Texte intégral
ARRET N° 110
N° RG 22/00800 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMLW
AFFAIRE :
Société VOLKSBANK RAIFFEISENBANK Société de droit allemand, agissant poursuites et diligences de son représentant, domicilié en cette qualité audit siège
C/
M. [S] [B] [H]
CB/LM
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Grosse délivrée à
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 16 MARS 2023
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Le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société VOLKSBANK RAIFFEISENBANK Société de droit allemand, agissant poursuites et diligences de son représentant, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, Me Estelle JEHL, avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANTE d'une décision rendue le 23 AOUT 2022 par le JUGE DE L'EXECUTION DE TULLE
ET :
Monsieur [S] [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 9]
non comparant ni représenté
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le .
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et pocédure
Le 15 mars 2013, une injonction de payer européenne a été rendue par le Tribunal d'Instance de WEDDING ( allemagne ), et ce :
- à la demande de la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK , société de droit allemand
- à l'encontre de Monsieur [S] [H]
- pour un montant en principal de 100 000 €.
En vertu de cette injonction de payer européenne rendue exécutoire selon déclaration constatant la force exécutoire en date du 5 juillet 2013, la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK a successivement :
- fait délivrer à Monsieur [S] [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente visant une créance globale de 143 751,13 € selon acte dressé le 4 décembre 2018 par Maître [R] [I] Huissier de Justice à [Localité 12], et resté infructueux
- pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers de Monsieur [S] [H] situés sur la Commune de [Localité 10] ( Corrèze ), cadastrés Section AB N°[Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et Section ZI N° [Cadastre 7],[Cadastre 2] et [Cadastre 3], inscription publiée le 7 janvier 2019 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12], Volume 1904P01 2019 V N°9.
C'est dans ce contexte qu'agissant en vertu de ladite injonction de payer européenne rendue
le 15 mars 2013 d'une part, et de l'inscription d'hypothèque judiciaire publiée le 7 janvier 2019 d'autre part, la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK a fait délivrer à Monsieur [S] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière, et ce par acte dressé le 8 avril 2021 par Maître [R] [I] Huissier de Justice à [Localité 12], et pour avoir paiement
de la somme de 144.853,13 € en principal, frais et intérêts.
Ledit commandement de payer étant demeuré infructueux,la SociétéVOLSKBANK RAIFFEISENBANK a par acte d'huissier du 9 juillet 2021, assigné Monsieur [S] [H]
à comparaître à l'audience d'orientation du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE du 17 septembre 2021.
Par jugement en date du 23 août 2022, le Juge de l'Exécution de TULLE statuant en matière de saisie immobilière a :
- rejeté les demandes de Monsieur [H] aux fins d'annulation de l'assignation en date du 9 juillet 2021
- constaté la caducité du commandement de payer du 8 avril 2021 en application des articles
R 311-11 et R 321-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, après avoir retenu que
' aucun acte de dénonciation du commndement de payer à Madame [Y] [H] n'est versé aux débats alors qu'il n'est pas contesté que celle-ci vit avec son mari dans la maison saisie, laquelle constitue leur résidence commune '
- ordonné qu'il soit fait mention de ladite caducité en marge de la copie du commandement de payer publié le 11 mai 2021 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12], Volume 2021 N°8
- débouté la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK de l'ensemble de ses demandes
- dit n'y avoir lieu à condamnation de la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK aux dépens .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 3 novembre 2022, la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a notamment constaté la caducité du commandement de payer du 8 avril 2021 .
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article R 311-7 alinéa 1erdu Code des Procédures Civiles d'Exécution, sachant que conformément aux prescriptions des articles 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile, la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK a bien notifié à Monsieur [S] [H] sa déclaration d'appel du 3 novembre 2022, et ce par acte de
Maître [R] [I] établi le 14 novembre 2022, soit dans les 10 jours de l'avis de fixation adressé par le greffe le 8 novembre 2022, et déposé en son Etude, après avoir précisé dans son acte que le destinataire était absent de son domicile situé [Adresse 9], et n'avoir pu obtenir aucune indication sur le lieu où le rencontrer .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 5 décembre 2022, la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK demande à la Cour :
- de réformer pour l'essentiel le jugement rendu le 23 août 2022 par le Juge de l'Exécution de TULLE
- de débouter Monsieur [H] de ses contestations relatives à la régularité de la procédure ou au montant de la créance revendiquée à son encontre
- de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et de mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir, créance arrêtée à une somme de 162.518,98 € au 12 juillet 2021
- en cas de vente amiable,
* de fixer, en application de l'article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits
* de taxer les frais de poursuite, outre le ¿ droit proportionnel à calculer sur le montant du prix de vente définitif
* de dire que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique devra aviser l'avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente
* de rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l'acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d'orientation et le prix consigné
* de dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées
- en cas de vente forcée,
* de fixer la date de l'audience de vente et de déterminer les modalités de visite de l'immeuble
* d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente
- en toute hypothèse, de condamner Monsieur [H] à lui verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu :
- de constater que Monsieur [S] [H] n'a pas constitué Avocat, étant observé que Maître [R] [I], mandaté par la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK pour notifier à son adversaire les actes de la procédure d'appel (déclaration d'appel, conclusions d'appelant) a été contraint de procéder à chaque signification destinée à Monsieur [S] [H], par le biais d'actes déposés en son Etude, du fait de l'absence de l'intéressé à l'adresse identifiée comme étant son adresse
- d'observer que l'appel interjeté par la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK tend à la réformation du jugement rendu le 23 août 2022 par le Juge de l'Exécution de TULLE, dans ses seules dispositions ayant constaté la caducité du commandement de payer du 8 avril 2021 en application des articles R 311-11 et R 321-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, de sorte qu'en l'absence d'appel incident formé par l'intimé, la question soumise à la Cour concerne le prononcé de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 avril 2021, pour cause de non-dénonciation à Madame [Y] [H],en sa qualité d'épouse de Monsieur [S] [H].
I) Sur le prononcé de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 avril 2021, pour cause de non-dénonciation à Madame [Y] [H], en sa qualité d'épouse de Monsieur [S] [H] :
Pour constater la caducité dudit commandement de payer en application des articles R 311-11 et R 321-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le premier Juge a retenu ' qu'en l'espèce, aucun acte de dénonciation du commndement de payer à Madame [Y] [H] n'est versé aux débats alors qu'il n'est pas contesté que celle-ci vit avec son mari dans la maison saisie, laquelle constitue leur résidence commune '.
De l'analyse des conclusions d'appel déposées par la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK, il ressort que la motivation du premier Juge est critiquée par l'appelante qui conteste l'application des dispositions imposant de dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière à l'époux non-propriétaire de l'immeuble saisi, aux motifs :
- d'une part, que l'immeuble saisi ne constitue pas la résidence de la famille
- d'autre part, que le mariage de Monsieur [S] [H] n'est établi par aucun justificatif .
S'agissant du premier motif de contestation, force est de reconnaître que les éléments invoqués par la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK sont de nature à contredire la position adoptée par le premier Juge, en ce que l'immeuble saisi :
- est constitué d'une maison exploitée en chambres d'hôtes, avec vaste terrain arboré, garage attenant, terrasse et grange, tel que mentionné dans le procès-verbal de description dressé le 26 mai 2020 par Maître [R] [I]
- a été qualifié par Monsieur [S] [H] lui-même de 'résidence secondaire', et ce dans le cadre de ses conclusions de première instance visant à obtenir la nullité de l'assignation à comparaître devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE, en faisant reproche à l'huissier de justice instrumentaire d'avoir mentionné dans son procès-verbal de signification que la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérait impossible pour les raisons suivantes ' le destinataire est absent ', en soutenant que ' la mention relative à l'impossibilité de signifier à personne n'est pas tout à fait exacte, car l'établissement bancaire devrait connaître de résidence principale, et ne peut ignorer qu'il s'agit d'une résidence secondaire'.
De la conjonction de ces éléments, il s'évince que l'immeuble saisi au préjudice de Monsieur [S] [H] ne peut être considéré comme constituant la résidence ou le logement de la famille au sens de l'article R 321-1 précité, qui implicitement vise le logement principal des époux, à l'exclusion de leur résidence secondaire, y compris lorsque l'immeuble sert de résidence secondaire tout en étant exploité à des fins commerciales.
En conséquence, il convient :
- de juger inapplicable à l'immeuble saisi au préjudice de Monsieur [S] [H] à la demande de la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK, les dispositions de l'article R 321-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution imposant au créancier poursuivant de dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière à l'époux non-propriétaire de l'immeuble saisi, et ce sans qu'il y ait lieu de s'intéresser à la situation de Monsieur [S] [H] sur le plan matrimonial, dès lors que fait défaut en l'espèce la première condition relative à la destination de l'immeuble saisi
- de juger parfaitement valable et opposable à Monsieur [S] [H], le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 avril 2021
- de réformer en ce sens le jugement querellé, et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Monsieur [S] [H] par la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK .
II) Sur les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK à l'encontre de Monsieur [S] [H] :
1) sur la créance de la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK :
La créance revendiquée par la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK sera retenue pour un montant de 162.518,98 € en principal, intérêts et accessoires tel que ressortissant d'un décompte détaillé arrêté au 12 juillet 2021.
2) sur les modalités de réalisation de la vente de l'immeuble saisi au préjudice de Monsieur [S] [H] :
En l'état actuel de la situation, force est de reconnaître que ne se trouvent pas réunies les conditions de nature à légitimer une autorisation de vente à l'amiable de l'immeuble saisi, telles que définies à l'article R 322-15 Code des Procédures Civiles d'Exécution.
En conséquence, il y a lieu :
- d'ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 8 avril 2021
- de désigner tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi
- de renvoyer l'affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE, aux fins de fixation par celui-ci de la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 8 avril 2021, sur la requête de la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK.
III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK.
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais taxés de vente .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, et susceptible d'opposition,
Déclare reevable l'appel interjeté par la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK ;
Réforme le jugement rendu le 23 août 2022 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE, en ce qu'il a constaté la caducité du commandement de payer du 8 avril 2021 en application des articles R 311-11 et R 321-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et débouté la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau ,
Juge inapplicable à l'immeuble saisi au préjudice de Monsieur [S] [H] à la demande de la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK, les dispositions de l'article R 321-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution imposant au créancier poursuivant de dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière à l'époux non-propriétaire de l'immeuble saisi ;
Juge parfaitement valable et opposable à Monsieur [S] [H], le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 avril 2021 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 8 avril 2021 ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est 162 518,98 € en principal, intérêts et accessoires, arrêté au 12 juillet 2021 ;
Désigne tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK ;
Renvoie l'affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE, aux fins de fixation par celui-ci de la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 8 avril 2021, sur la requête de la Société VOLSKBANK RAIFFEISENBANK ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais taxés de vente.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.