Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/01991
N° Portalis DBV3-V-B7F-US27
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM DE L'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/01748
Copies exécutoires délivrées à :
la SARL MEZIANI & ASSOCIES
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM DE L'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE L'OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société) en qualité de technicien de maintenance, [W] [F] (la victime) a été victime, le 12 décembre 2016, d'un malaise mortel que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ( la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après mise en oeuvre d'une enquête administrative, par décision du 20 février 2017.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge litigieuse et condamné l'intéressée aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 mars 2022 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater que la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, du caractère professionnel du malaise mortel survenu le 12 décembre 2016, et ce faisant, de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge litigieuse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail , sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le jour des faits, la victime a ressenti une douleur thoracique alors qu'elle se trouvait sur la base vie [5] de l'aéroport de [6]. Selon les avis médicaux, elle est décédée des suites d'une rupture d'aorte, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail extraordinaire du 22 décembre 2016. Ce malaise mortel survenu au temps et au lieu du travail s'analyse comme un accident et est présumé revêtir un caractère professionnel.
La société affirme, tant dans les réserves qu'elle a formulées lors de la déclaration de l'accident que dans ses conclusions reprises à l'audience, que la cause de ce dernier est totalement étrangère au travail. Elle ne produit toutefois aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Le fait que le jour du malaise, les conditions de travail du salarié victime étaient normales, ou qu'il prenait depuis plus d'un an 'un cachet pour la tension', ainsi que l'a déclaré son épouse dans le cadre de l'enquête administrative, ne suffit pas à établir l'existence d'un état pathologique antérieur qui serait la cause du malaise mortel.
Le recours en inopposabilité formé par la société doit, dès lors, être rejeté.
Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, assumera la charge des éventuels dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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