme de 40.000 € au titre d'un prétendu préjudice de jouissance,
-CONDAMNER les parties perdantes à verser à la société PARTEDIS la somme de 3.000 € au titre de l 'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER les parties perdantes au paiement des dépens,
A l'appui de ses prétentions, la société Partedis soutient en substance que :
-Les prétentions de la SCI et de la SAS fondées sur la garantie des vices cachés sont irrecevables en appel comme nouvelles. En première instance, seule sa responsabilité délictuelle était invoquée.
-Le désordre a été connu des l'origine. Les réserves formées lors de la réception portaient déjà sur 2 chasses d'eau. Le désordre a persisté malgré le remplacement des mécanismes.
-La défaillance était connue en 2014, courant avril 2016 lors de l'assignation en référé et au plus tard le 6 avril 2018, date de dépôt du rapport.
-Ni la SCI, ni 1a SAS n' ont assigné la société Partedis devant le juge des référés ou au fond.
Elles ont attendu le 12 janvier 2021 pour conc1ure à son encontre sur 1e fondement de la responsabilité délictuelle le 5 juillet 2021, en appel, sur celui des vices cachés.
-L'action de 1a SCI et de la SAS est forclose.
-L'action récursoire de la société Eiffage est également forclose.
-sur 1e fond
Elle est fournisseur intermédiaire, n'est pas responsable du défaut de conseil ou d'information du fabricant Siamp sur l'utilisation de ses produits.
L'expert n'a pas établi l'antériorité du vice.
Le problème est causé par la concentration en calcaire de l'eau utilisée.
La cause du désordre est un élément extrinsèque au produit.
Les mécanismes ont été remplacés par d'autres mécanismes qu'elle n'a pas fournis.
Le bon de commande est du 10 septembre 2013. Ont été commandés 67 mécanismes.
Ils ont été remplacés en septembre 2015, 2016.
La société Eiffage s'est fournie directement auprès de la société Siamp.
Selon l'expert, le dysfonctionnement a perduré malgré le remplacement.
C'est la cause de l'expertise judiciaire. Les mécanismes qu'elle avait fournis avaient déjà été remplacés avant l'expertise.
-L'expertise ne peut établir un vice des produits qu'elle a fournis.
-La faute de la société Partedis n'est pas démontrée.
-Si elle est condamnée, elle exerce un recours contre les sociétés Siamp, Eiffage, Pilotes.
Elle n'est que fournisseur, a satisfait à son obligation de délivrance.
Elle est revendeur, n'est pas responsable d'un défaut de conception, ni du choix du traitement Aquabion.
-La société Siamp fabrique un produit qui ne résiste pas au calcaire alors qu'elle vend des produits en contact permanent avec l'eau.
-L' Ehpad a choisi de remplacer toutes les chasses d'eau malgré 1'expert qui avait prescrit une vérification préalable du système de traitement de l'eau, ensuite seulement l'adaptation et ou le remplacement des chasses d'eau.
L'expert n'a pas validé la somme de 18 180,32 euros .
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 4 octobre 2021, les sociétés Siamp et Allianz ont présenté les demandes suivantes :
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 6 avril 2021 par les sociétés SCI L'AGE D'OR DE COZES et la SAS LES JARDINS D'IROISE DE COZES à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 26 février 2021,
Vu les pièces du dossiers,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
-DIT que la société SIAMP a causé un préjudice à la SCI L'AGE D'OR et à la SAS LES JARDINS D'IROISE en raison de la défectuosité des chasses d'eau livrées par elle,
-CONDAMNÉ en conséquence ladite société à payer les sommes de :
-CINQ MILLE DEUX CENT VINGT TROIS EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (5.223,92 €) TTC à la SCI L'AGE D'OR au titre du remplacement des chasses d'eau ; ·
-NEUF MILLE QUATRE CENT SEPT EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES (9.407,76 €) HT à la SAS LES JARDINS D'IROISE DE COZES au titre de la surconsommation d'eau ;
- CONDAMNÉ la société SIAMP aux dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise et à payer une somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 €) à la SCI L'AGE D'OR et une même somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 €) à la SAS LES JARDINS D'IROISE de COZES sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Statuant à nouveau,
-DEBOUTER la société SCI L'AGE D'OR DE COZES de sa demande tendant au versement de la somme de 18.180,32 € TTC au titre du remplacement des chasses d'eau,
-DEBOUTER la SAS LES JARDINS D'IROISE de sa demande d'indemnisation au titre de la surconsommation d'eau ; à défaut limiter cette demande à la somme de 9.407,76 € HT,
-DEBOUTER la SAS LES JARDINS D'IROISE de ses demandes au titre du surcoût salarial, de la consommation de produits d'entretien et du préjudice de jouissance,
-DEBOUTER les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE de leur demande visant à ce que la société SIAMP les relève indemnes et les garantisse de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre,
-DEBOUTER les sociétés SCI L'AGE D'OR DE COZES et SAS LES JARDINS D'IROISE DE COZES de leur demande au titre des frais irrépétibles,
-CONDAMNER in solidum les sociétés SCI L'AGE D'OR DE COZES et SAS LES JARDINS D'IROISE DE COZES à verser à la société SIAMP une somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens de procédure de référé de la procédure de première instance, de la procédure d'appel y compris les frais d'expertise.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés SIAMP et Allianz soutiennent en substance que :
-sur les demandes de la SCI
a) sur la garantie des vices cachés
Elles contestent l' absence d'impropriété à usage et à destination.
Le désordre est un non-fonctionnement correct des mécanismes pneumatiques de chasse.
Une simple action volontaire de l'utilisateur suffit pour permettre un fonctionnement correct.
L' influence d'éléments extérieurs exclut la garantie des vices cachés.
I1 n'existe pas de vice inhérent au mécanisme. Le mécanisme fonctionne parfaitement lorsqu'il n'existe pas de dépôt de calcaire.
Le défaut n'existait pas avant la vente. C' est au contact de l'eau dure utilisée dans l'Ehpad que les dysfonctionnements se produisent.
La société Eiffage devait comme installateur s' assurer que le traitement permettait une utilisation optimale. Elle est une professionnelle dans son domaine de compétence.
L'expert avait d' ailleurs préconisé une suppression du système 'Aquabion', non le remplacement des mécanismes.
b) sur la responsabilité délictuelle
Elle exclut avoir commis une faute.
Le fournisseur est également débiteur d'un devoir d'information et de conseil.
Les sociétés Partedis et Eiffage devaient s'assurer de la compatibilité du produit acheté.
-S'agissant des préjudices, l' expert avait relevé une très importante fluctuation de la consommation d'eau d'une année à l'autre, une surconsommation avant les travaux.
La part de la surconsommation imputable aux chasses d'eau n'a pas été déterminée.
Le surcoût salarial et des charges d'entretien n'est pas établi.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022 .
La société Pilotes a constitué avocat, n'a pas conclu.
SUR CE
-sur le défaut de demandes dirigées contre les sociétés Eiffage
Les sociétés Eiffage soutiennent que la cour ne serait saisie d'aucune demande à leur encontre.
Il ressort de la déclaration d'appel que l'objet de l'appel porte sur l' intégralité du dispositif du jugement et notamment sur le chef du dispositif qui déboute la SCI et la SAS de leurs autres demandes.
Il ressort du dispositif des conclusions de la SCI et de la SCA déposées le 5 juillet 2021 qu'elles demandent à la cour de réformer le jugement et statuer à nouveau, que le dispositif distingue successivement les demandes de la SCI et de la SAS; qu'il est demandé la condamnation in solidum des sociétés Eiffage et cela sur les différents fondements juridiques invoqués.
La demande tendant à voir dire qu'aucune demande n'est formée contre les sociétés Eiffage est donc mal-fondée.
-sur les demandes de condamnation de la société Eiffage Energie Poitou Charentes
Il ressort des conclusions et des productions que la SCI a contracté avec la société Eiffage Energie Thermie Atlantique devenue Eiffage Energie Systèmes Clevia Nouvelle Aquitaine.
La société Eiffage Energie Poitou-Charentes qui avait été assignée en première instance par erreur par les SCI et SAS sera donc mise hors de cause.
-sur le désordre
-nature, étendue du désordre
Le désordre affecte le fonctionnement des chasses d'eau des cuvettes des WC.
Le tube coulissant reste en position haute, ce qui empêche le remplissage du réservoir.
L'expert a procédé à des tests limités à 5 cuvettes sur les 67 équipant l'extension.
Sur les 5 cuvettes testées, il a constaté que l'eau coulait continuellement pour 3 des 5 cuvettes.
Il indique que seule une action volontaire (une pression sur le tube coulissant) permet de stopper l'écoulement.
Il précise que l'écoulement n'est pas une simple fuite, que c'est la totalité du débit de remplissage du réservoir qui se déverse dans les canalisations.
Le désordre concerne les seuls WC de l'extension, non ceux équipant la 'réhabilitation'.
M. [P] indique que les désordres sont apparus courant juillet 2014, perdurent jusqu'à ce jour malgré les remplacements intervenus en 2015 à l'initiative de la société Eiffage, en 2016 à l'initiative de la société Siamp.
-sur les causes
L'expert a fait procéder à des analyses qui ont confirmé la dureté de l'eau.
Il indique que l'eau calcaire est à l'origine des dépôts sur le tube coulissant.
Il estime que les désordres des mécanismes pneumatiques équipant les WC ont pour 'origine un dépôt de calcaire sur les mécanismes de chasse'.
-sur les remèdes
L'expert a proposé de faire un test avec de l'eau non traitée pour apprécier l'incidence du traitement 'Aquabion' choisi et installé par la société Eiffage pour tenir compte de la dureté de l'eau.
Il envisageait le remplacement du traitement existant par un autre traitement permettant d'abaisser la dureté de l'eau, évoquait un adoucisseur.
Il envisageait ensuite le remplacement des chasses d'eau dont le coût était estimé à 900 euros par chambre avec dépose et repose de la cuvette.
-sur les limites du rapport d'expertise
L'expert a organisé un seul accédit le 4 novembre 2016.
Il a transmis un pré-rapport aux parties.
La SCI et la SAS ont adressé un dire aux termes duquel elles indiquaient que les causes étaient connues, que toutes les investigations, diligences avaient été faites, qu'une nouvelle réunion n'était pas nécessaire, qu'elle n'était au demeurant sollicitée que par une seule partie ( la société Partedis).
Elles ajoutaient que tout autre type d'adoucisseur que celui qui avait été posé était impossible pour des raisons sanitaires.
Elles rappelaient que le traitement Aquabion avait été choisi et proposé par la société Eiffage.
Elles précisaient 'que le responsable final importait peu', souhaitaient surtout que leur préjudice fût indemnisé et actualisé au titre de l'année 2017.
La société Eiffage a discuté les préjudices, fait valoir que le fabricant aurait dû préciser la sensibilité calcaire des mécanismes vendus, à défaut, préconiser un autre produit lorsque l'eau excédait les caractéristiques prédéfinies.
La société Partedis a relevé que le changement des mécanismes n'avait eu aucun effet sur les désordres, que l'expert avait examiné seulement 5 appareils sur 67.
Elle se prononçait en faveur de l'essai envisagé par l'expert.
M. [P] a annexé à son rapport un rapport établi par le cabinet Texa à la demande de la société Allianz, assureur de la société Siamp qui indiquait qu'habituellement dans les établissements sanitaires rencontrant des problèmes de calcaire, il était installé un adoucisseur.
Le cabinet Texa estimait que la responsabilité des sociétés Eiffage et Pilotes pouvait être engagée, le sinistre étant en lien avec la dureté de l'eau.
La société Pilotes indiquait avoir demandé à la société Eiffage de prévoir un traitement de l'eau, assurait que l'ARS proscrivait tout traitement chimique donc par adoucisseur.
Elle estimait que les mécanismes des chasses d'eau fabriqués par la société Siamp étaient ultra-sensibles au calcaire, rappelait que la marque avait été choisie par la société Eiffage.
L'expert judiciaire a répondu au seul dire de la SCI, a actualisé le préjudice relatif à la surconsommation d'eau , n'a pas rédigé de rapport définitif, ne s'est pas expliqué sur sa renonciation à faire le test envisagé alors que la société Partedis l'avait demandé , n'a pas confronté les arguments techniques avancés par les parties respectives.
Le désordre s'est poursuivi entre 2014 et 2018.
Il a cessé à la faveur des travaux réalisés par les sociétés Hervé Thermique et Lorans selon factures établies en avril et juillet 2018.
La SAS n'a pas actualisé ses demandes d'indemnisation (ni en première instance, ne en appel), ce qui confirme la cessation des désordres.
Les désordres ont donc cessé sans que le traitement de l'eau , l'installation, les caractéristiques de l'eau aient changé.
L'expert a déposé son rapport le 6 avril 2018.
La SCI ne lui a pas soumis pour analyse et validation les devis correspondant aux travaux réparatoires qu'elle a fait réaliser.
Le rapport déposé ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les désordres affectaient seulement l'extension alors que les locaux réhabilités utilisaient la même eau et le même système Aquabion.
L'expert n'a pas vérifié auprès de l'ARS comment le problème de calcaire est traité en général dans les EHPAD et si le système 'Aquabion' était ou non le seul concevable.
Il est affirmé par la société Eiffage que l'expert a vérifié que l'installation ne présentait pas de défauts. L'existence et la nature de ces vérifications ne ressortent pas du rapport déposé.
La cour en dépit des limites précitées considère disposer des éléments suffisants pour répondre aux demandes qui lui sont faites.
I sur les demandes de la SCI L'âge d'or de Cozes
La SCI demande la condamnation des sociétés Eiffage et Pilotes au titre de la garantie décennale.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation des sociétés Eiffage, Pilotes, Partedis, Siamp, Allianz sur le fondement des vices cachés.
A titre infiniment subsidiaire, elle fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle pour faute des sociétés Eiffage et Pilotes, sur la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Partedis et Siamp. Elle chiffre son préjudice à la somme de 18 180, 32 euros.
Le tribunal a fixé le préjudice à la somme de 5223,92 euros et condamné la société Siamp, fournisseur des mécanismes défectueux à indemniser la SCI sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
-sur la garantie décennale
La SCI soutient dans ses conclusions d'appel que le désordre n'était pas limité à l'extension, concernait l'intégralité de l'établissement.
Cette assertion ne correspond pas aux constatations expresses de l'expert.
La SCI n'a pas contesté ce constat que ce soit durant les opérations d'expertise, ni dans le dire qu'elle a adressé à l'expert le 2 février 2018 .
Le désordre établi était donc limité aux 67 toilettes (60 chambres + 7) de l'extension.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1792-2, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Selon l'article 1792-3, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La charge de la preuve du caractère caché des désordres incombe au maître de l'ouvrage.
En l'espèce, le désordre affecte un élément d'équipement dissociable comme le démontrent les remplacements intervenus en 2015, 2016, 2018 sans détérioration, dégradation démontrée ou prétendue.
Par ailleurs, pour mobiliser la garantie décennale, le désordre doit rendre l'ouvrage en son entier impropre à destination.
Or, le rapport d'expertise rappelle que les travaux avaient pour objet de faire passer le nombre de résidents de l'établissement de 36 à 86, que le nombre de résidents était de 86 au 11 décembre 2014.
Il n'est pas démontré ni soutenu que l'établissement ait dû fermer des lits, réduire son taux d'occupation du fait des désordres affectant une grande partie des toilettes de l'extension.
La SAS indique elle-même que pour pouvoir 'continuer de recevoir des personnes âgées', un employé devait passer plusieurs fois par jour dans les chambres pour relever les pistons.
Le désordre, quelque gênant qu'il puisse être, n'a pas porté atteinte à la destination de l'ouvrage.
Enfin, le désordre était connu puisqu'il a été réservé lors de la réception le 20 juin 2014, dénoncé dans le mois qui a suivi la prise de possession, et qu'il a justifié l'intervention de la société Eiffage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Il était indiqué lors de la réception qu'une chasse d'eau ne cessait de couler.
Un désordre apparent ne peut mobiliser la garantie décennale du constructeur.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande au titre de la garantie décennale.
-sur la garantie des vices cachés
La SCI est sous-acquéreur.
Elle entend exercer son action en garantie des vices cachés contre le fabricant des mécanismes, la société Siamp , le vendeur initial, la société Partedis, la société Eiffage, son vendeur, la société Pilotes, maître d'oeuvre d'exécution.
Ce fondement juridique était invoqué en première instance contrairement à ce que soutient la société Partedis.
Accessoirement, le fait d'invoquer un fondement juridique différent au soutien d'une demande qui était formée en première instance ne constitue pas une demande nouvelle.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, le vendeur intermédiaire, le fabricant.
La société Pilotes n' ayant aucune de ces qualités, l'action ne saurait être dirigée contre elle.
La société Partedis soutient que l'action est irrecevable à son égard car forclose, subsidiairement, que le vice n'était pas caché.
La SCI n' a demandé la condamnation de la société Partedis que le 12 janvier 2021, soit plus de deux années après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 6 avril 2018.
L'action fondée sur la garantie des vices cachés et dirigée contre la société Partedis est donc irrecevable.
S'agissant des demandes dirigées contre les sociétés Eiffage et Siamp, il résulte des productions et des éléments précités que le vice n'était pas caché mais apparent.
L'expertise judiciaire n'a été demandée par le maître de l'ouvrage le 29 avril 2016 qu'après que les tentatives de résolution du désordre identifié le jour de la réception, puis dans les semaines qui l'ont immédiatement suivie en juillet 2014 ont échoué.
La société Eiffage ne conteste pas avoir procédé au remplacement des mécanismes dans le cadre de la garantie de parfait achèvement alors que les désordres avaient été réservés lors de la réception et signalés dans le mois qui a suivi la réception.
La SCI sera donc déboutée de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés.
-sur les fautes susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle des co-contractants, la responsabilité quasi-délictuelle des tiers
a) demandes dirigées contre la société Eiffage
L'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage avec ou sans réserves.
Il est de droit constant que le délai de la garantie de parfait achèvement étant expiré, l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste pour les désordres réservés jusqu'à la levée des réserves.
C'est à l'entrepreneur de prouver que les travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors de la réception et durant le délai de garantie de parfait achèvement ont été correctement réalisés.
La société Eiffage estime n'avoir commis aucune faute.
Elle assure que ses travaux ont été contrôlés, validés par l'expert, que le système 'Aquabion' était seul susceptible d'être mis en place.
Elle soutient que les mécanismes pneumatiques souffraient d'un vice qui était indécelable, rappelle qu' aucune recommandation n'avait été formulée par le fabricant quant à la dureté de l'eau.
Elle produit un dire rédigé par la société Pilotes (pièce 12).
Le maître d'oeuvre d'exécution indiquait que dans les deux et trois semaines qui ont suivi la réception du 20 juin 2014, les pistons de chasse d'eau s'étaient bloqués en position haute entraînant un écoulement permanent dans les cuvettes, que le phénomène s'était rapidement généralisé.
Il poursuit : 'La société Eiffage a été appelée en garantie de parfait achèvement.
Elle a procédé à ce titre au remplacement de tous les mécanismes les 16 et 19 octobre 2015 après un certain nombre de remplacements au coup par coup restés sans succès.
Les dysfonctionnements ont persisté.
Après qu'une rencontre a été organisée le 15 janvier 2016, il a été décidé un remplacement de 14 mécanismes par des mécanismes Siamp de dernière génération le 22 janvier 2016. Des dysfonctionnements sont apparus dès le 8 février 2016.'
La société Pilotes estimait que le délai entre la mise en place des mécanismes et l'apparition des défauts était trop court pour expliquer le dysfonctionnement par le calcaire, les problèmes étant apparus au bout de deux semaines.
Elle se disait ' à la disposition du maître de l'ouvrage pour les suites qui relèvent des garanties contractuelles du marché de travaux avec la société Eiffage'.
Il résulte des productions que la société Eiffage a eu connaissance du dysfonctionnement des mécanismes des chasses d'eau, qu'elle a tenté d'y remédier dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et même postérieurement en procédant au remplacement des mécanismes en octobre 2015, remplacement qui s'est avéré infructueux.
La garantie de parfait achèvement a expiré le 20 juin 2015.
La société Eiffage est tenue d'une obligation de résultat.
Il résulte du dossier que des travaux de reprise ont finalement été réalisés, qu'ils ont été réalisés par les sociétés Hervé Thermique et Lorans à la demande du maître de l'ouvrage.
La société Eiffage a eu connaissance de ces travaux, en a critiqué le coût, estimé que le nombre de WC suspendus facturé était excessif, que les travaux allaient au delà des préconisations de l'expert.
Ces travaux, bien qu'aucune des parties n'ait demandé à l'expert de les analyser, ont permis la résolution des difficultés alors même que l'installation, le traitement de l'eau n'ont pas été modifiés, que les caractéristiques de l'eau sont identiques, ce que la société Eiffage ne conteste pas.
La SCI est donc fondée à demander la condamnation de la société Eiffage à l'indemniser du préjudice que lui a causé le manquement de la société Eiffage à son obligation de résultat.
b) demandes dirigées contre la société Pilotes
La SCI reproche à la société Pilotes de n'avoir pas anticipé les difficultés découlant des caractéristiques de l'eau, ne pas s'être assurée de la compatibilité des mécanismes Siamp avec le système 'Aquabion' et l'eau utilisée.
La société Pilotes (qui n'a pas conclu en appel) était sur le chantier maître d'oeuvre d'exécution.
Si sa mission n'incluait pas la conception, il ressort des productions qu'elle a demandé à la société Eiffage de prévoir un traitement de l'eau, tâche qui a fait l'objet d'un ordre de mission spécifique( ordre signé de la SAS, des sociétés Pilotes et Eiffage).
La faute reprochée à la société Pilotes suppose de tenir pour acquise, démontrée une incompatibilité entre les mécanismes fabriqués par Siamp et l'eau utilisée par l'Ehpad après traitement.
La cour retient pour les raisons indiquées précédemment que l'expertise ne permet pas d'identifier la ou les cause(s) des désordres.
La SCI dans son dire adressé à l'expert a indiqué elle-même que le seul traitement d'eau concevable était celui qui avait été installé, soit le système 'Aquabion', système qui a été choisi par la société Eiffage.
Elle sera déboutée de ses demandes dirigées contre la société Pilotes faute d'établir un faute de celle-ci en relation causale avec le désordre.
c) demandes dirigées contre les sociétés Siamp et Partedis, fabricant et vendeur
-sur la recevabilité
La société Siamp ne conteste pas la recevabilité des demandes formées à son encontre.
La société Partedis estime en revanche que l'action quasi-délictuelle de la SCI est prescrite.
Elle fait valoir que le désordre était connu dès 2014, que la SCI n'a formé de demandes à son encontre que par conclusions du 12 janvier 2021.
Si les désordres étaient connus dès 2014, l'expertise judiciaire était nécessaire pour connaître les causes des désordres et chiffrer les préjudices.
La demande formée à l'encontre de la société Partedis par conclusions du 12 janvier 2021, moins de cinq années après le dépôt du rapport d'expertise le 6 avril 2018 est donc recevable.
-sur le fond
La SCI supporte la charge de démontrer les fautes des sociétés Siamp et Partedis.
Elle reproche à la société Siamp d'avoir fabriqué un matériel impropre à sa destination dès lors qu'il est nécessairement immergé dans un milieu propice à la présence du calcaire, de n'avoir émis aucune réserve, de n'avoir formulé aucune recommandation sur la notice technique.
Elle considère que la société a reconnu sa faute en remplaçant gracieusement des mécanismes.
La société Siamp conteste toute reconnaissance de faute, estime que son mécanisme n'est pas défectueux, met en cause l'installation.
Force est de rappeler que l'expert judiciaire a imputé les désordres au dépôt de calcaire et non aux mécanismes pneumatiques, qu'il a envisagé un test (non réalisé), puis la modification du traitement de l'eau (non tentée) et en dernier ressort le changement de l'installation, changement qui sera finalement réalisé mais sans que l'expert ne valide les devis ni la réalisation.
L'expert avait en outre relevé que les dysfonctionnements s'étaient reproduits bien que les mécanismes aient été changés plusieurs fois, le changement incluant les mécanismes de seconde génération fabriqués par la société Siamp et cela dans des délais très courts.
Il n'a pas mis en évidence le dysfonctionnement des mécanismes, a seulement relevé l'absence d'information quant à une qualité minimale de l'eau sur la notice du fabricant.
Dans la mesure où la SCI n'a pas soumis à l'expert judiciaire les travaux 'réparatoires ' réalisés en 2018, la cause des désordres comme la défectuosité des mécanismes fabriqués ne sont pas établies.
Les productions ne permettent donc pas de caractériser la faute du fabricant.
La SCI estime que la société Partedis en sa qualité de fournisseur de la société Eiffage devait se renseigner sur le risque d'incompatibilité entre le matériel fourni et les caractéristiques de l'eau utilisée à l'Ehpad et de son traitement.
La société Partedis fait valoir à juste titre qu'un fournisseur de sanitaires n'a pas à se renseigner sur les caractéristiques du chantier .
Il n'est pas soutenu, ni démontré que la société Eiffage ait appelé l'attention de son fournisseur sur les particularités de son client, et notamment les caractéristiques de l'eau , du traitement qu'elle avait choisi.
Seule la société Eiffage société spécialisée et en charge du lot sanitaires disposait des informations utiles.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que la cause des désordres résulte d'une incompatibilité entre l'eau traitée et les mécanismes vendus par le truchement de la société Partedis.
La demande de condamnation formée par la SCI n'est donc fondée qu'à l'égard de la société Eiffage .
-sur le coût des travaux de reprise
La SCI chiffre sa demande à la somme de 18 180,32 euros.
Elle produit des factures établies par la société Lorans robinetterie du 31 mars 2018,22 avril 2018, 30 avril 2018 portant sur des réservoirs apparents (73) , des coudes de chasse (73), des récepteurs pneumatiques double touche (47), des 'déclenchements à distance ( 12), une facture établie le 31 juillet 2018 par la société Hervé Thermique.
Les sociétés Eiffage et Siamp font valoir que les préconisations de l'expert n'ont pas été suivies, que les travaux ont excédé largement ses préconisations qui étaient limitées aux réservoirs des WC.
La société Eiffage estime qu'il n'est pas démontré que les factures ont été réglées par la SCI.
Le devis Hervé thermique isole un poste rénovation des WC suspendus qu'il chiffre à 9912 euros.
Il indique que la prestation comprend la dépose des réservoirs existants des 59 WC suspendus de l'établissement et le remplacement de ceux-ci avec adaptation sur bâti existant et raccordement.
Il précise que la proposition n'intègre pas la fourniture qui reste à la charge du client à l'exception des flexibles, visserie et raccords plomberie.
Le coût des travaux réalisés au vu des pièces s'élève à 16 802,26 euros ( 9912 + 6890,26).
La société Eiffage ne peut prétendre que les travaux excèdent les préconisations de l'expert puisque l'expert s'est affranchi avec l'accord des parties des investigations qui devaient lui permettre dans un second temps de prescrire les travaux nécessaires.
Le nombre d'appareils remplacés (59) correspond aux WC de l'extension (67 appareils).
Le devis et la facture Hervé Thermique sont adressés à ' Les jardins d'Iroise de Cozes ', les factures Lorans à l' EHPAD Les jardins d'Iroise.
Toutes les factures produites intègrent la TVA.
Dans la mesure où il est constant que c'est la SCI qui a la qualité de maître de l'ouvrage et a contracté avec la société Eiffage, elle est fondée à demander la condamnation de l'entreprise à lui payer le coût des travaux de reprise.
La société Eiffage sera donc condamnée à payer à la SCI la somme de 16.802,26 euros TTC.
-sur les actions récursoires exercées par la société Eiffage
La société Eiffage demande à être garantie par les sociétés Pilotes, Partedis, Siamp et Allianz des condamnations prononcées au profit de la SCI.
-sur le recours dirigé contre la société Pilotes
La société Pilotes est maître d'oeuvre d'exécution.
L'action exercée par la société Eiffage est donc de nature quasi délictuelle faute de contrat liant la société Eiffage à la société Pilotes.
Il est de droit certain que les tiers sont fondés à invoquer une exécution défectueuse du contrat lorsqu'elle leur a causé un préjudice à charge pour eux d'établir la faute, le préjudice, le lien causal entre la faute et le préjudice.
La prescription est la prescription quinquennale de droit commun.
Le point de départ de l'action est la manifestation du dommage ou son aggravation.
La société Eiffage a été assignée par la SCI devant le juge des référés le 29 avril 2016.
Elle devait exercer son action récursoire contre la société Pilotes avant le 29 avril 2021.
Elle l'a assignée aux fins de garantie par acte du 26 juillet 2019.
La société Eiffage se borne à rappeler que la société Pilotes consciente de la dureté de l'eau froide distribuée lui avait demandé de proposer un procédé de lutte contre le calcaire, qu'elle a proposé et mis en oeuvre le système 'Aquabion'.
Elle rappelle que l'expert n'a pas vérifié l'incidence du système 'Aquabion' sur le dépôt de calcaire.
La société Eiffage ne démontre ni n'articule une faute du maître d'oeuvre d'exécution à l'égard du maître de l'ouvrage, faute qui lui aurait causé un préjudice.
-sur le recours dirigé contre la société Siamp et son assureur
L'action exercée est également de nature quasi-délictuelle faute de contrat unissant la société Eiffage à la société Siamp.
Les sociétés Siamp et Allianz ne contestent pas la recevabilité du recours exercé.
En revanche, elles contestent la faute.
La société Eiffage soutient que le mécanisme vendu par la société Siamp est défectueux dès lors qu'il ne résiste pas à la présence de calcaire, que le défaut est inhérent au mécanisme fabriqué, qu'il est antérieur à la vente.
L'expert aurait indiqué que le jeu entre le tube coulissant et le piston ne permettait pas d'assurer la bonne position du tube coulissant en partie basse.
Elle rappelle que le fabricant conscient du défaut a tenté d'améliorer son produit en compliquant le dépôt de calcaire, tentative qui n'a pas réglé le problème.
La société Siamp assure que le mécanisme fonctionne parfaitement lorsqu'il n'existe pas de dépôt de calcaire.
Elle estime que les dysfonctionnements sont imputables à l'eau dure utilisée par l'Ehpad.
Elle soutient que l'expert judiciaire avait préconisé la suppression du système 'Aquabion' et non le remplacement des mécanismes qu'elle fabrique.
Il résulte des développements antérieurs une incertitude non dissipée sur les causes des désordres en relation avec l'inachèvement des investigations expertales , inachèvement que les parties ont toutes validé en se satisfaisant du pré-rapport déposé.
L'expert a certes décrit le dysfonctionnement. Il n'a pas pour autant affirmé, démontré que le mécanisme pneumatique fabriqué était défectueux.
Il n'a pu expliquer comment l'interaction entre le mécanisme et l'eau produisait des dysfonctionnements dans des délais aussi brefs.
Ses interrogations se sont effectivement concentrées comme le fait observer la société Siamp sur l'eau et son traitement beaucoup plus que sur les mécanismes qui avaient déjà été changés à plusieurs reprises sans résultat ce qui rendait peu probable leur défectuosité.
La société Eiffage qui ne se prévaut pas d'autre élément que le rapport d'expertise au soutien de sa demande, sera déboutée de sa demande faute d'établir la défectuosité fautive du produit fabriqué par la société Siamp.
-sur le recours dirigé contre la société Partedis
La société Partedis est le fournisseur de la société Eiffage.
L'action exercée est donc un action en responsabilité contractuelle pour faute.
La société Partedis soutient que l'action est prescrite.
Les mécanismes litigieux ont été commandés le 10 septembre 2013, livrés le 18 octobre 2013.
Le point de départ du délai quinquennal est le 18 octobre 2013.
La société Partedis a été assignée en référé les 3 et 6 juin 2016 par la société Eiffage.
La société Eiffage a formé une demande de garantie par conclusions au fond du 17 juillet 2019.
La prescription quinquennale a donc été interrompue à deux reprises le 3 juin 2016, puis le 17 juillet 2019.
L'action est donc recevable.
La société Eiffage reproche à la société Partedis de lui avoir vendu un produit défectueux, rappelle qu'une présomption irréfragable de connaissance des vices pèse sur le vendeur professionnel.
La société Partedis soutient que le désordre provient de la concentration en calcaire de l'eau utilisée, que le désordre a pour cause un élément extrinsèque au produit.
Dans la mesure où la défectuosité du produit vendu par la société Partedis n'est pas établie pour les raisons qui ont été indiquées précédemment, la société Eiffage sera déboutée de son action récursoire dirigée contre le vendeur.
II sur les demandes de la SAS Les jardins d'Iroise de Cozes.
Les demandes de condamnation de la SAS, exploitant de l'EHPAD sont dirigées contre les sociétés Eiffage, Pilotes, Partedis, Siamp, Allianz.
Elles sont fondées sur la responsabilité délictuelle.
Le tribunal a estimé que seule la société Siamp avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle
-sur les fautes
-faute de la société Eiffage
La SAS fait grief à la société Eiffage de ne pas avoir anticipé le problème lié à la dureté de 1'eau. Elle estime qu'elle aurait dû installer un système de traitement d'eau magnétique ou installer un mécanisme de chasse d'eau adapté à la typologie de l'eau.
Elle considère qu'elle devait se renseigner sur le matériel qu'elle installait, qu'elle n' a pas pris les précautions nécessaires.
Elle rappelle que les mécanismes ont été remplacés entre le 16 et 19 octobre 2015, soutient que la faute a été reconnue.
La société Eiffage conteste toute faute.
Elle indique que l'expert a estimé que le défaut de fabrication était indécelable, rappelle l'absence de préconisations, de recommandations émises par le fabricant.
Elle assure que le système 'Aquabion' a été demandé par le maître de l'ouvrage, pouvait seul être installé.
Elle rappelle que l'expert a vérifié que son installation ne présentait pas de défauts : canalisations, diamètres, pression, schéma général de distribution.
Il résulte des éléments précités que la société Eiffage a manqué à son obligation de résultat à l'égard de son cocontractant la SCI.
Elle n'a pas été en mesure de régler le dysfonctionnement réservé lors de la réception, dysfonctionnement qui s'est généralisé dans les semaines qui ont suivi la réception.
Cette incapacité est fautive et a causé un préjudice à la SAS qui a dû faire face à une surconsommation d'eau en relation avec les fuites des chasses d'eau et a dû faire face à un problème sensible qui survenait alors que l'établissement augmentait sa capacité d'accueil.
- faute de la société Pilotes
La SAS n'avait pas assigné la société Pilotes devant le juge des référés.
Elle n'a formé un demande de condamnation à son encontre que le 12 janvier 2021.
Le point de départ du délai est le dépôt du rapport d'expertise judiciaire (le 6 avril 2018) qui a notamment permis de chiffrer les préjudices subis par la SAS.
La SAS reproche à la société Pilotes, maître d'oeuvre d'exécution, de ne pas s'être assurée de la compatibilité des systèmes commandés.
Il ressort des productions que la société Pilotes consciente de la dureté de l'eau a confié à la société Eiffage le soin de prévoir un système de traitement de l'eau, ce qu'elle a fait.
Le conseil de la SAS a indiqué à l'expert que le système Aquabion était le seul concevable.
C'est celui qui a été posé.
La SAS sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre la société Pilotes, aucune faute n'étant établie.
-faute de la société Siamp
La SAS reproche à la société Siamp d'avoir conçu, fabriqué un matériel impropre à sa destination.
Elle rappelle que le matériel est nécessairement immergé dans un milieu propice à la présence de calcaire.
Elle fait observer que le risque d'incompatibilité n'est pas évoqué dans la notice technique.
Elle estime que la société Siamp a reconnu sa responsabilité en changeant des mécanismes.
La société Siamp conteste toute faute, toute reconnaissance de responsabilité.
Pas plus que la société Eiffage, la SAS n'est en mesure d'établir la faute du fabricant.
Les livraisons qui ont été réalisées, sans facturation supplémentaire, n'établissent pas une faute, ni la reconnaissance d'une faute .
L'expert a rappelé que ces changements n'ont eu aucun effet, ce qui permet de penser que la cause des désordres n'est pas imputable au mécanisme lui-même.
La SAS ne se prévaut pas de l'existence d'un autre chantier qui aurait souffert de désordres identiques en relation directe avec le matériel de marque Siamp.
Le lien causal entre le défaut d' information particulière sur la sensibilité des mécanismes au calcaire et le préjudice n'est pas démontré dès lors que les causes du désordre restent indéterminées.
La SAS sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre la société Siamp.
-faute de la société Partedis
La SAS reproche à la société Partedis, fournisseur, de ne pas s'être renseignée sur le risque d'incompatibilité entre le matériel qu'elle a fourni et la dureté de l'eau, le système 'Aquabion' de traitement de l'eau.
La société Partedis fait valoir qu'elle est fournisseur intermédiaire, a satisfait à son obligation de délivrance, n'avait pas d'obligation d'information et de conseil.
Elle ajoute n'être pas responsable du défaut de conception imputable au fabricant, ni du choix du traitement 'Aquabion' à le supposer défectueux.
Il n'entre pas dans la mission du fournisseur de vérifier la compatibilité du matériel commandé alors qu'il n'est pas chargé de l'installation, que son client était la société Eiffage et non l'Ehpad, que la société Eiffage est une entreprise spécialisée, qu'il n'est pas démontré que des informations particulières lui aient jamais été données ni des questions spécifiques posées .
La SAS sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre la société Partedis.
-sur les préjudices
-la surconsommation d'eau
La SAS demande une somme de 104 112 euros.
Elle estime que le tribunal s'est trompé, a déduit le dégrèvement alors que l'expert l'avait déjà pris en compte. Elle estime que l'expert en revanche a omis la surconsommation entre août 2017 et le 30 janvier 2018 de 3653 m3.
Elle produit l'intégralité des factures d'eau, le grand livre comptable, le justificatif des débits.
La société Eiffage fait valoir que les factures d'eau sont libellées au nom de l'EURL L'Oiseau Bleu, qu'il n'est pas démontré qu'elles ont été acquittées par la SAS.
Elle estime que la surconsommation si elle existe est sans rapport avec les chasses d'eau, observe qu'une surconsommation avait été constatée avant et après les travaux.
L'expert judiciaire a mesuré la surconsommation d'eau de 2014 à 2016 à 29085 m3.
Il a calculé le préjudice financier comme s'élevant à 29 085 x 2,6 = 75 621 euros.
Il a rappelé que le dégrèvement était de 65 272 ,46 euros.
L'expert a complété son estimation pour la période du 10 août 2016 au 7 août 2017, chiffré la surconsommation à 7305 m3, pour la période d'août 2017 jusqu'au 30 janvier 2018 , à 3653 m3.
La surconsommation mesurée par l'expert s'élève donc entre 2014 et le 30 janvier 2018 à 29 085 +10 958 = 40 043 m3.
Le préjudice financier est de 40 043x 2,6 = 104 111,80 - 65 272,42 = 38 839,34 euros HT
L'expert judiciaire a indiqué que l'absence de fuite sur les réseaux avait été vérifiée, que la surconsommation provenait de l'écoulement anormal des chasses.
Il indique avoir déduit la consommation normale (hors fuite) et tenu compte du taux d'occupation de l'établissement.
Les productions, les calculs très détaillés de l'expert sur cette question, la non-contestation du prix moyen retenu permettent de fixer le préjudice subi par la SAS à la somme de 38 839,34 euros.
Les factures du 10 février 2016 et 15 janvier 2018 comme le fait remarquer la société Eiffage sont envoyées à l'EURL L'oiseau bleu, 'nom du client '.
Il est cependant indiqué que l'adresse desservie est le [Adresse 4].
Il ressort en outre de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés produit que la société anciennement nommée L'Oiseau Bleu a pour nouvelle dénomination Les Jardins d'Iroise de Cozes depuis le 16 septembre 2008.
L'extrait du grand livre de la SAS établit que les prélèvements sont débités de ses comptes.
La SAS démontre donc avoir réglé les factures générées par la surconsommation d'eau.
La société Eiffage sera donc condamnée à lui payer la somme de 38 839,34 euros HT.
-surcoût salarial
La SAS chiffre son préjudice à la somme de 35 162,71 euros.
Elle soutient que de très nombreuses interventions ont été nécessaires, produit des plannings d'intervention.
Elle fait valoir que l'agent technique était contraint soit de faire remonter les pistons , soit de démonter le système de chasse, administrer un bain de vinaigre durant une heure, le remonter.
Elle indique que le surcroît de travail d'entretien a cessé après réalisation des travaux 'réparatoires'.
La SAS ne démontre pas, ainsi que l'expert l'avait relevé, avoir été dans l'obligation d'embaucher du personnel pour faire face à cette tâche ou avoir dû régler des heures supplémentaires en relation avec le surcroît de travail occasionné.
En revanche, la gestion du désordre pendant plusieurs années a accaparé l'activité d'un des agents techniques dont il est constant qu'il a dû consacrer son temps de travail à ce problème devenu 'chronique '.
Il existe donc un préjudice de désorganisation qui sera évalué à la somme de 6000 euros (1500 euros par an).
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
-frais supplémentaires au titre des produits ménagers
La SAS chiffre le surcoût lié aux produits ménagers à la somme de 15 996 euros.
Elle rappelle que le dysfonctionnement a imposé des bains de vinaigre quasi quotidiens.
Elle indique que deux litres de vinaigre (deux euros le litre) sont nécessaires pour réaliser un bain.
Elle calcule son préjudice sur une base de 93 bains par mois, soit 93x4x 43 mois.
La SAS ne justifie pas de ses achats de vinaigre blanc entre 2014 et 2018, preuve pourtant aisée à rapporter puisque l'achat de telles quantités aurait nécessairement donné lieu à des factures passées en comptabilité, ni de la diminution de sa consommation de vinaigre blanc entre 2018 et 2022.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
- sur le préjudice de jouissance
La SAS demande de ce chef une somme de 40 000 euros, soutient que le préjudice a duré 4 ans entre novembre 2014 et juillet 2018.
Elle invoque les désagréments subis par le personnel du fait du dysfonctionnement, par les résidents qui ont subi les conséquences de l'indisponibilité du personnel, ont pu exprimer leur insatisfaction.
La société Eiffage fait valoir que l'établissement a continué d'être exploité sans interruption.
Il existe un préjudice de désagrément des résidents en relation avec le désordre puisque certaines chasses coulaient sans discontinuer, d'autres cuvettes ne pouvaient re-fonctionner sans l'intervention d'un agent technique.
Le dysfonctionnement a nécessairement gêné les résidents de l'extension qui auraient dû pouvoir se servir normalement des toilettes rattachées à leur chambre.
S'agissant des agents techniques, la gestion du désordre rentrait dans leur champ d'activité.
La société Eiffage fait valoir cependant à juste titre que le préjudice n'a pas été subi par la SAS mais par ses résidents.
La SAS qui ne justifie pas avoir perdu des résidents du fait des désordres ou indemnisé ses clients
sera déboutée de sa demande.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société Eiffage .
Il est équitable de la condamner à payer aux appelantes et aux sociétés Siamp, Allianz, Partedis la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-dit recevables les demandes de la SCI L'âge d'or de Cozes et de la SAS les jardins d'Iroise de Cozes à l'encontre des sociétés Eiffage
-dit irrecevable pour forclusion l'action exercée par la SCI L'âge d'or à l'encontre de la société Partedis fondée sur la garantie des vices cachés
-infirme le jugement
Statuant de nouveau
-met hors de cause la société Eiffage Energie Poitou-Charentes
-dit que la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Nouvelle Aquitaine a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI L'âge d'or de Cozes
-condamne la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Nouvelle Aquitaine à payer à la SCI L'âge d'or de Cozes la somme de 16 802,26 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres réservés et des réserves non levées
-déboute la SCI L'âge d'or de ses demandes dirigées contre les sociétés Pilotes, Siamp, Allianz, Partedis
-dit que la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Nouvelle Aquitaine a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la SAS Les jardins d'Iroise de Cozes
-condamne la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Nouvelle Aquitaine à payer à la SAS Les jardins d'Iroise de Cozes les sommes de :
.38 839,34 euros en réparation du préjudice financier lié à la surconsommation d'eau
.6000 euros au titre du préjudice de désorganisation
-déboute la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Nouvelle Aquitaine de ses actions récursoires dirigées contre les sociétés Pilotes, Siamp, Allianz, Partedis.
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Nouvelle Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire
-condamne la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Nouvelle Aquitaine à payer à la SCI L'âge d'or de Cozes la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamne la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Nouvelle Aquitaine à payer à la SAS les Jardins d'Iroise de Cozes la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamne la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Nouvelle Aquitaine à payer à la société Siamp et à la société Allianz la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamne la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Nouvelle Aquitaine à payer à la société Partedis la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,