Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03716 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2YQ
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 22 avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
Décision du 22 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03716 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2YQ
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024, prorogé au 22 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [N] [J], épouse [D], réservé auprès de la Société QUATAR AIRWAYS trois billets d’avion pour un vol [Localité 6]-[Localité 5] à la date du 17 décembre 2022. Il est exposé un retard de plus de trois heures à destination.
Par requête enregistrée le 12 avril 2023, madame [N] [J], épouse [D], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale des mineurs [C] et [H] [D] sollicitent :
- une indemnisation forfaitaire de 600 € pour chacun d’entre-eux, en raison du retard, sur le fondement des articles 5,6 et 7 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 1800 €
- une indemnité de 16 € au titre de l’article 8 de ce Règlement,
- une indemnisation de 400 € pour chacune des parties demanderesses, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 1200 €,
- des dommages-intérêts pour un montant respectif de 400 € pour résistance abusive, soit un total de 1200 €,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1500 € (500 € X 3), outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, les requérants , représentés par leur conseil, se désistent de leur demande d’indemnisation forfaitaire de 1800 €, précisant avoir été remplis de leurs droits sur ce point. Les autres demandes sont intégralement maintenues.
La Compagnie QUATAR AIRWAYS, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 16 janvier 2024, n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité de renvoi.
L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
Le désistement d’instance et d’action concernant la demande indemnitaire forfaitaire (1800 €) sera constatée.
Sur la demande au titre de l’article 8 du Règlement (CE) 261/2004
Il est demandé le paiement de la somme de 16 €, sur le fondement de l’article 8 du Règlement communautaire susvisé. Cet article précise les modalités possibles d’assistance ( droit au remboursement ou réacheminement) et les conditions de remboursement pour des frais de transfert.
Les frais remboursables conformément à l’article 8.3 (frais de transfert) ne sont pas justifiés au dossier. La demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.
En ne présentant pas la notice informative aux requérants, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, leur a nécessairement occasionné un préjudice en les contraignant à chercher par eux-mêmes l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant respectif de 25 €, soit un total de 75 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
Le préjudice n’est pas suffisamment spécifié. Ce chef de demande sera écarté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. La Société QUATAR AIRWAYS devra donc leur verser aux requérants la somme de 200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Constate le désistement d’instance et d’action concernant la demande indemnitaire forfaitaire (1800 €),
Condamne la Société QUATAR AIRWAYS à verser respectivement à madame [N] [J], épouse [D], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale des mineurs [C] et [H] [D], la somme de 25 € (soit 75 € au total) pour non-respect de l’obligation d’information,
Condamne la Société QUATAR AIRWAYS aux dépens de l’instance et la condamne à verser aux requérants la somme de 200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toutes autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 22 avril 2024
le greffierle Président
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