Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 416/23
N° RG 21/00527 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR46
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
23 Mars 2021
(RG F 19/00078 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [Z] [X] épouse [F]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Laurence GUEIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES 'LES PAPILLONS BLANCS' DITE APEI DU BOULONNAIS
[Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L'association APEI du Boulonnais a engagé Mme [Z] [X] épouse [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mars 2008 en qualité de Directrice Adjointe, qualification Cadre, Classe 2 - niveau 2.
A compter du 16 novembre 2009, elle a été promue Directrice Cadre, Classe 1 ' Niveau 2 pour exercer sur les établissements de l'APEI suivants :
- le foyer d'hébergement «[4]»,
- le foyer d'hébergement «[3]»,
- le Service d'accompagnement à la Vie Sociale,
constituant le pôle «Hébergement et vie sociale».
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Mme [Z] [F] a été placée en arrêt maladie du 6 au 9 novembre 2018 puis a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail. Suite à un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER a, par jugement du 29 mai 2020, reconnu l'existence d'un accident du travail et le caractère professionnel de l'arrêt de travail de Mme [Z] [F], ce à compter du 6 novembre 2018.
Sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, Mme [Z] [F] a saisi le 24 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer.
En parallèle, le 8 septembre 2020, Mme [F] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude.
Par courrier du 6 octobre 2020, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude physique.
Par jugement du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a rendu la décision suivante :
- déboute Mme [Z] [X] épouse [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- déboute Mme [Z] [X] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- déboute Mme [Z] [X] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboute Mme [Z] [X] épouse [F] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis,
- déboute Mme [Z] [X] épouse [F] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [Z] [X] épouse [F] à verser à l'association APEI du Boulonnais 1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse à la charge de chacune des parties leurs dépens respectifs.
Mme [Z] [X] épouse [F] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 20 avril 2021. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21/00527.
En parallèle, contestant le bien fondé de son licenciement pour inaptitude, sollicitant sa requalification en licenciement nul et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, Mme [Z] [X] épouse [F] a saisi le 6 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer qui par jugement du 24 mai 2022 a rendu la décision suivante :
- dit que le licenciement de Mme [F] ne peut être considéré comme nul,
- dit que le licenciement de Mme [F] repose sur des causes réelles et sérieuses,
- en conséquence, déboute Mme [F] de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de ses demandes afférentes de rappel de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de congés payés,
- condamne l'APEI du Boulonnais à verser à Mme [F] la somme de 3355,86 euros au titre des RTT acquis,
- déboute Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute l'APEI du Boulonnais de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse aux parties la charge de ses propres dépens.
Mme [Z] [X] épouse [F] a interjeté appel par déclaration électronique du 7 juin 2022. Cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro 22/00846 et se trouve toujours en cours.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2022 au terme desquelles Mme [Z] [X] épouse [F] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne sur Mer en date du 23 Mars 2021 en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à résiliation judiciaire et en ce qu'il a débouté purement et simplement la salariée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par conséquent,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F], aux torts de l'employeur
- A titre principal, dire que cette résiliation judiciaire prend les effets d'un licenciement nul
- En conséquence, condamner l'Association APEI DU BOULONNAIS à payer à Madame [F] à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul la somme de 95 000 € nets.
- Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le la résiliation judiciaire du contrat de Mme [F] doit s'analyser en licenciement sans motif réel et sérieux, condamner l'Association APEI DU BOULONNAIS à payer à Mme [F] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux la somme de 49 496,37 € nets.
- En toute hypothèse :
- Condamner l'APEI DU BOULONNAIS à payer à Mme [F] :
- rappel d'indemnité compensatrice de préavis : .................19 403,56 € bruts
- congés payés sur préavis : ..................................................2 910,53 €
- rappel d'indemnité de licenciement : .................................1 374,81 € nets
- rappel d'indemnité de congés payés : ................................1 982,74 € bruts
- rappel de solde de RTT : ....................................................4 033,08 € bruts
- Ordonner la délivrance d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision.
- Condamner l'APEI DU BOULONNAIS à payer 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner l'Association APEI aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [F] née [X] expose que :
- La résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée, dès lors que l'APEI a adopté un comportement inadmissible à son égard ayant eu un effet direct et immédiat sur son état de santé à l'origine d'un accident reconnu d'origine professionnelle puis de son inaptitude.
- L'APEI a, ainsi, manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité en décidant unilatéralement de la suppression du Pôle qu'elle dirigeait et de son poste de travail, ce sans aucune information préalable de la salariée et des représentants du personnel, et en lui annonçant brutalement cette réorganisation en réunion publique, lui occasionnant une humiliation publique et un choc psychologique.
- Si l'employeur prétend que la réorganisation n'a pas conduit à la suppression de son poste de travail de directrice du Pôle Habitat et Vie sociale, cette analyse est contredite par le compte rendu de réunion versé aux débats qui évoque un maintien de salaire dans les nouvelles fonctions attribuées, positionnant, ainsi, la salariée dans un poste subalterne de chef de service impliquant un retrait de ses responsabilités et une réduction de ses fonctions c'est à dire une rétrogradation du poste de cadre à celui de chef de service sous la responsabilité de M. [H] ou de M. [J], alors qu'ils se situaient au même niveau hiérarchique qu'elle-même.
- Ceci constituait, dès lors, une modification substantielle de son contrat de travail nécessitant son accord.
- Cette attitude de l'employeur a eu des conséquences graves sur son état de santé et a donné lieu à la reconnaissance par le pôle social d'un accident du travail survenu le 30 octobre 2018.
- La résiliation judiciaire du contrat de travail doit, dès lors, être prononcée et doit produire les effets d'un licenciement nul, dès lors qu'elle aurait dû bénéficier de la protection liée aux arrêts pour accident du travail.
- Subsidiairement, la résiliation doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Elle justifie, en outre, d'un préjudice lié à la dépression dans laquelle elle s'est trouvée pendant plusieurs mois, à la diminution de ses ressources et à la perte de ses droits à la retraite.
- Il lui est également dû un solde d'indemnité de préavis et les congés payés, ce compte tenu de la convention collective applicable laquelle prévoyait un préavis de 6 mois, outre un solde d'indemnité de licenciement prenant en compte la durée du préavis et le paiement du solde des congés payés lui restant à prendre ainsi que de ses RTT.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2021, dans lesquelles l'APEI du Boulonnais, intimée, demande à la cour de :
- dire bien jugé mal appelé,
- dire l'APEI du Boulonnais bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer le 23 mars 2021,
- débouter Mme [Z] [F] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'APEI du Boulonnais,
- débouter Mme [Z] [F] de toutes demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail,
- à titre subsidiaire, réduire de manière substantielle les prétentions indemnitaires de Mme [F],
- débouter Mme [Z] [F] du surplus de ses demandes,
- condamner Mme [Z] [F] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à l'APEI du Boulonnais la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, l'APEI du Boulonnais soutient que :
- Elle n'a pas manqué à ses obligations, dès lors que l'annonce lors de la réunion du 30 octobre concernait une réorganisation en 3 pôles au lieu de 4, avec répartition des établissements de ce dernier au sein des trois autres, décision relevant du pouvoir d'organisation, de gestion et de direction de l'employeur et motivée par la situation déficitaire du pôle «habitat et vie sociale», et que Mme [F] devait être affectée à la direction du Pôle «Enfance et soins» dont elle maîtrisait les principaux services.
- La suppression du poste de directrice de Mme [F] n'a jamais été envisagée ni même sa rétrogradation à un poste de chef de service, étant précisé que la salariée était employée en qualité de directrice d'établissement, dans le cadre de son avenant du 16 novembre 2009 et que la notion de directrice de pôle était étrangère à la relation de travail entre les parties.
- Les conditions de l'annonce de la réorganisation n'ont donné lieu à aucun choc psychologique pour la salariée, ce conformément au compte rendu de réunion produit, cette dernière ayant, en outre, continué à exercer ses fonctions durant une semaine.
- L'employeur n'a, par suite, ni manqué à son obligation de respect ni à son obligation de sécurité.
- Mme [F] doit, ainsi, être déboutée de l'ensemble de ses demandes financières.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul en cas de harcèlement, de discrimination, lorsqu'elle intervient avec un salarié protégé, un salarié victime d'un accident du travail, ou si un autre cas de nullité de la rupture du contrat de travail est caractérisé.
En premier lieu, il résulte des pièces produites que depuis le 16 novembre 2009 et jusqu'en octobre 2018, Mme [Z] [F] occupait les fonctions de directrice exerçant sur plusieurs établissements (le foyer d'hébergement [4], le foyer d'hébergement [3] et le service d'accompagnement à la vie sociale), lesdits services constituant le pôle «Hébergement et Vie sociale», ce conformément à l'avenant au contrat de travail du 16 novembre 2009.
Les fonctions de l'intéressée ne se trouvaient, ainsi, nullement limitées à celles de directrice d'établissement mais, à l'inverse, à celles de directrice de Pôle. Cette analyse se trouve, par ailleurs, confortée par la délégation de pouvoir qui lui a été consentie notamment le 5 juillet 2018 en «qualité de directrice du Pôle Habitat et vie sociale».
En outre, les organigrammes versés aux débats par la salariée ainsi que le compte rendu de réunion du comité de direction du 30 octobre 2018 démontrent qu'au 30 octobre 2018, l'organisation de l'APEI du Boulonnais comportait 4 pôles :
- le Pôle Enfance et soins dirigé par M. [B] [P],
- le Pôle Travail protégé adapté dirigé par M. [E] [H],
- le Pôle Hébergement et Vie sociale dirigé par Mme [Z] [F],
- le Pôle Thérapeutique, occupationnel et médicalisé dirigé par M. [K] [J].
Suite à une réorganisation décidée en conseil d'administration le 23 octobre 2018 pour des motifs notamment budgétaires, il a été décidé la mise en oeuvre d'une restructuration de ces 4 pôles en 3 pôles, le Pôle Hébergement et Vie sociale, étant alors absorbé, en partie, par le Pôle Travail protégé adapté rebaptisé en Pôle Travail et Vie sociale, et en partie, par le Pôle Thérapeutique occupationnel et médicalisé. Cette réorganisation supposait, ainsi, la suppression des postes de directrice du Pôle Hébergement et vie sociale occupé par Mme [F] mais également de celui de sa directrice adjointe, Mme [A] [C].
Surtout, s'il réside dans le pouvoir de direction et de gestion de l'employeur la possibilité de mettre en oeuvre des réorganisations ou restructurations en son sein, il appartient à ce dernier, dans le cadre de son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, de préparer et d'accompagner ses salariés impactés par cette nouvelle organisation et de leur garantir un niveau de fonctions équivalent.
Or, en l'espèce, il résulte des nombreuses pièces versées aux débats par l'appelante que celle-ci a été informée de la suppression avérée de son poste lors d'une réunion publique de la commission recrutement promotion et licenciement des cadres qui s'est tenue le 30 octobre suivant en présence des administrateurs délégués de l'établissement.
A cet égard, plusieurs personnes attestent de l'annonce brutale de cette réorganisation. Ainsi, M. [P], directeur du Pôle Enfance et Soins, dont l'attestation très circonstanciée, ne peut être écartée du seul fait de ce que l'intéressé a quitté l'APEI, peu de temps après dans le cadre d'une rupture conventionnelle, témoigne de ce que «M. [W], Président de l'APEI et animateur de cette commission, a clairement exprimé la décision de l'APEI d'annuler les postes de cadres du pôle Habitat et Vie Sociale, proposant à Madame [F], Directrice de ce pôle, de choisir entre deux postes subalternes de chef de service. D'après. M. [W], il s'agissait d'une décision votée par le Conseil d'Administration de l'APEI, et qui ne pouvait souffrir d'aucune discussion.
J'ai alors assisté au profond malaise éprouvé par Madame [F] à l'annonce de sa rétrogradation. Monsieur [W] a expliqué à Madame [F] qu'il maintiendrait son salaire. Madame [F] a répondu que cette décision faisait peu de cas des nombreuses années passées à servir l'APEI du Boulonnais. Manifestement bouleversée, Madame [F] a dû quitter cette réunion, qui s'est poursuivie avec un malaise tangible.»
L'absence d'information préalable et le choc causé à Mme [F] se trouvent, en outre, confortés par l'attestation de Mme [D] [R], assistante de direction, qui relate que «La suppression de son poste, du poste de directrice adjointe et aussi de la suppression du pôle Habitat et vie sociale, ne lui avaient pas été exposés auparavant. C'est donc d'une façon violente et virulente qu'elle a du faire face à cette nouvelle».
Par ailleurs, les pièces produites démontrent également qu'au-delà de cette annonce brutale, Mme [Z] [F] ne s'est vue soumettre aucun poste similaire à celui occupé jusqu'alors de directrice de Pôle, seuls les postes vacants subalternes de chef de service au foyer de vie [G] [U] [M] et le poste de chef de service à l'ESAT du Boulonnais lui étant alors proposés (attestation de M. [P] et Mme [C]), ce qui constituait, en réalité, une rétrogradation imposée à une salariée, peu important qu'un maintien de son salaire lui soit garanti.
En outre, nonobstant les allégations de certains administrateurs à cet égard (attestations de M. [K] [S] et de Mme [Y] [L]) qui indiquent que «de nouveaux postes étaient proposés avec un challenge nouveau» ou encore que le départ prématuré de Mme [F] n'a pas permis à celle-ci d'entendre «l'ensemble de la proposition ni d'échanger sur les différentes nouvelles missions qui pouvaient en découler» pour elle, le compte rendu de réunion du 30 octobre 2018 établi par l'employeur n'en reprend aucune, confortant, ainsi, le fait que la salariée ne s'est vue proposer aucun poste de niveau équivalent à ses précédentes fonctions.
A cet égard, si l'APEI du Boulonnais se prévaut du maintien de Mme [F] à des fonctions de directrice de Pôle et d'une incompréhension ou mauvaise volonté de cette dernière, il n'est justifié d'aucune proposition de poste de niveau équivalent à celui occupé jusqu'alors. Et le fait pour le conseil de l'employeur d'avoir fait état, à une unique reprise, du poste de directrice du Pôle Enfance et Soins dans un courrier du 31 décembre 2018 au conseil de la salariée, soit deux mois plus tard, ne constitue pas une proposition sérieuse, ce d'autant que ce poste bénéficiait déjà d'un titulaire pris en la personne de M. [P], dont l'APEI s'est, par la suite, séparé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments un manquement de l'APEI du Boulonnais à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
De la même façon et dans ce contexte de la réunion du 30 octobre 2018 lors de laquelle Mme [F] est partie précipitamment, il est décrit par des témoins l'ambiance lourde et le malaise consécutif à ce départ (attestation de M. [P]) ainsi que la nécessité face à cette situation de recevoir la salariée «au plus vite en rediscuter avec elle et connaître sa position» (attestation de Mme [I] [N], secrétaire du CA), à tel point que le compte rendu de réunion mentionne expressément cette nécessité («Il est convenu de revoir Mme [F] pour en rediscuter avec elle, connaître sa position ainsi que celle de Mme [C]»).
Or, malgré cette mention pourtant apposée dans le compte rendu de réunion, face au choc subi par Mme [F] qui ne peut être remis en cause, cette dernière n'a jamais été contactée par ses supérieurs. Ainsi, Mme [C] relate «Personne ne s'est rapprochée d'elle ni pour prendre des nouvelles ni pour échanger avec elle sur la situation». Cette inertie de l'APEI se trouve également confortée par le témoignage de Mme [R] qui indique que l'intéressée «espérait avoir des nouvelles des décisionnaires mais rien. Personne n'a repris contact avec elles. Les laissant seules dans un grand désarroi. Toute l'équipe en a été très affectée et perturbée et souhaitait obtenir des informations afin de comprendre».
De la même façon, M. [O] [V], moniteur éducateur et délégué du personnel, atteste du souhait des équipes après l'annonce du démantèlement du Pôle Hébergement et Vie sociale et de la suppression des postes de Mmes [F] et [C] de rencontrer le directeur, M. [W], lequel n'a, toutefois, jamais donné suite à son appel et n'est jamais venu rencontrer les équipes.
Et si l'APEI soutient qu'un rendez-vous a été fixé par ses soins avec Mme [F], courant décembre 2018, force est de constater que l'employeur n'en rapporte pas la preuve, aucun courrier ni courrier électronique n'étant produit en ce sens.
Ainsi, dans ce contexte de restructuration importante, l'APEI du Boulonnais n'a pris aucune mesure afin d'accompagner la salariée dont elle connaissait les perturbations suite à l'annonce de la suppression de son poste, mais également de préserver la sécurité et la santé de cette dernière.
A cet égard, plusieurs salariés témoignent là encore de son état de grande souffrance psychologique le lendemain de la réunion (attestation Mme [R]), le fait qu'elle avait l'impression d'être considérée comme une «moins que rien», d'avoir été humiliée publiquement, et qu'elle avait souvent les yeux larmoyants (attestation de Mme [C]).
Cet état de détresse psychologique se trouve également conforté par les certificats médicaux établis par le médecin généraliste et le psychiatre de Mme [Z] [F] qui font tous deux état de troubles anxieux importants et d'une dépression aiguë, dans un contexte de problématique professionnelle ayant nécessité un suivi psychiatrique.
A cet égard, il ne saurait être reproché à l'appelante d'avoir tenu jusqu'au bout la permanence qu'elle devait assurer avant d'être placée en arrêt de travail.
Enfin et dans le même sens, le choc psychologique subi lors de la réunion du 30 octobre 2018 a également été retenu par le Pôle social de Boulogne sur mer, dans un jugement du 29 mai 2020, comme un accident du travail ayant par la suite conduit à l'inaptitude d'origine professionnelle de cette dernière, ce qui conforte les répercussions très importantes sur l'état de santé de Mme [Z] [F].
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'APEI du Boulonnais a gravement manqué à ses obligations à l'égard de Mme [Z] [F], tant en ce qui concerne l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail que l'obligation de sécurité, ce qui a empêché la poursuite de son contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur.
La date d'effet de cette résiliation judiciaire doit, en outre, être fixée au jour du licenciement pour inaptitude soit le 6 octobre 2020.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] [F] produit, en outre, les effets d'un licenciement nul, compte tenu des manquements graves commis à son égard par l'APEI du Boulonnais, alors même qu'elle bénéficiait d'un statut protégé compte tenu de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 30 octobre 2018 et a finalement été déclarée inapte au motif que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le jugement entrepris est, par conséquent, infirmé.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire :
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié peut prétendre en principe à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, même s'il est dans l'impossibilité d'exécuter le préavis, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul, ainsi qu'à des dommages-intérêts supplémentaires selon les circonstances de la rupture.
- Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Dans le cadre de son licenciement, Mme [F] a perçu une indemnité compensatrice de préavis de deux mois (9701,78 euros), sans les congés payés y afférents.
Il résulte, toutefois, de la convention collective applicable prise en son article 9 que le délai-congé est de 6 mois en cas de licenciement pour les directeurs d'établissement ou de service comptant plus de deux années d'ancienneté ininterrompue au service de la même entreprise.
L'appelante aurait donc dû percevoir l'équivalent de 6 mois de salaire soit 29 105,34 euros bruts, outre 2910,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Il est, ainsi, dû à Mme [Z] [F] un rappel de 19403,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2910,53 euros au titre des congés payés y afférents.
- Sur le rappel d'indemnité de licenciement :
Dans le cadre de la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet, Mme [F] a perçu une indemnité de licenciement de 60 788,93 euros.
Il résulte de l'article 10 de la convention collective applicable que l'indemnité de licenciement équivaut, pour une ancienneté supérieure à deux ans, à un mois de salaire par année de service en qualité de cadre, dans la limite de 18 mois de salaire pour les directeurs d'établissement ou de service et que le salaire à prendre en considération est le salaire moyen des trois derniers mois de pleine activité.
Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de Mme [F] pour être entrée au service de l'APEI le 3 mars 2008 avec une fin de contrat après préavis de 6 mois au 6 avril 2021, l'indemnité de licenciement due à l'intéressée est de 62 163,74 euros soit une somme lui restant due de 1374,81 euros nets.
- Sur le rappel de congés payés :
Lors de son licenciement, Mme [F] disposait d'un solde de 63 jours de congés payés qui lui ont été payés à hauteur de 9780,41 euros bruts.
Néanmoins, compte tenu de la revalorisation de son salaire en juillet 2020, elle aurait dû percevoir la somme de 11 763,15 euros bruts soit une somme restant dû de 1982,74 euros bruts au paiement de laquelle l'APEI est condamnée.
- Sur le rappel de solde de RTT :
Lors de son arrêt de travail, Mme [F] disposait d'un crédit de 18 jours de RTT, lesquels ne lui ont pas été rémunérés lors de la rupture.
Il reste donc dû à l'appelante la somme de 4033,08 euros bruts dont le montant n'est pas remis en cause par l'employeur.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l'article L1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une des causes de nullité prévues au deuxième alinéa et notamment en cas de harcèlement moral subi par le salarié et si celui-ci ne sollicite pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail ou si sa réintégration dans l'entreprise est impossible, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [F] (pour être entrée au service de l'association le 3 mars 2008), de son âge (pour être née en octobre 1963) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (4850,89 euros brut), des périodes d'arrêt maladie justifiées ainsi que de la reprise d'une activité professionnelle à compter de décembre 2020 et de la perte de revenus qui en est résulté par rapport au salaire perçu dans le cadre du contrat litigieux, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul est fixé à 60 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé, en ce qu'il a débouté Mme [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes financières.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à l'APEI du Boulonnais de délivrer à Mme [Z] [X] épouse [F] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de Mme [Z] [X] épouse [F] ayant été jugé nul, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par l'APEI du Boulonnais aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [Z] [X] épouse [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
Succombant à l'instance, l'APEI du Boulonnais est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Z] [F] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer le 23 mars 2021 dans l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] [X] épouse [F] aux torts exclusifs de l'Association des Parents et Amis d'Enfants Inadaptés «Les papillons blancs» dite APEI du Boulonnais, ce à compter du 6 octobre 2020 ;
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE l'Association des Parents et Amis d'Enfants Inadaptés «Les papillons blancs» dite APEI du Boulonnais à payer à Mme [Z] [X] épouse [F] :
- 19403,56 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2910,53 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 1374,81 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 1982,74 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
- 4033,08 euros bruts à titre de RTT,
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
ORDONNE à l'Association des Parents et Amis d'Enfants Inadaptés «Les papillons blancs» dite APEI du Boulonnais de remettre à Mme [Z] [X] épouse [F] le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi établis conformément au dispositif de la présente décision ;
ORDONNE le remboursement par l'Association des Parents et Amis d'Enfants Inadaptés «Les papillons blancs» dite APEI du Boulonnais aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [Z] [X] épouse [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE l'Association des Parents et Amis d'Enfants Inadaptés «Les papillons blancs» dite APEI du Boulonnais aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Z] [X] épouse [F] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL