Texte intégral
N°RG 24/01736 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQEC
Nom du ressortissant :
[V] [L]
[L]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [L], se disant à l'audience [V] [C] (né le 14 décembre 2000 à [Localité 5] en Tunisie)
né le 14 Février 1991 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [6]
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2022 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné M. [L] à la peine de 15 mois d'emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive du territoire français.
A sa levée d'écrou, le 27 février 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de M. [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 29 février 2024 à 15h59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par le préfet, a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt huit jours.
Par déclaration au greffe du 1er mars suivant, à 15h52, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa des articles L 741-3 et L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2024 à 10 heures 30.
M. [L] a comparu, assisté de son avocat. Il a déclaré se nommer en réalité [V] [C] et être né le 14 décembre 2000 à [Localité 5] (Tunisie).
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
2-Sur le bien-fondé de la requête
L'article L.744-4 du CESEDA dispose : " L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
L'article R.744-18 du même code précise que " Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. "
M. [L] fait valoir que malgré sa demande et le fait qu'il a fait 2 crises d'épilepsie, l'une lors de son transfert entre l'établissement pénitentiaire et le centre de rétention et l'autre à l'issue de l'auidence devant le juge des libertés et de la détention, il n'a pas vu de médecin.
Le conseil du préfet justifie cependant que l'intéressé a été vu à deux reprises par un médecin, le 28 février et le 1er mars 2024.
M. [L] fait valoir également que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires pendant les deux premiers jours de la rétention.
Le préfet de la Savoie justifie pourtant des démarches qu'il a accomplies dès le 28 février auprès du Consulat général du Maroc et de la DGEF afin d'obtenir un laissez-passer en vue de sa reconduite vers ce pays dont il se déclare le ressortissant, sachant qu'il ne dispose d'aucun document d'identité.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [L] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Catherine CHANEZ
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