Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
N° RG 24/00264 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXIT
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES - BAC
dont le siège social est sis 3 bis Impasse des Prairies PAE Les Glaisins - 74940 ANNECY-LE-VIEUX
DEMANDERESSE, représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42
et
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société FOREZIENNE D ETANCHEITE
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE
DEFENDERESSE, représentée par Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1020, dispensé de comparution
Compagnie d’assurance SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualités d’assureur de SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Mme CLAMOUR,
Débats:en audience publique le 21 Mai 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations du 10 et du 15 avril 2024 à l’initiative de la société Bureau Alpes Contrôles auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l'ordonnance du 9 avril 2024 (RG 24/85) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu les protestations et réserves de la société Axa France IARD et la non-comparution de la société SMABTP à l'audience du 21 mai 2024.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'ordonnance du 9 avril 2024 (RG 24/85) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune aux sociétés Axa France IARD et SMABTP, et étend à leur égard les opérations d’expertise ;
Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la société Bureau Alpes Contrôles.
LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Frédérique BARRE
Me Jacques BOURBONNEUX
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