Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 22 novembre 2022
N° RG 21/00443 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRQQ
DA- Arrêt n° 532
[V] [T] / [L] [F], S.A.R.L. SOPRECOCHAPE, Compagnie d'assurance GAN, Compagnie d'assurance ALLIANZ
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/0002
Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [L] [F]
UNIKOSOL ZI Les Distraits
[Localité 4]
Représenté par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance GAN
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. SOPRECOCHAPE
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [V] [T], exerce le métier d'apicultrice. À la suite de la destruction par incendie de sa miellerie elle a fait reconstruire celle-ci à [Localité 14] (Allier).
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SARL La Fabrique d'Architecture.
Les travaux d'isolation et de chape anhydrite ont été effectués par la SARL SOPRECO CHAPE et le revêtement de sol par M. [L] [F] exerçant sous l'enseigne UNIKOSOL, selon marchés du 20 avril 2015.
La SARL SOPRECO CHAPE était assurée par la compagnie GAN.
M. [L] [F] exerçant sous l'enseigne UNIKOSOL était assuré par la compagnie ALLIANZ.
Aucune réception n'est intervenue après l'exécution des travaux.
Se plaignant de désordres affectant le sol, Mme [T] a saisi le juge des référés au tribunal de grande instance de Moulins, qui a ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. [B].
Par ordonnance du 19 décembre 2017 l'expertise a été déclarée commune et opposable à la SARL La Fabrique d'Architecture.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juin 2018.
Par exploit ensuite du 28 novembre 2018, Mme [V] [T] a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Moulins : la société SOPRECO CHAPE, la compagnie GAN ASSURANCES, M. [L] [F] entrepreneur exerçant à l'enseigne UNIKOSOL et la compagnie ALLIANZ, afin d'obtenir des réparations au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
À l'issue des débats, par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit sur le préjudice matériel, ordonne un complément d'expertise technique et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [G] Adresse : [Adresse 11] (03)
Tél: [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 0628045040 Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l'article 160 du Code de procédure civile, et en s'entourant de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix de :
1°) Visiter les lieux [Adresse 6] et les décrire,
2°) décrire les fissures en cause, leur largeur et leur profondeur,
3°) déterminer les possibilités de reprises et les moyens de remise en état et en indiquer le coût et préciser la durée prévisible pour la réalisation de ses travaux,
4°) faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l'expertise sera organisée aux frais avancés de madame [V] [T] qui devra consigner au greffe avant le 31 mars 2021, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque,
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 31 mai 2021,
Rappelle que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
Désigne la présidente du tribunal de céans pour surveiller les opérations d'expertise,
Rabat l'ordonnance de clôture en ce qui concerne le préjudice matériel ;
Renvoie à l'audience de mise en état du mardi 29 juin 2021 à 11 h 15 (audience dématérialisée)
Déboute la demanderesse de ses demandes sur les préjudices pécuniaire et de jouissance ;
Réserve les frais irrépétibles et dépens. »
Le tribunal judiciaire a justifié sa décision, notamment concernant la nouvelle expertise qu'il ordonne, par les motifs suivants :
Attendu que l'expert conclut que les désordres sont caractérisés par des fissures en surface du revêtement exécuté par la société UNIKOSOL ;
Que l'expert estime que ces désordres résultent de la ruine de la chape «FLUIDE ANHYDRITE de type RADDIFLUID'C» ;
Que l'expert se fonde sur les dires du maître d'oeuvre et des parties pour considérer que les conditions de réalisation de l'ouvrage n'ont pas été respectées en particulier les conditions s'imposant du fait de la présence du plancher chauffant, (chapitre 6 du rapport) ;
Attendu que force est de constater qu'aucun élément du rapport ne montre l'existence de recherche probante (telle que sondages) sur la «ruine» de la chape fluide, ni même l'existence de fissure ou de dégradation de la dite chape ;
Qu'aucun élément non plus ne montre les conditions de chauffes évoquées et qui aurait pu causer des désordres ;
Que le tribunal ne peut donc retenir en l'état l'existence de désordres concernant cette chape ;
Attendu que les désordres remarqués sur le revêtement exécuté par la société UNIKOSOL sont constitués de fissures manifestement fines, dont l'expert ne donne pas la dimension mais qui seraient selon le dire de l'assureur GAN d'un maximum de 0,5 mm et ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ;
Attendu que la réparation des fissures des chapes fluides est prévue par le cahier des prescriptions techniques d'exécution des dites chapes (cahier du CSTB 3578 Y3-janvier 2015) ;
Attendu que dans ces conditions la préconisation de l'expert prévoyant la démolition de l'existant soit la démolition de la chape FLUIDE ANHYDRITE, sa ré-exécution totale et l'exécution d'un nouveau revêtement UNIKOSOL, dont le coût n'est d'ailleurs pas clairement déterminé, ne peut être retenu en l'état par le tribunal ;
Attendu dès lors qu'avant de déterminer les responsabilités de chacun, y compris les garanties des assureurs il convient d'ordonner avant dire droit un complément d'expertise pour déterminer l'éventuelle réalité de fissures de la chape anhydrite et les possibilités de leur reprise, la solidité de l'ouvrage n'étant pas mise en cause ;
Sur les préjudices pécuniaire et de jouissance
Attendu que madame [H] sollicite l'indemnisation d'une part d'un préjudice de jouissance privé à hauteur de 15.000,00 euros et d'autre part l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire à hauteur de 20.000,00 euros,
Attendu que si elle soutient subir un préjudice personnel résultant du fait qu'elle ne pourrait pas occuper la partie habitation des locaux rénovés, elle ne démontre pas en quoi les fissures constatées lui interdisent de demeurer sur place et de faire usage des locaux d'habitation, d'autant plus que rien ne montre qu'ils seraient aussi affectés des désordres évoqués ;
Attendu que de même il n'est pas justifié que l'état des locaux professionnels ne lui permette pas d'y exercer son activité d'apicultrice ni qu'elle subirait une perte financière ;
Qu'elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre ;
***
Mme [V] [T] a fait appel de cette décision le 23 février 2021 contre : la SARL SOPRECO CHAPE et son assureur la compagnie GAN, M. [L] [F] et son assureur la compagnie ALLIANZ, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que ledit jugement a débouté Madame [V] [H] de sa demande en condamnation in solidum de la SARL SOPRECO CHAPE, Monsieur [L] [F] et leurs assureurs GAN ASSURANCES et ALLIANZ à lui porter et payer les sommes de : - 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance privé - 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice pécuniaire. »
Dans ses conclusions ensuite du 7 mai 2021, Mme [T] demande à la cour de :
« Dire l'appel de Madame [V] [H] recevable et bien fondé ;
En conséquence, infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice pécuniaire et d'un préjudice de jouissance;
Statuant à nouveau, condamner in solidum la SARL SOPRECO CHAPE, Monsieur [L] [F], entrepreneur à l'enseigne UNIKOSOL, leurs assureurs GAN ASSURANCE et ALLIANZ, à porter et payer à Madame [V] [H] les sommes de :
15 000 € à titre de préjudice de jouissance privé
20 000 € à titre de préjudice pécuniaire de jouissance professionnelle.
Condamner en outre solidairement les mêmes à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens d'instance et d'appel. »
***
Dans des conclusions du 6 juillet 2021 la compagnie GAN, assureur de la SARL SOPRECO CHAPE, demande à la cour de :
« Vu les articles 1217,1231 et 1240du Code Civil,
Vu les pièces à l'appui,
Vu la résiliation de la police,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
Dire et juger irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes formulées à l'encontre de la Société SOPRECO CHAPE et de son assureur la Compagnie d'assurances GAN,
Infiniment subsidiairement,
Dire et juger que la Société UNIKOSOL, sous la garantie de son assureur la Compagnie d'assurance ALLIANZ, sera condamnée à garantir la Compagnie d'assurances GAN de toute condamnation pouvant être placée à sa charge,
Dire et juger que sera déduite de toute condamnation le montant de la franchise contractuelle figurant aux conditions particulières, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0.45 fois l'indice BT 01 et maximum 3.04 fois l'indice BT 01, franchise qui sera laissé en toute hypothèse à la charge de la Société SOPRECO CHAPE,
Ajoutant à la décision de 1re instance.
Condamner tout succombant à porter et payer à la Compagnie d'assurances GAN la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
M. [L] [F] a conclu le 19 juillet 2021 pour demander à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil
Confirmer la décision de 1re instance en ce qu'elle a débouté [V] [H] de ses demandes formées au titre du préjudice pécuniaire et du préjudice de jouissance privé
Débouter le GAN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de [L] [F]
Condamner [V] [H] ou tout succombant à payer et porter à [L] [F] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Condamner [V] [H] ou tout succombant aux dépens d'appel. »
***
Enfin, dans des conclusions du 2 août 2021, la compagnie ALLIANZ, assureur de M. [F] exerçant sous l'enseigne UNIKOSOL, demande à la cour de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants, 1240 du Code civil,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER le GAN de l'intégralité de ses demandes à l'encontre d'ALLIANZ, comme étant irrecevables et mal fondées.
Y ajoutant.
CONDAMNER in solidum Madame [H] et tout succombant à payer et porter à la compagnie ALLIANZ la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire. »
***
La déclaration d'appel a été signifiée à la SARL SOPRECO CHAPE le 10 mai 2021 à personne habilitée à la recevoir. Elle ne comparaît pas devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 30 juin 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Ce sont les préjudices de jouissance et professionnel, allégués par Mme [V] [T], qui forment la matière du litige devant la cour.
Le tribunal de Moulins a rejeté le préjudice de jouissance en disant que Mme [T] ne démontrait pas « en quoi les fissures constatées lui interdisent de demeurer sur place et de faire usage des locaux d'habitation » ; il a rejeté le préjudice financier en disant que l'impossibilité d'exercer l'activité d'apicultrice dans la partie professionnelle de l'ouvrage n'était pas rapportée.
Dans le cadre de son appel sur ces deux points Mme [T] soutient qu'elle « n'a jamais été en mesure de s'installer véritablement, que ce soit à titre d'habitation privée ou à titre professionnel, dans ses nouveaux locaux puisque toute installation était prématurée alors même qu'il fallait envisager la démolition de la chape ancienne et la mise en place d'une nouvelle chape. » Elle ajoute qu'elle « campe » « dans ses locaux où elle n'habite pas », « et ce depuis plusieurs années ».
Les compagnies ALLIANZ et GAN, ainsi que M. [F], plaident en substance que l'impossibilité alléguée d'utilisation de ses locaux par Mme [T] n'est nullement démontrée.
La question qui est posée à la cour consiste donc à savoir si Mme [T] pouvait utiliser ses locaux personnel et professionnel nonobstant les désordres affectant le sol de l'immeuble.
Dans un premier temps une mission d'expertise avait été confiée par le juge des référés à M. [B] qui avait rendu son rapport le 1er juin 2018. Par jugement dont appel du 12 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Moulins, avant-dire droit sur le préjudice matériel, estimant insuffisante sur certains points l'expertise de M. [B], a nommé M. [G], remplacé ensuite par M. [E]. M. [F] produit à son dossier le pré-rapport de M. [E], daté du 11 juin 2021 (pièce nº 4) .
D'après les pièces produites (cf. plans, pièce 28 appelante) et les expertises, l'ouvrage dans son ensemble consiste en un long bâtiment qui abrite à la fois la miellerie et la partie habitation, dont le sol est constitué d'une chape en béton intégrant un système de chauffage, sur laquelle a été posé un revêtement de surface qui présente de nombreuses fissures. Ce sont ces fissures dont se plaint l'appelante. Il ne s'agit pas ici de déterminer les responsabilités techniques des entreprises ayant participé à la réalisation de l'ouvrage, mais de savoir si les fissures constatées par les experts M. [B] et M. [E] ont jusqu'à présent empêché une utilisation normale des locaux professionnel et d'habitation de Mme [T].
Or ni le rapport de M. [B] ni le pré-rapport de M. [E] ne permettent d'affirmer qu'il était impossible pour Mme [T] d'utiliser dès le départ ses locaux, tant personnel que professionnel, à cause des fissures affectant les sols On observe en premier lieu que Mme [T] produit elle-même à son dossier des photographies où l'on voit que des machines imposantes et tout un appareillage nécessaire au fonctionnement de la miellerie sont bien présents dans les locaux professionnels (photographies nº 18 et 19). Dans son dossier, la compagnie GAN produit d'ailleurs un document publicitaire de la miellerie contenant une photographie du local professionnel avec l'installation apparemment tout à fait fonctionnelle. Mais surtout, le rapport de M. [B] fait état uniquement de fissures de surface provenant d'une dégradation de la chape fluide, alors que le pré-rapport de M. [E] précise que ces fissures sont tellement fines qu'il est impossible d'en mesurer la profondeur.
Dans ces conditions, Mme [T] ne démontre pas en quoi de simples fissures de surface pouvaient empêcher dès l'origines l'occupation des lieux aussi bien dans la partie professionnelle que dans la partie privée. Elle soutient que son installation était « prématurée alors même qu'il fallait envisager la démolition de la chape ancienne et la mise en place d'une nouvelle chape. » Cependant, l'appelante néglige ici la possibilité qui lui est offerte le cas échéant, en fonction de l'évolution du dossier et des responsabilités éventuellement retenues, de solliciter ultérieurement à titre de dommages-intérêts le remboursement des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que la prise en charge du préjudice économique subi durant le temps des travaux nécessaires à la réfection des sols défectueux.
Dans ces conditions, aucun préjudice de jouissance ou économique qui aurait été subi à ce jour par Mme [T] depuis la réalisation des sols affectés de fissures n'est suffisamment démontré, ce qui conduit à la confirmation du jugement.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,