Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 22/02789 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5TM
SAS SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN
C/
[B] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 septembre 2022
à :
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 145)
Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 10 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R21/00408.
APPELANTE
SAS SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [B] [P] a été engagé par la société Internationale Les Moteurs Baudouin suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 09 janvier 1984 en qualité de monteur.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable équipe montage, classé au niveau V, coefficient AM365 indice AM7 de la classification de la convention collective nationale des industries métallurgiques des Bouches du Rhône.
A compter du 31/05/2019, il a été placé en arrêt de travail et lors de la visite médicale de reprise du 10/05/2021, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2021, il lui a été notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Considérant que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement perçue était erroné car non conforme à celui prévu par la convention collective des cadres et ingénieurs à laquelle il affirmait être rattaché, il a saisi le 29 novembre 2021 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de condamnation à titre provisionnel de la somme lui restant due au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Par ordonnance en date du 10 février 2022, la formation de référé a :
- dit qu'elle était compétente pour statuer,
- condamné à titre provisionnel la Société Internationale des Moteurs Baudouin à payer à Monsieur [P] la somme de 23.252,57 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement restant due,
- ordonné à la Société Internationale des Moteurs Baudouin de remettre à Monsieur [P] l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document et cela à compter du 15ème jour de la décision à intervenir et ce limité à 3 mois,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la Société Internationale des Moteurs Baudouin à payer à Monsieur [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes valant mise en demeure exception faite des dommages-intérêts dont les intérêts courent à compter de la présente décision,
- ordonné à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société en sus de l'indemnité mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SAS Société Internationale des Moteurs Baudouin a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 24 février 2022.
Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 juin 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 22 mars 2022, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 22 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Société Internationale des Moteurs Baudouin a demandé à la cour de :
- déclarer recevable et fondée la déclaration d'appel,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 février 2022,
- en l'état des contestations sérieuses sur le rattachement de la convention collective des Cadres de la métallurgie par la seule application de l'article 4 Bis de la Convention Argic dire n'y avoir lieu à référé,
- débouter Monsieur [P] de ses demandes.
Suivant conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 2 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [P] a demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 février 2022 en toutes ses dispsoitions,
Et, statuant à nouveau,
- dire que Monsieur [P] aurait dû percevoir l'indemnité conventionnelle prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie,
En conséquence,
- condamner la Société Internationale des Moteurs Baudouin au versement de la somme de 23.252,57 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement restant due,
En tout état de cause:
- ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,
- condamner la Société Internationale des Moteurs Baudouin au versement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Internationale des Moteurs Baudouin aux entiers dépens.
SUR CE :
Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente :
- en cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,
- même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
- dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire
Monsieur [P] a saisi la formation de référé le fondement des articles R.1455-5 et R 1455-7 du code du travail en affirmant qu'il y avait urgence à le rétablir dans ses droits en l'absence de contestation sérieuse lui demandant d'appliquer l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui était dûe faisant valoir que l'employeur avait clairement exprimé sa volonté de lui reconnaître les droits attachés à la qualité de cadre en ayant mentionné sur ses bulletins de salaire la catégorie 'article 4 Bis' correspondant à la catégorie 'assimilé cadre' alors que lui-même cotisait à l'Agirc, l'Arcco étant une mutuelle payante cadre.
La SAS Société Internationale des Moteurs Baudouin conteste cette argumentation et fait valoir que la juridiction prud'homale a outrepassé ses pouvoirs malgré l'existence d'une contestation sérieuse en interprétant de manière erronée les dispositions de l'article 4 bis de la convention Agirc ainsi que la volonté de la société de rattacher le salarié à la convention collective des cadres afin de le faire bénéficier de tous les droits attachés à celle-ci alors que le bénéfice de l'article 4 bis de la convention Agirc donne la possibilité à des salariés non-cadre d'être rattachés à la catégorie cadre mais exclusivement pour le régime de prévoyance et de retraite complémentaire, le bénéfice d'un régime de prévoyance ne constituant pas un élément suffisant de rattachement du salarié à la convention collective nationale des cadres alors que Monsieur [P] est positionné sur la grille de classification de la convention collective des employés de la métallurgie et non des cadres, son bulletin de salaire visant expressément cette dernière convention.
Il ressort des pièces versées aux débats que les bulletins de salaire établis par la société Internationale des Moteurs Baudouin dont se prévaut Monsieur [P], portent effectivement au titre de la 'catégorie' la mention 'article 4 bis', dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un article de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14/03/1947 dont le seul objet est de faire bénéficier le salarié non cadre du régime de prévoyance et de retraite des cadres, qu'il appartient ainsi à la juridiction du fond et non à la formation de référé, de déterminer si l'application d'un régime de prévoyance et de retraite des cadres à un salarié 'assimilé cadre' sur ses bulletins de paie implique à lui seul le rattachement de ce dernier à la convention collective nationale des cadres et au bénéfice de l'ensemble des droits en résultant notamment le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et ce en dépit des fonctions de non-cadre réellement exercées par Monsieur [P].
La formation de référé ayant excédé ses pouvoirs en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions, les parties étant renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant condamné la société Internationale des Moteurs Baudoin aux dépens et à régler à Monsieur [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse.
Renvoie les parties à saisir le juge du fond.
Y ajoutant:
Condamne Monsieur [P] aux dépens.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment