Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N°2022/344
N° RG 20/03232 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2LR
MD/CD
Décision déférée du 20 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F18/00201)
S.LOBRY
Section Activités Diverses
[W] [N]
C/
S.A.S.U. CLINIQUE DU VIEUX CHATEAU D'OC
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Mademoiselle [W] [N]
6, rue Montariol - Appt. 29
31500 TOULOUSE
Représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S.U. CLINIQUE DU VIEUX CHATEAU D'OC
Lieudit Castelviel
31180 CASTELMAUROU
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [W] [N] a été embauchée le 2 mai 2016 par la société Tolosa Santé, aux droits de laquelle vient la SAS Clinique du Vieux Château d'Oc, appartenant au groupe Orpea, en qualité d'infirmière référente suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Mme [N] a été placée en arrêt maladie à compter du 19 novembre 2016.
Le 11 mai 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste d'infirmière cadre dans la société, en précisant qu'elle pourrait faire une formation afin d'occuper un poste dans les autres structures du groupe.
Après avoir été convoquée par courrier du 8 septembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 septembre 2017, Mme [N] a été licenciée par courrier du 29 septembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 8 février 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités Diverses, par jugement de départage du 20 octobre 2020, a :
-débouté Mme [W] [N] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Mme [W] [N] aux entiers dépens,
-condamné Mme [W] [N] à payer à la Société Clinique du Vieux Château d'Oc la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 novembre 2020, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 novembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, Mme [W] [N] demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel,
-constater l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement,
-constater l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel,
-juger que le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse,
-juger que l'altération de l'état de santé de Mme [N] est liée au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
-par conséquent :
*condamner la clinique Vieux Château d'Oc au versement de :
6 600 euros de préavis et 660 euros de congés payés sur préavis,
17 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 800 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et le préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
*condamner la clinique au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 mars 2022, la SAS Clinique du Vieux Château d'Oc demande à la cour de :
-confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
-déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes adverses,
-débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Mme [N] à verser à la clinique la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
-condamner Mme [N] aux entiers dépens, qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Me Michel Jolly, SELARL Capstan Sud Ouest, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 18 mars 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
I/ Sur le licenciement:
Aux termes de l'article L1226-2 du code du travail, modifié par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dans sa rédaction applicable au litige du 01 janvier 2017 au 24 septembre 2017 ( la déclaration d'inaptitude étant en date du 11 mai 2017),
'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L'article L 1226-2-1 dans sa version applicable depuis le 01 janvier 2017, dispose que ' lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
L'article L 4624-1 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 01 janvier 2017, stipule:
'Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. '
Madame [N] expose qu'en qualité d'infirmière référente, elle encadrait et manageait notamment une équipe d'infirmières et que ne disposant pas de la formation nécessaire à la fonction, il était convenu à l'issue de l'entretien d'évaluation du 24 août 2016 qu'elle suivrait une formation de cadre sur la gestion d'équipe.
A la suite de la déclaration d'inaptitude, n'ayant pu se rendre à l'entretien fixé par l'employeur au 31 mai 2017 en vue d'étudier les possibilités de reclassement, Madame [N] a adressé le 18 juillet 2017 le formulaire de souhaits de reclassement rempli.
Par courrier du 25 juillet, la Clinique lui communiquait une liste de nombreux postes de reclassement situés en Belgique et dans le nord de la France concernant des postes d'infirmières, aides-soignantes, cuisiniers ou agents de maintenance, les 2 seuls postes situés à Toulouse étant des emplois d'assistante de vie à temps partiel. L'employeur ajoutait ne pouvoir accéder à sa demande de formation, en absence d'ouverture de formation de type Master en management.
Madame [N] refusait les postes proposés et était licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
L'appelante allègue aux fins de faire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse que:
- la clinique n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail sur la capacité à bénéficier d'une formation,
- la recherche de reclassement n'est pas loyale et sérieuse,
- la consultation des délégués du personnel est irrégulière.
1/ Sur la consultation des délégués du personnel :
L'appelante énonce que l'employeur devait communiquer aux délégués du personnel:
- un ordre du jour mentionnant la question du reclassement du salarié inapte,
- toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause, notamment, les conclusions du médecin du travail sur les possibilités de reclassement,
Elle affirme que tel n'est pas le cas, l'employeur ayant dans la note d'information mentionné que 'la salariée n'a émis aucun souhait de formation ou de reclassement sur un poste spécifique', ce qui est erroné au regard de son courrier du 18 juillet 2017 par lequel elle communiquait le formulaire de souhaits de reclassement rempli, précisant qu'elle souhaitait effectuer une formation en management, dans la lignée du poste qu'elle occupait de fait et pour lequel, elle n'avait pas été formée.
Il ressort des pièces versées que la note d'information a été adressée le 6 juillet 2017 aux délégués du personnel et que la réunion a eu lieu le 18 juillet, antérieurement à la réception du questionnaire rempli par la salariée et transmis par lettre recommandée datée du même jour, après relance de la Clinique par courrier du 26/06/2017.
Comme le relève l'employeur, l'établissement d'un formulaire de souhait de reclassement n'est pas une obligation prescrite par les textes. La consultation est donc valide.
2/ Sur le non respect des préconisations du médecin du travail sur la capacité à bénéficier d'une formation:
L'avis d'inaptitude est ainsi formulé: 'Infirmière cadre - Inapte à tous les postes -
Inaptitude médicale à son poste d'infirmière cadre dans la société Clinique du Vieux Château d'Oc. Pourrait faire une formation, afin d'occuper un poste dans les autres structures du groupe. Etude de poste faite le 14/03/2017 et fiche d'entreprise faite le 13/03/2017".
Mme [N] fait valoir que l'employeur doit se conformer aux prescriptions du médecin du travail, notamment s'agissant d'une formation à envisager, ce que n'a pas fait la Clinique. Elle n'a pas sollicité l'avis du médecin du travail sur le type de formation qui pourrait être effectuée par elle et n'a formulé aucune proposition de formation, peu important les souhaits de la salariée.
Elle indique qu'elle a été recrutée en qualité d'infirmière Référente, statut agent de maîtrise mais que la visite médicale de reprise a été effectuée sur un poste d'infirmière cadre, poste qu'elle occupait de fait sans avoir bénéficié de la formation nécessaire, raison pour laquelle elle a sollicité une formation en management ( master 1 et ou 2). Elle ajoute que nombre de formations de ce type font partie du plan de formation du groupe Orpea qui est partenaire du Master spécialisé en management sanitaire et social proposé par l'école de commerce de Toulouse.
Sur ce:
Lors de l'entretien d'évaluation intervenu le 29 aout 2016 soit 4 mois après l'engagement de la salariée sur l'exercice de ses fonctions d'infirmière référente, il était envisagé au titre des axes d'amélioration une formation à partir de décembre 2016 dans le but 'd'apprendre à gérer une équipe de soins et les autres intervenants de la clinique', au titre des v'ux de formation, celle de cadre et s'agissant des souhaits d'évolution, celui d' 'arriver à maîtriser le métier de cadre'.
Comme le souligne l'employeur, la proposition de reclassement doit prendre en compte les compétences du salarié à exercer des tâches existantes dans l'entreprise, aussi comparables que possible à celles de l' emploi précédemment occupé et il n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier.
En l'espèce, Madame [N] indique 'qu'elle ne souhaitait plus faire infirmière cadre' mais exercer les fonctions de directrice d'établissement de santé, qui implique des compétences polyvalentes (en gestion, finance, juridique..) et des qualités managériales non acquises par la salariée qui a obtenu le diplôme d'infirmière 3 ans auparavant, soit un métier différent pour lequel l'employeur n'a pas une obligation de financer une formation spécifique de longue durée allant au-delà de l'obligation d'adaptabilité à un emploi.
3/ Sur la recherche de reclassement:
L'appelante soulève que les postes proposés sur le groupement portent pour la plupart sur des qualifications moindres à celle d'infirmière référente occupant un poste d'infirmière cadre ( ainsi chef cuisinier, homme de maintenance, réceptionniste, serveur, infirmière première échelon).
Ils sont majoritairement situés en Belgique ( nécessitant la connaissance du néerlandais), ceux proposés en France et à une distance de plus de 200 km sont de niveau inférieur (aide-soignant ou auxiliaire de vie pour une rémunération de 1400 euros en moyenne) et les 2 seuls postes offerts sur Toulouse sont assistante de vie niveau 2 à temps partiel dont l'un est sans indication de la rémunération.
Un seul poste d'infirmière coordinatrice, compatible avec ses fonctions, est situé à Besançon, à temps partiel, sans indication sur le diplôme nécessaire ou la rémunération.
Elle ajoute que la société n'a pas communiqué les registres du personnel du groupe et notamment ceux des établissements toulousains.
Sur ce:
L'employeur justifie avoir sollicité l'avis préalable du médecin du travail avant de proposer à la salariée les différents postes de reclassement qui ont été validés.
Le document comportant 80 postes, mentionne la société employeur, la ville, le lieu d'exécution possible à domicile, la fonction, la durée du temps de travail, le poste de jour ou nuit, le diplôme requis, le type de contrat et la durée pour les contrats à terme, la rémunération pour un nombre majoritaire de postes et les contraintes ou particularités.
Si Mme [N] a émis le souhait prioritaire de reclassement sur la région toulousaine, elle n'a pas expressément exclu toute autre possibilité plus éloignée.
La société a proposé 2 postes disponibles certes moins qualifiés sur la région toulousaine mais aussi des postes compatibles avec sa formation ou comparables avec celui exercé (infirmier chef, infirmière coordinatrice non seulement à Besançon mais aussi à Dunkerque pour un salaire de 2300 euros) en France et à l'étranger.
Il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas produire les registres du personnel des sociétés alors que l'employeur est allé au-delà de son obligation légale de recherche tant ce qui concerne le périmètre de reclassement que le nombre de postes disponibles compatibles avec ses capacités.
Il sera donc considéré, tel que l'a retenu le juge départiteur que la société a procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
Madame [N] est donc déboutée de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé sur ce chef.
II/ Sur l'obligation de sécurité:
Madame [N] soutient qu'elle a subi une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé du fait de l'exercice des fonctions d'infirmière cadre sans formation et des reproches multiples de son employeur.
La société conclut au débouté opposant notamment que la fonction encadrement était exercée par 2 infirmières coordinatrices IDEC.
Sur ce:
L'appelante communique le témoignage de Monsieur [R] ayant exercé comme psychiatre au sein de la clinique entre 2014 et 2016 attestant:
'(..) La direction nous a informé qu'elle (Mme [N]) remplirait la fonction d'infirmière cadre à partir de mai 2016 au sein du service de soins bâtiment Oc. Madame [N] s'est vu attribuer un bureau, se chargeait de manager les équipes soignantes, faisait du lien entre la direction et les médecins psychiatres de la clinique. Elle revoyait les protocoles de soins, restructurait l'infirmerie dont elle avait la charge, faisait des entretiens avec les infirmières, se prononçait sur les formations du personnel infirmier, veillait au respect du règlement intérieur, remplaçait les autres infirmières cadre en leur absence. J'ai souvent entendu la direction la critiquer pour son travail en particulier pour le management qui a été jugé 'trop gentil'. On lui reprochait de faire dans les sentiments avec les équipes soignantes (..) .'
Cette attestation ne peut être écartée du seul fait que l'attestant est en litige avec l'employeur.
Celle-ci et le fait que le médecin du travail ait mentionné sur l'avis d'inaptitude 'infirmière cadre' et non référente, ne suffisent pas à établir l'effectivité des fonctions exercées alors que :
. l'appelante ne produit pas les fiches de poste d'infirmière référente et d'infirmière cadre ni l'étude de poste établie par le professionnel de santé,
. elle reconnaît l'existence des 2 infirmières coordinatrices avec lesquelles elle fait part de difficultés relationnelles, dans un courrier du 1er décembre 2016,
. il s'évince de l'entretien d'août 2016 qu'elle ne disposait pas des compétences en matière de management, ce qu'elle ne conteste pas, devant bénéficier d'une formation 'apprendre à gérer une équipe de soins' à compter de décembre 2016.
Mme [N] produit également un témoignage d'une infirmière Mme [I], louant son investissement et indiquant que plusieurs fois elle l'a vue en pleurs à la suite de réunions avec le directeur de l'établissement. Elle écrit que l'intéressée ' a été notre infirmière référente pendant plusieurs mois sur le pavillon d'Oc', sans précision d'un positionnement en tant qu'infirmière cadre.
L'employeur dans son pouvoir de direction peut adresser des reproches à un salarié sur l'exécution de ses missions, sous réserve qu'ils soient justifiés et ne tendent pas vers un abus.
L'entretien d'évaluation d'août 2016 était positif et l'appelante ne démontre pas quels reproches répétés et infondés l'employeur aurait formulés à son encontre.
Le fait que Mme [N] ait été en arrêt maladie et exprime un fort ressenti sur des 'difficultés au travail' ne caractérisent pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou d'exécution loyale du contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts .
Sur les demandes annexes:
Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne Madame [W] [N] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et C.DELVER, greffière.
LA GREFFI'RELA PR''SIDENTE,
C.DELVER S.BLUM''
*******.