Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01816 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJISQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2024, à 10h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Christel Langlois, presidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 21 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité nigériane
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 20 avril 2024 à 13h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 avril 2024 à 13h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [V] [T] et ordonnant le maintien de M. [V] [T] dans les locaux de relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 mai 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 avril 2024, à 12h13, par M. [V] [T] ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'intéressé et fait application de l'article 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
La cour confirmera donc la décision du premier juge sans débat sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant de bonne administration de la justice de faire application dudit article, l'absence de caractère définitif de la décision administrative invoquée, ne justifiant pas qu'il soit mis fin à la mesure.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 avril 2024 à 15h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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