Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01809 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDQ
N° de Minute : 1818/22
Ordonnance du dimanche 16 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [I]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI et de M. [C] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DÉLÉGUÉ(E) : Alain MOUYSSET, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 octobre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 16 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 octobre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience.
SUR CE
L'intéressé soutient qu'il présente des garanties de représentation et fournit à ce titre une attestation d'hébergement d'une personne déclarant l'héberger à [Localité 2].
Toutefois cet hébergement n'offre pas les éléments de stabilité nécessaires au regard notamment des déclarations effectuées par l'intéressé en cours de procédure, pendant laquelle il a toujours soutenu vivre chez son cousin, et fait état d'une demande d'asile formulée auprès des autorités allemandes, ce qui suppose l'existence d'un projet de vie dans ce pays, étant précisé de surcroît qu'il ne présente aucun passeport en cours de validité.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les garanties invoquées par l'intéressé sont insuffisantes à assurer sa représentation et l'absence de risque de fuite.
L'intéressé soutient également que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires pour permettre son éloignement, dans la mesure où il a formulé une demande d'asile auprès des autorités allemandes et qu'il appartenait à ce titre à l'autorité préfectorale de procéder à une recherche d'empreintes auprès du fichier EURODAC, afin de permettre d'établir l'existence d'une demande d'asile dans un autre État.
Toutefois l'existence d'une demande d'asile ne prohibe pas en soi le placement en rétention administrative, et son existence doit faire parti des éléments permettant d'apprécier le bien-fondé d'un tel classement et son caractère proportionné.
Il convient donc d'apprécier si l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation.
Il y a lieu à ce titre de rappeler que le placement en rétention peut intervenir s'il existe un risque non négligeable de fuite telle que déterminé par l'article L751-9 du CESEDA.
Or en l'espèce tant les conditions d'interpellation que les déclarations de l'intéressé qui n'a eu de cesse de dissimuler son identité, ayant depuis sa première entrée irrégulière sur le territoire national multiplié l'usage d'alias en donnant une identité correspondant principalement à des personnes présentées comme étant de nationalité marocaine, étant précisé que seul l'usage du fichier des empreintes digitales a permis de mettre en lumière une telle manière de procéder.
Il ressort de ces éléments qu'aucun défaut de diligence et aucune erreur d'appréciation ne peuvent être imputés à l'autorité préfectorale pour défaut de prise en compte d'une demande d'asile, dont l'existence n'est pas par ailleurs établie.
Il y a lieu au regard de ces éléments de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [X] [I]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DESIGNE Me Louis YARROUDH-FEURION sur le siège au titre de l'aide juridictionnelle.
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Audrey CERISIER, Greffier Alain MOUYSSET, Conseiller
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 16 octobre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [K]
Le greffier
N° RG 22/01809 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE /22 DU 16 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [I] le dimanche 16 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le dimanche 16 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 16 octobre 2022
N° RG 22/01809 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDQ
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