Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 MAI 2024
PP
N° RG 24/01553 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWTX
[A] [D]
c/
[E] [D]
[C] [B]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 05 mars 2024 par la Cour d'Appel de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 21/00030) suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 29 mars 2024
DEMANDEUR :
[A] [D]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[E] [D]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[C] [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Madame Paule POIREL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de ses observations dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors du prononcé : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour
* * *
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 5 mars 2024 entre les parties,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 29 mars 2024 par M. [A] [D], à l'encontre des consorts [D]/[B], de la SA Axa France Iard et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 2 avril 2024,
Vu les observations de la société Axa France Iard en date du 18 avril 2024,
Vu les observations de la CPAM de la Gironde en date du 19 avril 2024,
SUR CE :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs purement matérielles affectant une décision peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
Après avoir fixé dans ses motifs le montant de la provision allouée à M. [A] [D] à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel à la somme de 500.000 euros, la cour a, au fruit d'une erreur de frappe purement matérielle, fixé le montant de cette condamnation à la somme de '500.00,00 euros', erreur que la raison commande de rectifier ainsi qu'il sera dit au dispositif en fixant le montant de la provision allouée à la somme de 500.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l'erreur matérielle,
Rectifie l'arrêt du 5 mars 2024 dans son dispositif, page 10, en ce sens qu'il sera lu:
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [A] [D] une somme de 500.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Au lieu de
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [A] [D] une somme de 500.00,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Ordonne mention de cette rectification sur la grosse et les expéditions de l'arrêt rectifié du 5 mars 2024.
Laisse les dépens de la présente à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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