Texte intégral
N° RG 20/03640 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KTW3
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Steven ROCHE
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/01735)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 26 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2020
APPELANT :
M. [C] [E]
né le 25 Août 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA S.A.S. KEAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Augustin CROZE substituant Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2022 Mme Blatry , Conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, Président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 septembre 2015, M. [C] [E] et M. [T] [L] ont conclu avec la SAS KEAS un contrat ayant pour objet «'l'accompagnement dans la mobilisation de capitaux'» aux termes duquel ils se sont engagés à assister et accompagner ladite société pour l'obtention de financements d'opérations d'industrialisation de projets dans le domaine militaire auprès de la Direction Générale de l'Armement (la DGA).
Le 15 mars 2016, M. [L] a renoncé au bénéfice de ses honoraires au profit de M. [E].
Suivant protocole d'accord en date du 25 avril 2016, la SAS KEAS s'est engagée à verser à M. [E] une somme de 1.000€ par mois «'en attendant qu'il touche ses commissions sur les prochaines ventes et dossiers en cours KEAS. Lorsque celles-ci seront enclenchées, ce versement s'annulera au profit de commissions sur vente selon tableau à suivre'».
Après mise en demeure infructueuse, M. [E] a poursuivi la SAS KEAS en paiement devant le juge des référés et, suivant ordonnance du 22 mai 2019, il a été débouté de sa demande au motif de l'existence de contestations sérieuses.
Suivant exploit d'huissier du 3 mai 2019, M. [E] a fait citer en condamnation à paiement la SAS KEAS devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré M. [E] recevable mais mal fondé en ses prétentions,
débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
rejeté la demande reconventionnelle de la SAS KEAS et la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
déclaré la SAS KEAS irrecevable en sa demande au titre d'une amende civile,
condamné M. [E] à payer à la SAS KEAS une indemnité de procédure de 3.500€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 19 novembre 2020, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 1er septembre 2022, M. [E] sollicite de réformer le jugement déféré et de condamner la SAS KEAS à lui payer les sommes de :
17.784€ avec intérêts au taux légal,
1.000€ par mois en exécution du protocole d'accord du 25 avril 2016, soit la somme de 37.000€ arrêtée au 1er mai 2019,
6.500€ d'indemnité de procédure.
Il fait valoir que :
sur la prétendue transaction du 20 mars 2017
cette convention qui a pour objet « des propositions financières pour clore tous les contrats entre les parties'» ne définit pas quels seraient les litiges nés ou à naître qui auraient existé ou seraient susceptibles d'exister entre les parties, outre qu'elle vise d'autres sociétés que la SAS KEAS,
dès lors, la première condition de l'article 2044 alinéa 1er du code civil n'est pas remplie,
en outre dans cette convention, il est expressément prévu que les parties se réservent le droit d'engager le cas échéant une action judiciaire, de sorte que la deuxième condition relative aux transactions n'est pas davantage remplie,
le prétendu accord vise non pas une indemnisation mais des avances sur commissions que la SAS KEAS reconnaît devoir mais dont elle limite le montant à la somme de 3.000€,
en outre, son consentement a été surpris, ce qui constitue de plus fort une cause de nullité de la prétendue transaction,
quand bien même cet acte devait être considéré comme valable, il sera constaté qu'il l'a amendé puisqu'il a ajouté la mention «' sous réserve du paiement de la totalité de la somme due en page 2, soit 13.158€'»,
à aucun moment, la SAS KEAS n'a objecté qu'il aurait porté cette mention a posteriori,
la SAS KEAS a donc validé cette mention,
il a satisfait à son obligation de trouver une aide de la DGA à hauteur de 526.300€ ce qu'elle ne peut contester puisque c'est elle-même qui en donne le chiffre,
sur la convention du 15 septembre 2015
en paiement de l'aide qu'il devait apporter à la SAS KEAS pour la recherche de financement auprès de la DGA, il devait être rémunéré à hauteur de 5% sans que la convention ne prévoit une partie fixe pour le travail réalisé, se bornant à un honoraire de résultat,
il devait être rémunéré dès l'instant qu'une aide DGA était accordée, peu importe que la SAS KEAS décide de ne pas appeler l'aide en tout ou partie,
alors que la SAS KEAS a expressément reconnu que l'aide accordée était d'un montant de 526.300€, la SAS KEAS ne lui a accordé l'intéressement de 5% que sur la somme de 263.150€,
ce raisonnement, qui permet à la SAS KEAS de se délier de ses engagements, a été suivi, à tort, par le tribunal,
la clause sur rémunération doit s'interpréter en fonction des autres clauses et du contexte,
les termes «'déblocage des fonds »' ne s'interprètent manifestement pas dans le sens de payer, puisque l'objet de la convention est d'obtenir une «'mobilisation de capitaux'» qui sont à la disposition de l'entreprise qui peut ensuite les solliciter pour ses projets de vente à l'exportation,
obtenir ce financement est de lui-même un succès et ce financement a été accordé pour la somme de 526.300€, ce que la SAS KEAS a reconnu,
contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les échanges entre les parties ne contredisent pas cette analyse puisque :
le 15 mars 2017, il indique effectivement ne pas renoncer à la seconde tranche,
si le courrier de son conseil parle de paiement, c'est qu'à cette date, il n'avait pas connaissance du fait que la SAS KEAS ne voulait pas appeler la seconde tranche,
il ressort de l'ensemble des stipulations de la convention et des obligations respectives des parties qu'un réel travail lui a été confié pour obtenir de la DGA une aide qui permettrait à la SAS KEAS de fabriquer, produire et exporter à la vente ses équipements destinés à la Défense,
à aucun moment de la convention, il n'est stipulé que la rémunération lui serait versée à la condition sine qua non que l'aide accordée ait été effectivement réglée par la DGA,
si la convention avait prévu une telle condition, celle-ci n'aurait eu aucun intérêt pour lui puisque la mobilisation dépendait exclusivement de la SAS KEAS,
une fois l'aide accordée, le financement consenti n'est réglé qu'à la condition que l'entreprise fabrique, produise et vende le matériel pour lequel elle a sollicité l'aide,
le tribunal a complètement omis de prendre en compte ce mécanisme, la condition de paiement devenant purement potestative si pour des raisons stratégiques, la SAS KEAS décide de réorienter ses investissements,
la SAS KEAS ne s'explique pas sur le fait que bien qu'une aide de 526.300€ ait été accordée, elle n'a finalement été appelée que pour la moitié,
sur le décompte des sommes dues
il reconnaît avoir reçu de la SAS KEAS 1.000€ le 8 juin 2015, 1.000€ en mai 2016, 1.900€ le 21 juillet 2016 et 816€ le 31 juillet 2018, soit un total de 4.716€, ce qui est corroboré par le document produit par la SAS KEAS en pièce 6,
par document complémentaire du 20 mars 2017, il est indiqué un règlement complémentaire de 3.816€, de sorte qu'il a perçu la somme globale de 8.532€ sur les 13.158€ de la première tranche,
il lui reste due la somme de 4.626€ au titre de la première tranche, outre la somme de 13.158€ au titre de la seconde tranche, soit un total de 17.784€,
sur le protocole d'accord du 25 avril 2016
ce protocole n'a jamais été honoré bien qu'il ait continué d''uvrer pour la SAS KEAS, ce qui ressort de la chronologie des avances sur commissions versées après avril 2016,
la prétendue transaction du 20 mars 2017, étant nulle et non avenue, ne peut lui être opposée,
aux termes de ce protocole, la somme mensuelle de 1.000€ lui est due jusqu'au paiement définitif des sommes dues en exécution de la convention du 15 septembre 2015,
la décision du tribunal ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a retenu que cette convention n'était pas dépourvue de cause,
à cet effet, la SAS KEAS opère une confusion sur la cause du contrat qui était bien présente au moment de la conclusion de la convention puisque c'est à ce moment précis que son existence doit être appréciée,
les 1.000€ mensuels promis avaient pour objet de lui permettre de monter son projet à l'international dans l'attente de la perception de ses commissions,
la SAS KEAS n'ayant jamais respecté cette obligation, il en sollicite le paiement,
sur les demandes reconventionnelles de la SAS KEAS
il conteste avoir obtenu la somme de 800€ en exerçant quelques pressions que ce soit alors que cette somme lui était, de surcroît, due,
la demande au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sera également rejetée.
Par uniques conclusions du 13 avril 2021, la SAS KEAS demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et de :
1) à titre principal, déclarer l'action de M. [E] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir au regard de l'accord transactionnel du 20 mars 2017,
2) subsidiairement, débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions relatives au contrat du 15 septembre 2015,
3) plus subsidiairement, débouter M. [E] de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 37.000€ sur le fondement du protocole d'accord du 25 avril 2016,
4) à titre reconventionnel, condamner M. [E] à lui restituer la somme de 800€ versée indument et condamner M. [E] à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€ pour procédure abusive,
5) en tout état de cause, condamner M. [E] à lui payer une indemnité de procédure de 10.000€.
Elle expose que :
sur l'irrecevabilité de l'action de M. [E]
la présente action introduite par M. [E] a le même objet que la transaction du 20 mars 2017,
l'accord prévoit explicitement qu'il s'agit d'une avance sur commissions non garanties, soit une avance sur d'éventuelles commissions d'un montant de 3.000€,
en d'autres termes, elle a accepté de régler à M. [E] une partie des commissions relevant de la seconde tranche du financement DGA, alors que ce financement n'a jamais été obtenu,
il s'agissait d'une véritable concession puisqu'elle acceptait de payer des sommes qui, en réalité, ne lui étaient nullement dues,
M. [E] ne démontre absolument pas qu'il aurait été contraint de signer le dit accord et est de parfaite mauvaise foi,
M. [E] avait pris connaissance de la dite transaction puisqu'il a ajouté la mention «'sous réserve du paiement de la totalité due en page 2: 13.158€'»,
les parties ont effectué des concessions réciproques avec pour objectif de mettre fin à la contestation relative aux honoraires de M. [E],
c'est à tort que le tribunal a érigé en condition de la transaction un ajout manuscrit de M. [E] à l'offre qu'elle lui a formulée sans pour autant avoir accepté cette condition posée par M. [E],
sur sa parfaite exécution du contrat du 15 septembre 2015
M. [E] se livre à une interprétation fantaisiste prétextant que le montant de sa commission ne serait pas fonction du montant effectivement perçu de la DGA mais du montant initialement sollicité auprès de la DGA,
le contrat litigieux prévoit à titre de rémunération le versement d'un honoraire au succès à hauteur de 5% HT des montants financés par la DGA, à savoir du montant effectivement perçu de la DGA,
la mention «'un honoraire à succès'» s'entend comme une obligation de résultat et non de moyen,
ainsi, aucune somme n'est due au titre de la seconde tranche non financée par la DGA,
la mission de M. [E] ne se limitait pas à construire le projet financier DGA puisque sa mission devait en réalité aboutir au versement effectif des fonds,
l'article IV de la convention sur la rémunération de M. [E] n'est pas une clause potestative puisqu'elle n'a aucun intérêt à ne pas obtenir un financement DGA,
en signant le relevé de compte du 15 mars 2017 et en l'annotant, M. [E] fait référence aux points 1 et 2 qui concernent le paiement de la première tranche,
il a ainsi reconnu qu'aucune rémunération n'était due sur la seconde tranche référencée au point 3.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2022.
MOTIFS
1/ sur la demande de M. [E] en paiement au titre de la convention du 15 septembre 2015
sur la recevabilité de la demande en paiement
La SAS KEAS soutient qu'au regard de la signature d'une transaction le 20 mars 2017, la présente action introduite par M. [E], qui a le même objet que la dite transaction, est irrecevable.
Aux termes de l'article 2044 alinéa 1er du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
L'article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
La dite convention stipulant que «'bien évidement en cas de procédure judiciaire, la société KEAS et le signataire se réservent le droit de revoir cette offre et les conditions sur cet accord. Si par extraordinaire, une procédure était engagée, nous nous réserverions le droit de reformuler des demandes reconventionnelles'».
Dès lors, les parties, qui n'ont pas renoncé à une action en justice, ne peuvent avoir mis fin au litige relatif aux honoraires de M. [E].
De surcroît, M. [E] a apposé en bas de cette convention, la mention «'sous réserve du paiement de la totalité de la somme due en page 2, soit 13.158€'» de sorte qu'il n'y a pas d'accord sur la proposition financière de la SAS KEAS au titre «'d'avance sur commissions'».
Ainsi, le contrat du 20 mars 2017 ne vaut pas transaction engageant les parties et la SAS KEAS ne peut s'en prévaloir pour soutenir que M. [E] n'a pas intérêt à agir du fait que son action en paiement d'honoraires aurait le même objet que ledit contrat.
Le jugement déféré, qui déclare M. [E] recevable en son action en paiement, sera confirmé sur ce point.
sur le bien fondé de la demande en paiement
Les parties s'opposent sur l'interprétation de la clause fixant la rémunération de M. [E], celui-ci soutenant qu'il devait être rémunéré dès l'instant qu'une aide DGA était accordée, peu importe que la SAS KEAS décide de ne pas appeler l'aide en tout ou partie, alors que cette dernière prétend que la clause s'entend du montant effectivement perçu de la DGA .
Le contrat d'accompagnement dans la mobilisation de capitaux' conclu le 15 septembre 2015, entre M. [E] et la SAS KEAS prévoit en son article IV Modalités financières d'intervention au bénéfice de M. [E] «'un honoraire à succès de 5% HT des montants financés par la DGA'».
Aux termes de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L'article 1189 du même code dispose que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
L'article II de la convention du 15 septembre 2015 «'objectifs de la mission'», prévoit notamment, un accompagnement de l'entreprise et la coordination des différents intervenants jusqu'au déblocage des fonds.
Les termes «'honoraires à succès'» et «'accompagnement jusqu'au déblocage des fonds » sont concordants entre eux en ce que la mission de M. [E] est d'obtenir un résultat s'analysant comme l'accompagnement de la société KEAS jusqu'à sa perception des fonds alloués par la DGA.
En outre, M. [E], sur lequel pèse la preuve de ce que la société KEAS n'a pas fait le nécessaire pour voir débloquer la totalité de l'avance article 90 accordée par la DGA pour la somme de 526.300€, ne produit pas le moindre élément en ce sens, se contentant d'allégations et de supputations.
Enfin, le conseil de M. [E], dans son courrier de mise en demeure du 23 novembre 2018, vise expressément «'le montant des sommes recueillies'» puis la nécessité de justifier «'l'encaissement des fonds au bénéfice de la société KEAS'», ce qui conforte l'interprétation de la convention dans le sens du calcul des honoraires de M. [E] sur la base des sommes effectivement perçues de la DGA.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que M. [E] ouvrait droit uniquement au paiement de la première tranche pour un montant de ses honoraires de 13.158€.
La SAS KEAS justifiant, par la production de l'attestation de son commissaire aux comptes, que M. [E] a effectivement perçu cette somme, celui-ci, rempli de ses droits, doit être débouté de sa demande en paiement de la somme supplémentaire de 17.784€.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
2/ sur la demande de M. [E] au titre du protocole d'accord du 25 avril 2016
Au seul regard de ce que M. [E] a perçu l'intégralité des sommes qui lui sont dues et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cause ou l'absence de cause de la convention du 25 avril 2016, c'est à juste titre que le tribunal a dit n'y avoir lieu à application de ce protocole d'accord, celui-ci ne devant jouer que dans l'hypothèse où M. [E] n'aurait pas été réglé des honoraires qui lui étaient dus.
La décision entreprise sera confirmée sur le rejet de la demande de M. [E] au titre du protocole du 25 avril 2016.
3/ sur les demandes reconventionnelles de la SAS KEAS
sur la demande en remboursement de la somme de 800€
En l'absence de démonstration que la SAS KEAS n'aurait versé à M. [E] la somme de 800€ qu'à raison de pressions de celui-ci, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la SAS KEAS de ce chef de demande.
en dommages-intérêts pour procédure abusive
La SAS Keas ne démontrant pas davantage l'abus qu'elle allègue à l'encontre de M. [E] ni le préjudice qu'elle subirait, le jugement déféré, qui l'a déboutée à ce titre, sera confirmé.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
4/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
M. [E], succombant, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [C] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT