Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 735/22
N° RG 20/00942 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4ZX
PS / GD
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
17 Décembre 2019
(RG 16/00472 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
Mme [Z] [I] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002021 du 03/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
S.E.L.A.R.L. MJ VALEM, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MANAGER
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Société SASU MANAGER, en liquidation judiciaire
DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2022
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat unique d'insertion (CUI) d'une durée de 6 mois à compter du 4 janvier 2016 la SASU MANAGESS, gérant un établissement de restauration rapide à [Localité 6], a recruté Mme [W] en qualité d'agent polyvalent à temps partiel moyennant un salaire brut mensuel de 1047,58 euros. Par lettre du 27 février 2016 son employeur lui a notifié la rupture immédiate de son contrat de travail pour cause de cessation d'activité et de «'dissolution immédiate' de la société». Le 25/11/2016 Mme [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Quelques mois après la SASU MANAGESS a été placé en liquidation judiciaire.
C'est dans ce contexte que selon jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont fixé comme suit la créance de Mme [W] dans la procédure collective et dit que l'AGS était tenue à garantie :
975,33 € de rappel d'heures normales effectuées en février 2016
97,53 € de congés payés afférents
746,94 € d'heures complémentaires de janvier 2016
7354,59 € d'indemnité pour rupture abusive
735,46 € de congés payés afférents
200 euros de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
1094 € d'indemnité de fin de contrat
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'appel formé par l'AGS CGEA contre ce jugement et ses conclusions du 13/6/2020 tendant à son infirmation partielle, au rejet des demandes de la salariée et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.
aux motifs que toutes ses heures lui ont été payées, que la rupture du contrat est licite, qu'elle ne justifie ni de manquements de l'employeur à ses obligations ni d'un préjudice et que l'indemnité de précarité n'est pas due à l'issue d'un contrat unique d'insertion.
Vu les conclusions de la SELARL MJ VALEM liquidateur judiciaire de la société intimée reprenant à son compte les moyens et demandes de l'AGS.
Vu les conclusions par lesquelles Mme [W] demande à la Cour de confirmer partiellement le jugement et de voir fixer complémentairement sa créance aux sommes suivantes :
500 € de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale à l'embauche
819,19 € au titre du rappel d'heures complémentaires pour le mois de février 2016 outre 81,92 € de congés payés afférents
104,75 € d'indemnité compensatrice de congés payés
10 767,12 € d'indemnité pour travail dissimulé
1000 € de dommages-intérêts pour défaut de formation
outre la condamnation de l'AGS au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture,
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les dommages-intérêts pour défaut de visite d'embauche et préjudice de formation
S'agissant de l'absence de visite d'embauche Mme [W] ne décrit pas les composantes du préjudice subi personnellement et a fortiori elle ne l'établit pas de sorte que le jugement sera infirmé en sa disposition lui ayant alloué des dommages-intérêts. Ne justifiant non plus d'aucun préjudice lié à l'absence de formation ni même d'aucun manquement de son employeur en la matière sa demande de dommages-intérêts correspondante sera également rejetée.
Les salaires de février 2016
L'AGS ne saisit la juridiction d'aucun moyen permettant l'infirmation du jugement. Il sera donc confirmé.
Les heures complémentaires de janvier et février 2016
Les éléments communiqués de part et d'autre permettent d'une part de confirmer le jugement quant aux heures effectuées en janvier, d'autre part de fixer la créance d'heures complémentaires pour le mois de février à la somme de 645,64 euros à laquelle s'ajoutera l'indemnité de congés payés.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'employeur a délivré le bulletin de paie de janvier et en février il a cessé son activité avant d'être placé en liquidation judiciaire quelques mois après. Dans ces conditions l'absence de délivrance du bulletin de paie n'apparaît pas intentionnelle. Par ailleurs, les heures complémentaires sont en faible nombre et il ne ressort d'aucune pièce que leur régularisation ait été réclamée avant la rupture. Du reste, il n'est ni établi ni même soutenu que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives auprès de l'URSSAF. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES
Il est de règle que le CUI ne peut être rompu avant son terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En l'espèce le contrat a été rompu par décision unilatérale de l'employeur fondée sur aucun des motifs précités. L'AGS se borne à soutenir que la salariée n'a subi aucun préjudice mais son droit à indemnité ne suppose pas la démonstration d'un préjudice. Par ailleurs, l'employeur, qui a mis fin brutalement au contrat de travail, est mal fondé de lui reprocher de ne pas être restée à disposition suite à la rupture. Compte tenu du salaire contractuel et des sommes allouées en application du présent arrêt, ne pouvant être payées deux fois, il sera alloué la salariée la somme de 4500 euros mais contrairement à ce qu'elle soutient cette indemnité n'ouvre pas droit à congés payés.
La demande de prime de précarité
Ni la loi ni la Convention collective applicable ne prévoient le paiement d'une telle prime en cas de CUI. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
La demande d'indemnité de congés payés
Il sera fait droit à cette demande fondée et non discutée.
Les frais de procédure
L'appel ayant engagé des frais qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à la charge de la salariée l'AGS, dont l'appel est pour l'essentiel infondé, devra lui régler une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tenant compte du fait que la salariée bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Elle devra également garantir l'employeur conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 975,33 euros la créance de Mme [W] au titre des salaires de février 2016, à la somme de 746,94 euros la créance d'heures complémentaires de janvier 2016, rejeté la demande de prime de précarité et alloué à la salariée la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'INFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe complémentairement comme suit la créance de Mme [W] dans la liquidation judiciaire de la SASU MANAGESS' :
heures complémentaires de février 2016': 645,64 euros
indemnité de congés payés: 64,56 euros
indemnité de rupture du contrat unique d'insertion: 4500 euros
indemnité compensatrice de congés payés': 104,75 euros
CONDAMNE l'AGS CGEA à payer à Mme [W] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel
DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie mais que celle-ci ne couvre ni les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni les dépens
CONDAMNE l'AGS CGEA aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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