Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08619 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02252
APPELANT
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218
INTIMÉE
SARL JOVANNA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore GUIDO, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 20 avril 2015, M. [H] [R] a été engagé par la société Jovanna qui exploite un salon de coiffure sous l'enseigne Jean-Claude Biguine en qualité de coiffeur, niveau 2, échelon 1. Sa rémunération mensuelle s'élevait, dans le dernier état de la relation contractuelle à la somme de 2 585,63 euros pour une durée de travail de 39 heures hebdomadaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2016 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mars 2016 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 4 avril 2016.
Par courrier recommandé daté du 17 mars 2016, adressé le 17 mars 2017 à la SARL JC Biguine réceptionné le 21 mars 2016, le syndicat SECI-UNSA a notifié à cette société la création d'une section syndicale, la désignation de M. [R] en qualité de représentant de la section syndicale et a sollicité l'organisation d'élections professionnelles. Le 1er avril 2016 la société Jovanna a contesté la validité de cette désignation devant le tribunal d'instance de Paris qui par jugement du 20 mai 2016 a prononcé l'annulation de la désignation de M. [R] en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat SECI-UNSA.
M. [R] a présenté un arrêt de travail à compter du 21 mars 2016, prolongé jusqu'au 16 avril 2016.
La société Jovanna emploie au moins onze salariés et la relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la coiffure.
Sollicitant la nullité de son licenciement et soutenant être victime de discrimination syndicale, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 mars 2018 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 10 décembre 2018 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, retenant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, a
- condamné la société Jovanna à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 2 585,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 258 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 517,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Jovanna de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Jovanna aux dépens.
M. [R] a régulièrement relevé appel du jugement le 16 août 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises 15 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] prie la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de :
- annuler son licenciement,
- prononcer sa réintégration dans un poste identique à celui qu'il occupait dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès expiration de ce délai,
- condamner la société Jovanna à lui verser la somme de 2 585,36 euros brut par mois écoulé entre le 18 mars 2016 et la date à intervenir de la décision du conseil de prud'hommes,
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif prenant en compte l'ensemble de ces condamnations,
A titre subsidiaire :
- condamner la société Jovanna à lui verser les sommes suivantes :
* 2 585,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 258 euros à titre de congés payés y afférents,
* 517,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 12 928,15 euros de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* 1 551 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied non rémunérée outre 155 euros à titre de congés payés y afférents,
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif prenant en compte l'ensemble de ces condamnations,
- ordonner la remise de documents sociaux rectifiés portant mention de la durée du préavis et tenant compte des rappels de salaire ordonnés,
- condamner la société Jovanna à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Jovanna aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 12 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Jovanna prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 2 585,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 258 euros à titre de congés payés y afférents,
* 517,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2022.
MOTIVATION :
Sur la demande de nullité du licenciement :
M. [R] sollicite la nullité de son licenciement pour les motifs suivants :
- violation du statut protecteur,
- discrimination syndicale.
Sur la violation du statut protecteur
M. [R] soutient que la société Jovanna avait eu connaissance de sa qualité de représentant de section syndicale dès le 18 mars 2016, matin, avant de lui avoir adressé sa convocation à entretien préalable le même jour dans l'après-midi de sorte que son licenciement prononcé sans autorisation administrative est nul, peu important que sa désignation ait été ultérieurement annulée par le tribunal d'instance dans la mesure où la protection s'applique jusqu'à la date du jugement prononçant l'annulation de la désignation.
La société Jovanna conteste avoir eu connaissance de la désignation de M. [R] en qualité de représentant de section syndicale avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable.
La cour relève que s'il est constant que le représentant de section syndicale bénéficie de la protection au même titre que le délégué syndical, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce l'employeur établit qu'il n'a pas eu connaissance de la désignation de M. [R] en cette qualité avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable le 18 mars 2016 puisqu'aucune lettre n'a été adressée à la société Jovanna, seul employeur de M. [R], le courrier de désignation ayant été adressé à une société JC Biguine distincte de la société Jovanna le 17 mars 2016.
La violation du statut protecteur ne peut donc être valablement invoquée par M. [R].
Sur la discrimination syndicale :
M. [R] soutient ensuite qu'il a été licencié en raison de son activité syndicale, tandis que l'employeur conclut au débouté en faisant valoir qu'il ignorait l'activité syndicale déployée par son salarié.
L. 1132-1 du code du travail prohibe tout acte discriminatoire en raison des activités syndicales d'un salarié. En application de l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1132-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en tant que de besoin, toutes les meures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [R] soutient que son licenciement est discriminatoire en présentant les éléments de faits suivants :
- l'employeur connaissait ses activités syndicales ainsi qu'en attestent, Mme [X], ancienne responsable sociale du groupe Jean-Claude Biguine qui affirme dans une attestation datée du 7 juin 2017 avoir vu sur le bureau de M. [K] un courrier du syndicat SECI-UNSA mentionnant la création d'une section syndicale, M. [R] lui-même, affirmant avoir remis le courrier en question à M. [K] le 18 mars au matin, M. [I], salarié de la société Jovanna qui affirme pour sa part que M. [R] a été convoqué aux bureaux le 18 mars au matin et Mme [N] qui affirme pour sa part que M. [R] a regroupé plusieurs collaborateurs afin de créer une section syndicale ;
- dès le 1er février 2016 de nombreux salariés avaient adhéré au syndicat, communiquant les bulletins d'adhésion de plusieurs d'entre eux entre le 1er février 2016 et le 28 septembre 2016,
- le salarié a été convoqué et mis à pied à titre conservatoire l'après midi-même.
S'agissant de l'activité syndicale de M. [R], la cour n'a pas retenu que la création de la section syndicale avait été portée à la connaissance de la société Jovanna comme il a été dit ci-dessus et ni l'attestation de M. [R] lui-même ni celle de Mme [X] rédigée 18 mois après les faits, ne suffisent à établir que le gérant de la société Jovanna a eu connaissance de cette création et de la désignation de M. [R] comme candidat aux élections professionnelles. De surcroît la cour précise que Mme [N] quant à elle ne travaillait pas au sein de la société Jovanna ainsi que cela ressort de ses bulletins de salaire établis par la société JCB Duban et observe que l'employeur démontre que les élections professionnelles au sein de la société Jovanna avaient été organisées en 2013 et que deux délégués avaient été élus et étaient titulaires de leurs mandats respectifs jusqu'en 2017 ainsi que cela ressort des procès-verbaux desdites élections en date des 15 février et 8 mars 2013.
Par ailleurs, l'existence de discussions entre M. [R] et l'employeur sur tel ou tel sujet intéressant la collectivité de travail ne suffisent pas à établir qu'il exerçait une activité syndicale toute question ou interrogation à ce propos ne ressortant pas nécessairement d'une quelconque activité syndicale.
Enfin le simple fait que des bulletins d'adhésion soient versés aux débats dont seulement deux antérieurs à l'envoi de la lettre de convocation à entretien préalable ne suffit pas non plus à établir l'activité syndicale de M. [R] ni que celle-ci avait été portée à la connaissance de l'employeur.
La cour ne retient donc pas que M. [R] établit la matérialité de faits précis laissant supposer l'existence d'une activité syndicale portée à la connaissance de l'employeur.
La convocation à entretien préalable est justifiée quant à elle par une scène s'étant déroulée quelques jours auparavant dont l'existence n'est pas pas sérieusement contestée, dont attestent plusieurs salariés et dont la nature justifie le déclenchement d'une procédure disciplinaire puisque l'employeur reproche au salarié une insulte et un comportement agressif.
La cour considère en conséquence que la discrimination alléguée en raison des activités syndicales de M. [R] n'est pas établie.
En conséquence de ce qui précède, la demande de nullité du licenciement est rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ce chef et de l'ensemble des demandes découlant de la nullité du licenciement : réintégration sous astreinte et rappel mensuel de salaire depuis le licenciement jusqu'à la décision à intervenir.
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants '.
' Le Samedi 12 mars 2016, Monsieur [V] [K], directeur général au sein de la société-mère de la société Jovanna, est passé à l'ouverture du salon comme cela lui arrive régulièrement. Or, et à cette occasion, tandis qu'il saluait les personnes présentes et engageait la conversation avec les uns et les autres, vous avez adopté vis-à-vis de lui un comportement ouvertement hostile et provocateur, comme si vous cherchiez à générer un incident ou une altercation, en vous montrant de manière inexplicablement agité. Comme Monsieur [K] souhaitait savoir si tout se passait bien, une conversation s'est engagé entre vous. Monsieur [K], lors de cette conversation, vous a posé quelques questions générales et a souhaité recueillir vos observations sur la réalisation et l'évolution de votre chiffre d'affaires, tant en prestations qu'à la vente. Pour des raisons encore inexpliquées, vous avez adopté immédiatement une attitude provocatrice, désobligeante, arrogante, conflictuelle, en vous limitant à lui répondre par onomatopées, avec une certaine grossièreté, et on vous montrant très agité. Monsieur [K], surpris de vos attitude et comportement, a essayé de poursuivre cette conversation en gardant une attitude respectueuse et conviviale à votre égard. Vous l'avez alors insulté en le traitant de " Pédé " tout en vous détournant de lui. Vous avez proféré ces mots de manière intelligible.[...]'
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
L'employeur verse aux débats les attestations de plusieurs salariés ayant assisté à la scène dont il ressort que M. [R] a adopté un comportement désobligeant et agressif envers M. [K], et a fini par dire à ce dernier qu'il n'était pas un 'Pédé' selon l'attestation de la seule salariée (pièce 3 du bordereau de communication de pièce de l'employeur) rapportant avec un peu de précision les propos tenus, une autre ayant seulement entendu prononcer le mot. Toutefois ces attestations ne suffisent pas à rapporter la preuve de la faute grave imputée à M. [R], dès lors que l'attitude désobligeante et agressive énoncée dans la lettre de licenciement n'est pas circonstanciée par les attestants de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier si les faits sont caractérisés et que les propos tenus ne sont pas en soi une insulte directe adressée à M. [K] même si la salariée qui les rapporte les a interprétés en émettant un avis contraire.
La cour considère en conséquence que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave et que la cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas non plus caractérisée. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de la demande qu'il présentait au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Jovanna à verser à M. [R] les sommes de 2 585,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 258 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, dont les montants ont été calculés conformément aux dispositions légales et conventionnelles et ne sont pas critiqués.
En revanche, s'agissant de l'indemnité légale de licenciement, l'article L. 1234-9 dans sa version applicable au moment du licenciement dispose que le salarié licencié alors qu'il compte une année ininterrompue au service du même employeur a droit sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement.
M. [R] soutient que même s'il n'avait pas atteint une année d'ancienneté lors de l'envoi de la lettre de licenciement, l'ancienneté doit être appréciée en tenant compte de la durée du préavis de sorte qu'il a doit au bénéfice de l'indemnité de licenciement. Cependant comme le relève à juste titre l'employeur, l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement nait à la date où le licenciement est notifié. A cette date, soit le 4 avril 2016, M. [R], embauché le 20 avril 2015, ne bénéficiait pas d'une année ininterrompue au service de la société Jovanna. Il ne peut donc prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement. Sa demande est rejetée et le jugement est infirmé en ce qu'il y a fait droit.
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : employé depuis moins de deux ans dans une entreprise comprenant au moins onze salariés, M. [R] est fondé à percevoir une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, en vigueur au moment du licenciement. Eu égard à son âge, (né en 1978), son ancienneté dans l'entreprise (11 mois), au montant de sa rémunération, aux circonstances du licenciement, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour condamne la société Jovanna à verser à M. [R] une somme de 6 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Eu égard à la solution du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Jovanna à payer à M. [R] la somme de 1 551 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre celle de 155 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les autres demandes :
La cour ordonne à la société Jovanna de remettre à M. [R] un bulletin de paie récapitulatif, et les documents sociaux rectifiés conformes au jugement.
La société Jovanna, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [R] des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros en sus de la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges dont la décision est confirmée de ce chef.
La demande d'exécution provisoire présentée par M. [R] est rejetée la présente décision n'étant pas susceptible de recours suspensif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf du chef de la condamnation de la société Jovanna au titre de l'indemnité légale de licenciement, et en ce qu'il a débouté M. [H] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Jovanna à verser à M. [H] [R] la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
ORDONNE à la société Jovanna de remettre à M. [H] [R] un bulletin de paie récapitulatif, et les documents sociaux rectifiés conformes au jugement,
DÉBOUTE M. [H] [R] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Jovanna à verser à M. [H] [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Jovanna aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE