Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00173 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6LM
Jugement du 13 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 21/03232
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
Le Plessis
[Localité 4]
Représenté par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20220126
INTIMEES :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 5]-ORNE-SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, substituée par Me SELLIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022020
S.E.L.A.R.L. MJ CORP, prise en la personne de Maître [N] [H] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Selon les écritures des parties, M. [P] [S] est exploitant agricole à titre individuel depuis 1977 et exerce une activité d'herbager. Il a aussi créé, en 2002, une société (SARL) en lien avec les équidés.
Il est affilié à la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) [Localité 5]-Orne-Sarthe.
Par déclaration du 31 décembre 2020, la MSA [Localité 5]-Orne-Sarthe a sollicité du tribunal judiciaire du Mans la désignation d'un conciliateur dans le cadre d'un règlement amiable agricole, sur le fondement de l'article L. 341-1 du code rural.
Par ordonnance du 19 février 2021, le tribunal judiciaire a désigné un conciliateur, en la personne de M. [G], avec mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiements ou des remises de dette, d'envisager les possibilités de rétablissement de la situation de M. [S].
Le 17 mai 2021, sans nouvelle de M. [S] qui devait lui remettre les éléments nécessaires au calcul de ses revenus professionnels antérieurs et devait régler les nouveaux appels de cotisation avant le 15 avril 2021, le conciliateur a dressé, le 7 juin 2021, un constat de carence, mettant fin à la procédure de règlement amiable.
Par acte d'huissier du 16 décembre 2021, la MSA [Localité 5]-Orne-Sarthe, indiquant détenir une créance de 72.110,60 euros, a fait citer M. [S] à comparaître devant la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire du Mans aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement de liquidation judiciaire.
M. [S] n'a pas comparu devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire du Mans a :
- constaté que M. [S] est en état de cessation des paiements,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 juin 2021,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [P] [S],
- nommé Mme Amélie Herpin, en qualité de juge-commissaire et Mme Caroline Savey en qualité de juge-commissaire suppléant,
- désigné la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [N] [H] en qualité de liquidateur en qualité de mandataire judiciaire, qui établira, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et transmettra cette liste au juge-commissaire,
- fixé à dix mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC le délai accordé au liquidateur pour établir ledit état et le transmettre au juge-commissaire,
- désigné Maître [Z] [U] en qualité de commissaire-priseur pour procéder à l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine de la partie débitrice, ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 622-6 et L. 641-4 du code de commerce,
- constaté, par suite de l'absence de salariés au sein de l'entreprise, l'impossibilité de procéder à la désignation d'un représentant des salariés,
- invité, en conséquence, le chef d'exploitation à transmettre au tribunal un procès-verbal de carence dressé conformément à l'article L. 621-8 alinéa 4 du code de commerce,
- fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
- dit que le jugement sera, par les soins du greffier, signifié au débiteur conformément à l'article R. 641-6 du code de commerce, publié conformément aux dispositions de l'article R. 621-8 de ce code applicable par renvoi de l'article R. 641-7 et adressé en copie aux autorités mentionnées à l'article R. 621-7 du même code, applicable par renvoi de l'article R. 641-1,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 28 janvier 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la MSA [Localité 5]-Orne-Sarthe et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [N] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S].
Les parties ont toutes conclu.
Suivant ordonnance du président de la chambre commerciale du 30 mars 2022, l'affaire a été communiquée au Ministère Public, lequel, selon avis du 20 avril 2022, a conclu à la confirmation du jugement entrepris en l'état des éléments communiqués.
Une ordonnance du 23 mai 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [S] demande à la cour de:
vu l'article L. 640-1 du code de commerce,
vu l'article L. 631-1 du code de commerce,
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter la caisse de MSA [Localité 5]-Orne-Sarthe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [P] [S],
- débouter la SELARL MJ Corp de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [P] [S],
à titre subsidiaire,
- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [P] [S],
en tout cas,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SELARL MJ Corp, prise en la personne de son représentant légal,
- condamner la caisse de MSA [Localité 5] Orne Sarthe à payer à M. [P] [S] en cause d'appel une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse de MSA [Localité 5] Orne Sarthe aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de Pontfarcy, avocat membre de la SCP Hautemaine Avocats, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La MSA [Localité 5] Orne Sarthe prie la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [S],
en tout état de cause,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- dire que les dépens sont privilégiés comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
La SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [H], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation de M. [P] [S] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare M. [S] mal fondé en son appel et l'en débouter,
- confirme le jugement du tribunal judiciaire du Mans entrepris en toutes ses dispositions,
- déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne M. [S] à payer à la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [N] [H] ès qualités une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué Rennes Angers aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 15 avril 2022 pour M. [S],
- le 24 mars 2022 pour la MSA [Localité 5]-Orne-Sarthe,
- le 7 avril 2022 pour la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [N] [H], ès qualités.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [S] prétend que le premier juge n'aurait pas démontré qu'il ne pouvait pas faire face au passif exigible avec son actif disponible,n'ayant caractérisé, selon lui, qu'une négligence de sa part dans la gestion administrative. Il explique n'avoir pas procédé au règlement des cotisations réclamées par la MSA par ignorance sur la façon de procéder.
Subsidiairement, il soutient qu'il n'est pas établi que son redressement est manifestement impossible et affirme être en mesure de payer la créance de la MSA.
Aux termes de l'article L640-1 alinéa 1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Force est de constater, comme l'a relevé le premier juge, que, non seulement M. [S] a fait preuve d'une carence dans ses déclarations sociales en s'abstenant de déclarer ses revenus nécessaires au calcul de ses cotisations et contributions sociales depuis de nombreuses années mais n'a pas permis, par sa négligence, la recherche d'une solution dans le cadre d'un règlement amiable.
La créance de la MSA, qui est réclamée à hauteur de 72.110,60 euros, est due au titre des cotisations non salariées des années 2013 à 2021, de majorations de retard afférentes, des cotisations des non salariés agricoles sur la période courant de 2012 à 2019, de pénalités forfaitaires afférentes aux cotisations des non salariés, ainsi que des frais de justice exposés.
M. [S] n'a effectué aucun règlement de cotisation depuis le 11 décembre 2017, en dépit de sept contraintes signifiées par voie d'huissier entre le 3 août 2015 et le 20 août 2020.
La MSA [Localité 5]-Orne-Sarthe a fait procéder à diverses voies d'exécution aux fins de recouvrement de sa créance, au moyen de plusieurs saisies-attribution et d'une saisie vente dénoncées les 4 octobre 2016, 24 novembre 2016 et 3 octobre 2017.
Ces mesures d'exécution n'ont permis d'obtenir le paiement que de sommes de très limitées.
Deux saisies attribution se sont révélées infructueuses les 3 juillet 2018 et 3 août 2021 en raison d'un défaut de provision sur le solde des comptes saisis.
La SELARL MJ Corp produit les comptes bancaires de M. [S] sur la période comprise entre le mois de janvier 2020 et celui de novembre 2021, qui font apparaître que le compte est demeuré constamment débiteur sur toute cette période.
Aucune comptabilité n'est produite.
Le liquidateur judiciaire indique à la cour qu'il n'a toujours pas été destinataire des pièces comptables du débiteur et que le peu d'éléments en sa possession laisse penser que le débiteur ne sera pas en mesure de régler les cotisations dues à la MSA, sauf à réaliser un des actifs immobiliers dont il est propriétaire.
M. [S], qui était défaillant en première instance, ne produit aucune pièce en appel sur ses capacités financières.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments tenant notamment à l'échec des mesures d'exécution et à l'absence de trésorerie, que les actifs disponibles ne permettent pas de faire face au passif exigible déjà ancien et qui s'accroît.
Les éléments recueillis par la SELARL MJ Corp lui a permis de recenser d'autres créanciers. Ainsi le passif s'élève au 18 mars 2022 à un montant de 244 059,72 euros, réparti comme suit :
- 5 540,52 euros au titre de l'hypothèque inscrite par la MSA,
- 34 959, 00 euros au titre des privilèges du Trésor public,
- 249,57 euros au titre du privilège général,
- 41 898,00 euros au titre de cotisations sociales dues par la MSA,
- 132 412, 63 euros au titre des créances chirographaires,
- 9 000 euros au titre des créances provisionnelles.
Au regard des faibles revenus que dégage l'activité agricole de M. [S], ce qui ressort du constat de carence dressé par le conciliateur à qui M. [S] a déclaré que ses revenus proviennent de la SARL Plessis équipassion, laquelle est en redressement judiciaire, des relevés du compte bancaire de M. [S] démontrant l'absence de trésorerie et de son inertie, il n'existe pas de perspective de redressement.
Le jugement sera confirmé.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL