Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 1754 /22 DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01044 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7AJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2022/894, en date du 04 avril 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. LINDO ayant son siège social sis 1050 avenue Division Leclerc - Centre Auto Feu Vert - 88300 NEUFCHATEAU, immatriculée au RCS d'EPINAL sous le numéro 522 496 173, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés audit siège
Représentée par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffière placée, lors des débats : Madame Mégane LEGARDINIER;
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public et représenté par Monsieur Hadrien BARON, Substitut Général, qui a fait connaître son avis écrit le 14 juin 2022 ;
A l'issue des débats, le conseiller a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Madame LEGARDINIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCEDURE :
La société Lindo ayant pour gérante Mme [Y] [G] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 juin 2010. Son objet social concerne la gestion d'un centre automobile 'Feu Vert' situé à Neufchâteau (département des Vosges).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 décembre 2021, reçue au greffe le 30 septembre 2021, la société Lindo a saisi le président du tribunal de commerce d'Epinal afin d'obtenir une prolongation du délai de six mois de convocation des associés réunis en assemblée générale devant approuver le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par le gérant.
Suivant ordonnance en date du 04 avril 2022, le président du tribunal de commerce d'Epinal a :
- déclaré irrecevable la demande de report de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur le compte de l'exercice 2020 présentée par la société Lindo,
- dit que la présente décision ferra l'objet d'un dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés,
- mis les dépens à la charge du requérant.
Par déclaration en date du 26 avril 2022, reçue au greffe le 05 mai 2022, la société Lindo a interjeté appel de cette ordonnance.
L'affaire a été communiquée au ministère public le 12 mai 2022, lequel a selon un avis écrit en date du 14 juin 2022 déclarer s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Au soutien de son appel, la société Lindo fait valoir que ses comptes annuels, au titre de l'exercice de l'année 2020, lui ont été transmis tardivement, le 18 juin 2021, par son expert-comptable, de sorte qu'elle a été dans l'impossibilité de convoquer l'assemblée générale en vue de leur approbation dans le délai de six mois courant à compter de la clôture de l'exercice prévu par l'article L. 223-26 du code de commerce.
La société Lindo relève également que le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, aux termes d'une ordonnance en date du 05 mars 2020, a fait droit à la requête présentée par Mme [Y] [G], également gérante de la société Carmas, pour les motifs invoqués ci-dessus.
La société Lindo sollicite dans ces conditions l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prorogation du délai pendant lequel sera réunie l'assemblée générale ordinaire avant le jusqu'au 30 juin 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 juin 2022 et mise en délibéré au 29 juin 2022.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article 875 du code de procédure civile que le président peut ordonner sur requête, dans la limite de la compétence du tribunal de commerce, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
L'article L. 223-26 du code de commerce dispose que le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
L'article L. 225-100 du code de commerce précise par ailleurs que l'assemblée générale ordinaire est réunie au moins un fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de la prolongation de ce délai par décision de justice.
Pour déclarer irrecevable la requête présentée par la société Lindo, le président du tribunal de commerce d'Epinal a considéré que la requête tendant à la prolongation du délai susvisé devait impérativement être présentée dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice annuel. Il a par conséquent jugé que la demande de prorogation formée par la société Lindo, parvenue selon lui tardivement au greffe du tribunal de commerce d'Epinal, le 30 décembre 2021, est irrecevable.
Les dispositions précitées de l'article L. 223-26 du code de commerce n'imposent cependant aucun délai, édicté à peine d'irrecevabilité, quant au dépôt de la requête tendant à la prolongation du délai pour convoquer l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes d'une société. Il appartient en effet seulement au président du tribunal de commerce saisi d'en apprécier le caractère urgent au regard des seules dispositions de l'article 875 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer recevable la requête présentée le 30 décembre 2021 par la société Lindo.
Sur le fond, la société Lindo justifie qu'à la suite d'une rectification de plusieurs erreurs et anomalies, le cabinet d'expertise comptable qu'elle avait mandaté lui a transmis tardivement les comptes de l'exercice de l'année 2020, le 18 juin 2021, de sorte qu'elle a été dans l'impossibilité de convoquer l'assemblée générale en vue de leur approbation dans le délai de six mois qui lui était imparti à compter de la clôture de cet exercice.
Il convient pour ces motifs de faire droit à la requête, dans les termes présentés au premier juge, et en conséquence de prolonger jusqu'au 30 juin 2022 le délai de convocation de l'assemblée générale de la société Lindo en vue de l'approbation du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels de l'exercice 2020.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens à la charge de la société Lindo.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L. 223-26 du code de commerce ;
Infirme l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la requête présentée par la société Lindo devant le président du tribunal de commerce d'Epinal ;
Prolonge jusqu'au 30 juin 2022, le délai de convocation de l'assemblée générale de la société Lindo en vue de l'approbation du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels de l'exercice 2020 ;
Laisse les dépens à la charge de la société Lindo.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Mégane LEGARDINIER, Greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Minute en quatre pages.
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