Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYQ5
Ordonnance N° 24/
du 17 mai 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
Le 17 mai 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Madame Alicia VIVIER, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Madame Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience publique du 16 mai 2024, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [V]
né le 27 septembre 1975 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au CHS DE [Localité 6]
Assisté par Maître Vincent EMONNIN, avocat au barreau de Besançon,
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 3]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
**************
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Sur la base d'un certificat médical établi le 26 avril 2024 à 10 H 55 par le Docteur [H] [D], médecin à l'Unité d'Accueil des Urgences Psychiatriques de l'hôpital [5] de [Localité 4], Monsieur [O] [V] a fait l'objet le même jour à 19 H 50 d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, et ce sur décision signée par un délégataire du Directeur par intérim du Centre Hospitalier de [Localité 6], rendue au visa de l'article L 3212-1 du Code de la Santé Publique et d'une situation de péril imminent.
Le certificat du Docteur [D] décrivait un patient en proie à une décompensation psychotique secondaire à une rupture de traitement, se manifestant par des idées délirantes, une désorganisation cognitive, et une anosognosie des troubles. Il faisait état d'une absence d'adhésion aux soins, et de l'absence de tiers mobilisable. Le praticien estimait qu'était constitué un péril imminent pour sa santé, que des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier était nécessaire, et que ses troubles rendaient impossible son consentement à ces soins.
Deux certificats médicaux ont ensuite été rédigés à 24 H et à 72 H, et ont motivé une décision de maintien de l'hospitalisation complète, signée le 29 avril 2024 à 11 H par une autre délégataire du Directeur par intérim du Centre Hospitalier de [Localité 6].
Dressé le 27 avril 2024 à 10 H 30 par le Docteur [Y] [I], psychiatre, le certificat de 24 H précisait que le patient, habituellement suivi en CMP, était déjà connu du centre hospitalier de [Localité 6] où il avait déjà été admis. Il s'y trouvait de nouveau pour une rechute de trouble psychotique dans un contexte d'interruption de son traitement. S'étant présenté, le 25 avril 2024, en consultation au service ophtalomologie du CHU de [Localité 4], son comportement avait été repéré comme délirant et agité, ce qui avait motivé une demande d'avis psychiatrique, avis auquel il avait tenté de soustraire, ce devant quoi il avait été conduit aux urgences psychiatriques de l'hôpital, où son état avait été évalué et son hospitalisation décidée, en présence d'idées délirantes de persécution.
Au jour de rédaction de ce certificat, le patient était décrit comme calme, le contact avec lui était possible. Il admettait avoir refusé l'avis psychiatrique et avoir tenté de fuir l'hôpital. Il déclarait traverser une période difficile sur le plan financier, en lien avec l'arrêt de son activité professionnelle salaritée, ce qui générait un état de tension importante. Il minimisait toutefois ses troubles, rationalisait les idées persécutives, et n'avait pas de recul vis-à-vis des troubles psychiques sous-tendant l'état qu'il avait donné à constater le 25 avril au CHU.
Daté quant à lui du 29 avril 2024 à 11 H, par le Docteur [F], psychiatre, le certificat de 72 H spécifiait que Monsieur [V] présentait des troubles du comportement hétéro-agressifs et tenait des propos délirants mégalomaniaques et persécutifs depuis plusieurs semaines, dans un contexte de rupture de traitement médicamenteux.
Il persistait chez lui, d'après le praticien, un vaste syndrome de désorganisation avec un discours hermétique, un raisonnement paralogique et des réponses à côté, ainsi qu'un sentiment de non-reconnaissance vis-à-vis de ses activités professionnelles. Son comportement était toujours perçu comme instable, nécessitant la reprise d'un traitement médicamenteux et une observation médicale, de sorte que les soins psychiatriques sans consentement restaient nécessaires, en hospitalisation complète.
Les décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de ces soins ont toutes deux été notifiées à Monsieur [V] le 2 mai 2024.
Saisi à cette même date, sur requête du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6], aux fins de procéder, en vertu de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, au contrôle systématique à 12 jours de la mesure de soins sans consentement, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Besançon a, par ordonnance du 7 mai 2024, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [V]..
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a essentiellement relevé:
- qu'appuyant la demande de levée des soins que formulait le patient à l'audience, son conseil avait relevé la tardiveté des notifications des décisions administratives de placement et de maintien en hospitalisation complète ; que si les documents produits révélaient en effet que la décision d'admission avait été prise le 26 avril 2024 et notifiée le 2 mai 2024, il n'en ressortait pas pour le patient un grief, que le juge devait désormais apprécier in concreto depuis l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 septembre 2021, la privation de liberté n'induisant pas de fait un grief ; qu'en l'espèce, même avisé tardivement, le patient avait été en mesure de faire valoir ses droits ; que le moyen soulevé devait donc être rejeté ;
- que sur le fond, les dernières constatations médicales, issues d'un certificat rédigé le 2 mai 2024 par le Docteur [F] mettaient en évidence que le patient commençait à s'apaiser et que ses troubles du comportement hétéro-agressifs et propos délirants mégalomaniaques et persécutifs constatés depuis plusieurs semaines tendaient à disparaître ; que pour autant, il était souligné que son discours était rationalisé, et par moment illogique et hermétique ; qu'un temps d'observation de la prise de traitement demeurait encore nécessaire ; que les propos du patient à l'audience n'avaient pas contredit ces éléments de nature médicale ;
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Besançon le 7 mai 2024, Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il qualifiait d'inutile la mesure prise à son égard, et contestait avoir été en rputure de traitement.
En vue de l'audience fixée devant la cour le 16 mai 2024 à 10 H, un certificat médical de situation a été transmis à la juridiction. Le Docteur [F] y indique que depuis son entrée à l'établissement, il est observé de la part du patient un discours hermétique et rationalisé, illogique, empreint d'éléments de mégalomanie. Il est noté une faible conscience des troubles psycho-comportementaux ayant engendré l'hospitalisation. Il est considéré que les soins sans consentement restent nécessaires en hospitalisation pour assurer un cadre contenant de soins, un programme de soins en ambulatoire étant probable à la sortie.
Aux termes d'un avis écrit rédigé le 7 mai 2024, le Ministère Public s'en était rapporté.
A L'AUDIENCE :
Monsieur [V] a répété qu'il ne se trouvait pas, au moment de son hospitalisation, en situation de rupture de soins, les soins contraints auxquels il avait déjà été obligé par le passé ayant pris fin. Il a affirmé être suivi d'initiative par un psychiatre et avoir toujours pris le traitement qui lui était prescrit par ce dernier.
Il a mentionné que l'état psychique dégradé qui lui avait été prêté lors de sa consultation ophtalmologique du 25 avril dernier tenait seulement à la divergence de vue qui l'avait longuement opposé à cette occasion au médecin, quant au traitement à apporter à la blépharite dont il souffrait. Il a confirmé avoir refusé la consultation en psychiatrie qui lui avait été proposée et avoir voulu s'enfuir, ce qui avait été une erreur, mais a contesté avoir été agressif.
Il n'a cependant pas nié présenter des troubles, mais les a rapportés à un harcèlement téléphonique dont il ferait l'objet au quotidien par voie de SMS, qui pèserait sur son psychisme. Il a ajouté que bien qu'ayant été auxiliaire de police dans le passé, les enquêteurs ne l'avaient pas pris au sérieux lorsqu'il s'était présenté à eux pour demander qu'on identifie l'auteur des messages, ce qu'il estimait pourtant aisé à faire, les SMS étant selon lui tous tracés par le Ministère de l'Intérieur, dont il a ajouté qu'il voulait bien lui servir de cobaye, mais jusqu'à un certain point.
Il a ajouté qu'il était d'accord pour suivre des soins pour autant que ceux-ci ne soient pas contraints. Il a souhaité pouvoir reprendre l'écriture de son livre consacré aux sports extrêmes, considérant que le travail participait de son équilibre. Déplorant que son parcours professionnel n'ait pas été étudié en amont de l'audience, il a ajouté avoir de très nombreuses expériences recensées sur son profil Linkedin, indiquant avoir entre autres été universitaire en gestion qualité ou encore, en dernier lieu et jusqu'en novembre 2023, avoir été salarié d'un complexe multi-activités, emploi dont il aurait démissionné par la faute de ce qu'il a décrit comme la mafia bisontine de la nuit.
Son discours a été empreint, à certains moments, d'une forte émotivité.
Son conseil a fait valoir :
- que les conditions du péril imminent n'étaient pas réunies dans le sens où il n'était pas établi qu'il avait été impossible d'obtenir une demande de la part d'un tiers, rappel fait que Monsieur [V] avait une compagne et de la famille à proximité ;
- que la notification des décisions d'admission et de maintien en soins sans consentement avait été tardive, et que cette irrégularité avait fait grief à Monsieur [V], dès lors que contrairement à ce qu'avait retenu le juge des libertés et de la détention, il n'avait pas été à même de faire valoir ses droits, et notamment celui de saisir à tout moment le juge susvisé d'un recours à l'encontre de la mesure prise à son égard ; - que la décision d'admission ne mentionne pas le nom de l'administrateur d'astreinte qui l'aurait signé, et que la signature qui y est portée ne correspond pas au spécimen figurant dans la délégation de signature fournie ;
- que le certificat médical rédigé en vue du maintien de la mesure avait été pris au delà du délai de 72 H, et que la décision de maintien elle-même, portant exactement la même heure que ce certificat, était pareillement tardive ;
- qu'il était impossible de s'assurer avec les éléments du dossier que le certificat médical de situation transmis en vue de l'audience devant la cour avait été communiqué au moins 48 H avant l'audience.
Il a ajouté qu'à une certaine époque le Docteur [D], rédacteur du certificat médical initial, intervenait à la fois au CHU de [Localité 4] et au CHS de [Localité 6], mais qu'il ne pouvait affirmer que c'était toujours le cas.
Il s'est par ailleurs étonné qu'un ophtalmologiste ait pu se faire juge de la décompensation de Monsieur [V] et qu'il soit imputé à ce dernier d'avoir fugué alors qu'il disposait à ce moment là de sa liberté d'aller et venir. Il a spécifié qu'il n'appartenait pas au juge de dire si Monsieur [V] était en rupture de soins au moment de son hospitalisation, ni de de se substituer aux avis médicaux en portant une appréciation sur d'éventuels symptômes de sa pathologie mentale.
Monsieur [V] a appuyé la plaidoirie de son conseil en soulignant qu'il n'avait pas été informé de la possibilité dont il disposait de saisir le juge des libertés et de la détention.
Mme l'avocat général, M.le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6], et Monsieur le Directeur de l'Agence Régionale de Santé n'étaient ni présents ni représentés.
Il a été fait état de l'avis écrit du Ministère Public.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024 à 16 H.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été formé selon les formes et dans les délais prescrits par les textes, de sorte qu'il sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il s'agit donc de démontrer non seulement une irrégularité, mais le grief qui en résulté pour le patient, grief que les juges du fond apprécient souverainement et in concreto.
Au regard de ces exigences, certains des moyens en l'espèce soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Ainsi la mention au certificat médical de l'absence de tiers compétent mobilisable en urgence est suffisante pour légitimer la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent. Or en l'espèce le certificat médical initial rédigé par le Docteur [D] fait bien référence à l' 'absence de tiers mobilisable'. Au surplus, Monsieur [V] ne fournit aucun élément tangible sur l'entourage familial dont il prétend disposer et qui aurait pu être contacté pour faire la demande de soins.
Par ailleurs, ainsi que le reconnaît son conseil, rien n'établit à ce jour que le Docteur [D] ne soit pas extérieur au CHS de [Localité 6], de sorte qu'il est impossible d'affirmer que le certificat médical initial a été rédigé par un médecin qui n'était pas en droit de le faire.
Il est exact que la décision d'admission ne comporte pas la mention lisible des nom et prénom de son signataire. Il se déduit toutefois des délégations de signature figurant au dossier, bien qu'anarchiquement transmises par l'établissement (le verso de l'une a été porté au recto de l'autre au moment de la numérisation, notamment), que son signataire est [L] [E], administrateur d'astreinte, dont le spécimen de signature correspond à celle de la décision d'admission. Au demeurant et surtout, il n'est argué d'aucun grief tenant à cette irrégularité.
En outre, le point de départ des délais de 24 H et de 72 H impartis pour constater par voie de certificats médicaux la nécessité du maintien de la mesure coïncide avec la décision d'admission (article L 3211-2-2 et L 3211-2-3 du code de la santé publique ; Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 20 novembre 2019, pourvoi n°18-50.070), et non avec le certificat médical initial sur la base duquel cette décision a été prise. En l'espèce la décision d'admission a été prise le 26 avril 2024 à 19 H 50, aussi les certificats médicaux de 24 H et 72 H, délivrés respectivement le 27 avril 2024 à 10 H 30, et le 29 avril 2024 à 11 H, ont-ils été pris dans les délais légaux. Il en est de même de la décision de maintien.
Enfin s'il apparaît bien que le certificat de situation n'a pas été communiqué à la cour au moins 48 H avant l'audience, puisqu'il a été transmis par mail le 14 mai 2024 à 14 H 14 pour une audience fixée au 16 mai 2024 à 10 H, il n'est aucunement démontré, là encore, qu'un grief en ait résulté pour le patient.
Il est en revanche à rappeler que l'article L 3211-3 du code de la santé publique dispose en son alinéa 3 que le patient doit être informé, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de la décision maintenant les soins, ainsi que des raisons qui motivent ces décisions. Il doit également dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, être avisé de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il s'évince de ce texte que l'état de la personne est seul de nature à justifier un retard dans la notification des décisions d'admission et de maintien des soins, et dans l'information qui lui est due sur ses droits. Saisi d'une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, le juge doit donc rechercher si celui-ci est justifié par l'état de la personne (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 15 octobre 2020, pourvoi n°20-14.271).
Or en l'espèce la décision d'admission en hospitalisation complète, prise le 26 avril 2024, n'a été notifiée à Monsieur [V] que le 2 mai 2024, soit au 7ème jour de sa présence dans l'établissement, ce qui est indubitablement tardif. La décision de maintien de l'hospitalisation a été notifiée à la même date, alors qu'elle est datée du 29 avril 2024, ce qui n'est pas particulièrement diligent non plus.
Pourtant les termes des certificats médicaux figurant au dossier n'expliquent pas une telle tardiveté. Si l'on peut concevoir que les idées délirantes et la désorganisation cognitive décrites dans le certificat initial n'aient pas permis de procéder d'emblée aux notifications prévues par la loi, il est mentionné dans le certificat de 24 H que le patient est calme, que le contact avec lui est possible, et un dialogue a pu se nouer sur l'origine de ses troubles, malgré sa propension à les minimiser et à les rationaliser, et son incapacité à prendre du recul à leur égard. Les certificats ultérieurs montrent certes que son état est resté instable, mais leur teneur ne permet pas d'établir qu'il était incompatible avec une notification suffisamment efficiente de ses droits.
Or si les psychiatres rédacteurs des certificats de 24 H et 72 H, attestent avoir, médicalement parlant, informé Monsieur [V] de la décision de poursuite des soins en des termes appropriés à son état de santé, et avoir recueilli ses observations dès lors qu'il pouvait les exprimer, il n'est pas démontré que l'intéressé ait, avant le 2 mai 2024, reçu la moindre information sur ses droits, et sur les voies de recours qui s'offraient à lui, à commencer par la possibilité qu'il avait de saisir lui-même à tout moment le juge des libertés et de la détention. Dès lors qu'il n'est pas mis en exergue par les certificats médicaux qu'il était hors d'état de recevoir ses informations, il doit être considéré que la notification tardive des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète lui fait grief.
On relèvera en outre qu'il apparaît totalement impossible que la décision de maintien prise le 29 avril 2024 au visa du certificat médical de 72 H ait pu être prise à l'heure même à laquelle ce certificat était établi par le Docteur [F]. Or ces deux documents portent la même heure, soit 11 H. Il y a là une anomalie jetant nécessairement le doute sur la régularité de la procédure suivie.
En considération de ces éléments, la mainlevée de la procédure est encourue.
L'article L 3211-12-1 du code de la santé publique ménage cependant la possibilité, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, d'ordonner une mainlevée différée, dans un délai maximum de 24 H, afin qu'un programment de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant alors fin dès l'établissement de ce programme, ou à l'expiration de ce délai.
En l'espèce, compte tenu de la prégnance des troubles constatés lors de l'admission du patient, qui ne se sont que partiellement amendés depuis, ainsi qu'en témoigne le certificat de situation du 14 mai dernier, dont les termes n'ont pas été démentis par les propos tenus par le patient à l'audience, il y a lieu de considérer que des soins sont toujours nécessaires et en l'absence de garantie sur l'adhésion de Monsieur [V] à cette prise en charge, il y a lieu de retarder de 24 H maximum les effets de la mainlevée présentement ordonnée, afin de laisser la possibilité à l'équipe médicale de mettre en place un programme de soins en ambulatoire, ainsi qu'elle envisageait du reste déjà de le faire à la sortie de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégataire de Mme la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue le 7 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [O] [V] ;
DIT que cette mainlevée prendra effet au plus tard le samedi 18 mai 2024 à 16 H ;
LAISSE la charge des dépens à l'Etat ;
DIT que la présente décision sera notifiée à l'appelant, à son conseil, à la procureure générale, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au représentant de l'Etat.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 17 mai 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Alicia VIVIER