Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01135 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2J6
Décision du 23 Mars 2021
Président du TC d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 20/007557
ARRET DU 28 JUIN 2022
APPELANTES :
S.A.S.U. [...] représentée par la Société [...]
1 rue du Côteau Moreau - ZI de L'Eperonnerie
49290 CHALONNES SUR LOIRE
S.A.S. [...] représentée par la Société [...]
1 rue du Côteau Moreau - ZI de L'Eperonnerie
49290 CHALONNES SUR LOIRE
Représentées par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Nicolas MENAGE, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [N] [Y]
né le 19 Février 1971 à DJIBOUTI
129 rue de la Pompe
75016 PARIS
Représenté par Me Vanina LAURIEN substituée par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Julien CHEVAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SASU) [...], se présentant comme étant spécialisée dans le secteur de l'ingénierie et des études techniques, a pour représentant légal (présidente) la société (SAS) [...], cette dernière étant une holding détenue par un groupe d'investisseurs majoritaires (géré par la société (SAS) [...]). L'un de ces investisseurs se trouve être la société anonyme de droit luxembourgeois [...], représentée par M. [N] [Y], cette dernière société étant elle-même devenue présidente de la SAS [...] à compter d'une assemblée générale du 6 novembre 2015 en lieu et place de M. [Y] à titre personnel.
Des difficultés sont survenues entre les associés.
Par lettre du 18 novembre 2019, la société [...], en qualité de représentant des associés majoritaires de la SAS [...], a fait part à M. [Y] de sa défiance à son égard en invoquant divers griefs tenant à la conduite de la direction de la société [...] et lui reprochant de vouloir privilégier son intérêt personnel ainsi que l'établissement d'un chèque d'un montant de 6 400 euros tiré sur le compte de la société au profit d'un membre de sa famille.
Le 28 novembre 2019, M. [Y] a fait remettre à la SAS [...] une lettre valant démission à effet immédiat de la SA [...] de son mandat de présidente de la SAS [...] et de représentante légale de cette dernière en qualité de présidente de la SASU [...].
La société [...], ayant pour gérant M. [W], est devenue le nouveau dirigeant de la SASU [...].
Par lettres du 18 décembre 2019, le cabinet ACI, expert-comptable de la SASU [...] a sollicité de M. [Y] et de la SA [...], les justificatifs de dépenses de l'année 2019 pour un montant total provisoire de 72.298 euros s'agissant des comptes de la SASU [...], et diverses factures d'achats correspondant à des virements, s'agissant des comptes de la SAS [...].
Le 17 février 2020, la SASU [...] par l'intermédiaire de M. [W] a déposé une plainte à l'encontre de M. [N] [Y] auprès des services de gendarmerie.
Par lettres et mails du 17 mars 2020, le conseil de la SASU [...] a indiqué à M. [Y] qu'elle entendait obtenir le remboursement d'une somme, à parfaire, de 133.882,67 euros au titre des sommes qu'elle considérait avoir indûment supportées.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2020, la SASU [...] et la SAS [...] ont fait assigner M. [N] [Y] devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Angers, aux fins de voir :
à titre principal, au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
- condamner M. [Y] à payer à la SAS [...] la somme provisionnelle de 6.400 euros,
- condamner M. [Y] à payer à la SASU [...] la somme provisionnelle de 110.724,31 euros,
à titre subsidiaire, au visa de l'article 145 du code de procédure civile,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission :
* de convoquer les parties,
* de se faire remettre l'ensemble des documents utiles,
* d'indiquer au regard des pièces fournies par M. [Y] les dépenses qu apparaissent comptablement recevables et conformes à l'intérêt social des sociétés demanderesses,
* de l'ensemble de ses investigations, établir un pré-rapport puis un rapport après avoir répondu aux dires des parties,
- condamner M. [Y] à payer à la SAS [...] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] à payer à la SASU [...] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Par ordonnance de référé du 23 mars 2021, le président du tribunal de commerce d'Angers, renvoyant les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, au vu de l'article 873 du code de procédure civile, a :
- constaté l'existence de contestations sérieuses,
- dit, en conséquence, n'y avoir lieu à référé,
- débouté les sociétés [...] et [...] de leur demande à titre subsidiaire de voir désigner un expert judiciaire,
- condamné les sociétés [...] et [...] solidairement à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés [...] et [...] solidairement aux entiers dépens de l'instance outre frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,65 euros.
Pour refuser la demande d'expertise, le premier juge, après avoir relevé qu'aucune autre pièce ne sera fournie en complément de celles versées par M. [Y] comme l'a déclaré ce dernier, a retenu que la mission que demandent la SASU [...] et la SAS [...] de confier à l'expert est trop imprécise et incomplète et comporte des opérations de contrôle qui relèvent de questions plus juridiques que techniques, questions juridiques que les juges du fond se doivent de trancher eux-mêmes sans avoir besoin de se décharger sur un expert de leur mission de juger.
Par déclaration du 5 mai 2021, la SASU [...] et la SAS [...] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses ; dit, en conséquence, n'y avoir lieu à référé ; débouté les sociétés [...] et [...] de leur demande à titre subsidiaire de voir désigner un expert judiciaire ; condamné les sociétés [...] et [...] solidairement à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné les sociétés [...] et [...] solidairement aux entiers dépens de l'instance ; rejeté en ce faisant l'ensemble des demandes principales et subsidiaires des requérantes ; intimant M. [Y].
M. [Y] a constitué avocat le 22 juillet 2021.
Les sociétés [...] et [...] d'une part, M. [N] [Y], d'autre part, ont conclu.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le président de la chambre A - commerciale de la cour d'appel d'Angers a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 30 juillet 2021 pour M. [Y].
Une ordonnance du 21 février 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SASU [...] et la SAS [...] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance querellée du 23 mars 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire, et statuant à nouveau,
vu l'article 145 du code de procédure civile,
- désigner tel expert-comptable qu'il plaira avec pour mission :
* de convoquer les parties,
* de se faire remettre l'ensemble des documents communiqués entre les parties dans le cadre de la procédure,
* de dire de façon générale si les pièces de dépenses produites au débat apparaissent justifiées et déductibles au regard notamment des règles du plan comptable général et du code général des impôts,
* de lister toutes les dépenses effectuées par carte bancaire à l'initiative de M. [Y] pour la société [...] sur les années 2018 et 2019 qui ne seraient pas justifiées ou déductibles au regard des règles du code général des impôts et du plan comptable général,
* de l'ensemble de ses investigations, établir un pré-rapport puis un rapport après avoir répondu au dire des parties,
- décerner acte à la société [...] qu'elle accepte de verser la provision sur honoraires de l'expert,
- débouter M. [N] [Y] irrecevable et en tout cas non fondé en toutes ses prétentions contraires, et en l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe le 3 septembre 2021 pour la SASU [...] et la SAS [...].
MOTIFS DE LA DECISION :
Les appelantes fournissent la liste des dépenses engagées par M. [Y] au cours des années 2018 et 2019 dont elles ont demandé à ce dernier de justifier.
Elles prétendent que certaines dépenses ne sont accompagnées d'aucun justificatif et que d'autres ont été exposées dans le seul intérêt personnel de M. [Y].
Ainsi, elles exposent qu'à la suite des éléments fournis par M. [Y] :
- les dépenses payées par carte bancaire en 2018 sans justificatif 'comptablement probants' s'élèvent à 8 268,31 euros ;
- les dépenses par carte bancaire en 2018 avec des justificatifs, mais dans l'intérêt personnel de M. [Y] s'élèvent 15 655 euros ;
- les dépenses par carte bancaire en 2019 sans justificatifs 'comptablement probants' ou dans l'intérêt personnel de M. [Y] s'élèvent à 45 458,82 euros ;
A cela, elles indiquent que s'ajoutent diverses dépenses (location d'un parking indigo : 9 831 € ; utilisation du pass péage autoroute : 573,60 € ; facture de téléphone Orange 2018 : 1 951,78 € ; dépenses auprès du Pré catalan : 7 080 € ; salaires et charges de son épouse : 21 905,80 €,
Soit un total de 110 724,31 euros.
Elles considèrent que la responsabilité de M. [Y] peut être recherchée à leur égard à la fois sur le fondement de la responsabilité civile, en application de l'article 1240 du code civil, et sur le fondement de la responsabilité pénale au titre du délit d'abus de confiance.
Elles déclarent que l'enquête pénale en cours est à l'initiative du commissaire aux comptes qui a adressé une lettre d'alerte.
En appel, elles ne sollicitent plus qu'une mesure d'expertise.
Elles exposent que leur objectif en engageant la présente procédure était d'obtenir des justificatifs et des explications de la part de M. [Y] afin de pouvoir justifier comptablement les dépenses qui étaient inscrites au poste charges et de pouvoir récupérer la TVA sur les dépenses litigieuses.
Elles considèrent que l'analyse des pièces au regard de l'intérêt social des sociétés [...] et [...] auquel il est nécessaire de procéder ne ressort pas d'une appréciation qui relève exclusivement du juge, mais du code général des impôts et plus précisément de l'article 39 de ce code qui pose le principe de la déduction des charges liées à la condition qu'elles soient exposées dans l'intérêt de l'exploitation ou dans le cadre d'une gestion normale de l'entreprise.
Elles ajoutent que, par ailleurs, pour être déductibles, les charges doivent être réelles et qu'en cas de contrôle de l'Administration fiscale, les sociétés [...] et [...] s'exposent à ce que les charges soient réintégrées dans l'assiette pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, et que la T.V.A. déduite sur ces dépenses soit remise en cause.
Elles estiment qu'au vu des éléments produits, seul un expert- comptable peut correctement appréhender les éléments en litige au regard des règles fiscales et du plan comptable général.
Sur ce,
Les sociétés [...] et [...] peuvent passer en charge les frais généraux conformément aux prescriptions de l'article 39 du code général des impôts. De même, elles ne sont en droit de récupérer la TVA sur ces frais que sur présentation de factures.
Elles ont donc un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à faire déterminer contradictoirement parmi les dépenses engagées par M. [Y] pour lesquelles celui-ci a produit des justificatifs, celles qui pouvaient être régulièrement passées en charge et donner lieu à récupération de TVA conformément aux règles fiscales et générales de la comptabilité. Il s'agit là d'investigations techniques de nature comptable et fiscal.
Cette mesure d'instruction apparaît utile pour établir la preuve d'éventuelles irrégularités dont pourrait dépendre la solution d'un litige tenant aux dépenses engagées par M. [Y] et supportées par les sociétés [...] et [...].
Elle remplit ainsi les conditions exigées à l'article 145 du code de procédure civile.
S'agissant du prononcé d'une mesure in futurum, les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge des sociétés [...] et [...].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné les sociétés [...] et [...] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [Z] [O]
(7 square Jeanne d'Arc- 49100 Angers),
avec pour mission :
* d'entendre les parties, de se faire remettre les documents communiqués entre les parties dans le cadre de la procédure ainsi que tous documents utiles,
* de dire si les dépenses engagées par M. [Y], que les sociétés [...] et la SAS [...] lui ont demandé de justifier, sont effectivement accompagnées de pièces justificatives et, dans l'affirmative, si ces dépenses peuvent être considérées comme étant déductibles au regard des règles fiscales et comptables,
* de dresser la liste des dépenses sans justification ou ne pouvant ne pas être considérées comme déductibles,
* de l'ensemble de ses investigations, établir un pré-rapport puis un rapport après avoir répondu au dire des parties,
Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) qu'il appartiendra à la société [...] de consigner au greffe au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du Tribunal de Commerce d'Angers avant le 31 juillet 2022,
Rappelle à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité,
Désigne, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce d'Angers pour suivre l'exécution de la présente mesure d'expertise ;
Dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises,
Condamne les sociétés [...] et [...] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL