Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/817
N° RG 22/00808 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEBI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 08 décembre à 08h15
Nous , N. PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2022 à 18H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [G] [Y]
né le 03 Mai 1981 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 06/12/2022 à 12 h 39 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07 décembre 2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[E] [G] [Y]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole ;
avec le concours de [U] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu qu'à l'audience l'intéressé, qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir repartir au Maroc ne pouvant régulariser sa situation sur le territoire national ;
Attendu que son Conseil, au soutien de son appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir :
l'insuffisance de motivation de l'arrêté portant placement en rétention administrative, l'autorité préfectorale n'ayant pas contacté la Préfecture de [Localité 2] pour vérifier l'état d'avancement de l'examen de la demande de titre de séjour de [E] [G] [Y] ni pour se faire transmettre tout document utile à l'examen de sa situation avant de décider du placement en rétention administrative ;
au fond, que le placement en rétention administrative n'est pas justifié, d'autant que la demande de titre de séjour n'a pas été considérée ;
l'insuffisance des diligences de l'administration préfectorale, rappelant qu'aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet », et en particulier du fait d'une erreur portant sur sa date de naissance, que l'autorité préfectorale n'a pas cherché à corriger, ce qui fera obstacle à son éloignement ;
Attendu qu'il est soutenu, en premier lieu, l'insuffisance de motivation de l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
Attendu cependant que, répondant aux exigences légales et en particulier aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, l'arrêté contesté a retenu ;
- que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, auquel [E] [G] [Y], d'une part, n'a pas montré en procédure vouloir se soumettre et d'autre part ne justifie d'aucune ressource licite à cet effet ;
- que [E] [G] [Y] est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ;
- qu'il ne peut présenter aucun justificatif d'identité ou de voyage valide ;
- qu'il n'établit aucune résidence effective et permanente, ne présentant aucune garantie de représentation ;
- qu'il ne ressort ni des éléments de la procédure ni de l'audition de l'intéressé qu'il présenterait un handicap ou une situation de vulnérabilité ;
Attendu qu'il n'est nullement démontré que des investigations plus poussées auprès de la Préfecture de Police de [Localité 2] ou des vérifications au domicile parisien allégué auraient permis une connaissance sensiblement plus pertinente de la situation de [E] [G] [Y], ce dernier, détenu à la Maison d'Arrêt de [Localité 3] depuis le 5 mai 2022, n'apportant lui-même aucun élément dans ce sens, alors, en outre, qu'il prétend avoir des proches et de la famille qui ne se sont nullement manifestés ;
Attendu qu'il apparaît que la décision entreprise est suffisamment motivée, tenant des éléments essentiels de droit et de fait relatifs à la situation de l'intéressé et n'omettant aucun élément personnel porté à la connaissance de l'autorité préfectorale ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'analyse et les conclusions de l'autorité préfectorale ne comprennent ni insuffisance ni erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments qu'en raison du risque de soustraction à la mesure d'éloignement, et aucune autre mesure n'apparaissant de nature à garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement, le moyen sera rejeté ;
Attendu, enfin, qu'il est soulevé l'insuffisance des diligences menées par l'administration pour rendre effectif l'éloignement, la saisine des seules autorités consulaires étant insuffisantes pour satisfaire aux exigences légales ;
Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance, exposant les diligences entreprises à partir des déclarations de l'intéressé ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'autorité préfectorale avait exercé toutes les diligences requises par application du texte précité ;
Attendu qu'en effet que le dossier révèle que dès le 30 novembre 2022 la préfecture a saisi le consulat général du Maroc ainsi que les autorités centrales marocaines, satisfaisant ainsi, dès le début de la procédure, les diligences de l'article L 741-3 du CESEDA selon lequel « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet » ;
Attendu que le moyen sera donc rejeté ;
Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant d'une part la contestation et en prolongeant d'autre part la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 05 Décembre 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [E] [G] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI N. PICCO
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