Texte intégral
Du 22 mai 2024
60A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03153 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJCW
[X] [B]
C/
S.A. AIG EUROPE,
S.A. KEOLIS [Localité 4] METROPOLE
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 22 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Chloé CHIARO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.A. AIG EUROPE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
intervenant volontaire
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de Paris
S.A. KEOLIS [Localité 4] METROPOLE
RCS de Bordeaux 808 227 052
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 décembre 2021 à 12h35, Monsieur [X] [B], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un bus de la Compagnie TRANSPORTS [Localité 4] METROPLE conduit par Madame [H] [P], conductrice de la Société KEOLIS.
Ce bus est assuré par la Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA (AIG), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [X] [B].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023, Monsieur [X] [B] a fait assigner la Société KEOLIS aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes en réparation de ses différents préjudices à la suite de l’accident dont il a été victime.
AIG est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 14 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024, après 3 renvois contradictoires, justifiés par les parties pour échanger leurs pièces et conclusions.
A l’audience, Monsieur [X] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et les articles 1240 et 1242 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de déclarer son action recevable,
- de condamner in solidum la Société KEOLIS et AIG à lui verser :
- la somme de 1.500 € au titre de l’indemnité de dépréciation,
- la somme de 763,39 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- la somme de 67,64 € en réparation de ses frais de déplacement,
- la somme de 600 € au titre de son préjudice issu de la perte de rémunération,
- la somme de 2.500 € au titre de son préjudice moral,
- la somme de 2.976 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum la Société KEOLIS et AIG aux entiers dépens,
- de débouter la Société KEOLIS et AIG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En défense, la Société KEOLIS et AIG, représentés par leur conseil, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, de :
- recevoir AIG en son intervention volontaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité de son assurée, la Société KEOLIS, ni de garantie,
- surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [X] [B] jusqu’à la production des sommes versées par son assureur concernant l’accident du 8 décembre 2021 et qui s’imputent sur son droit à indemnisation,
- débouter Monsieur [X] [B] de sa demande d’indemnité de dépréciation,
- débouter Monsieur [X] [B] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance,
- déclarer satisfactoire l’offre de AIG de 67,64 € au titre de l’indemnité de déplacement,
- débouter Monsieur [X] [B] de sa demande au titre de la perte de rémunération,
- débouter Monsieur [X] [B] de sa demande en réparation de son préjudice moral,
- débouter Monsieur [X] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’intervention volontaire d’AIG :
En l’absence de contestation, il convient de déclarer recevable l’intervention d’AIG en sa qualité d’assureur de la Société KEOLIS.
- Sur l’implication :
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Il n’est pas contesté que le véhicule conduit par Madame [H] [P], conductrice de la Société KEOLIS, est impliqué dans l’accident de la circulation du 8 décembre 2021 dont a été victime Monsieur [X] [B].
L’article 1242 alinéa 5 du code civil énonce qu’«on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [H] [P], conductrice du véhicule impliqué, est employée par la Société KEOLIS et a causé l’accident alors qu’elle était en service. Cette société sera, en application des dispositions de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, déclarée responsable des dommages subis par Monsieur [X] [B] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 8 décembre 2021.
- Sur le droit à indemnisation :
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages ;
En l’espèce, il est constant que le véhicule conduit par Monsieur [X] [B] a été percuté par celui conduit par Madame [H] [P], conductrice de la Société KEOLIS. Le droit à indemnisation de Monsieur [X] [B] est donc entier.
- Sur le préjudice :
- Sur la demande de sursis à statuer :
AIG et la Société KEOLIS demandent au tribunal de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [X] [B] jusqu’à la production par ce dernier des sommes qui lui ont été versées par son assureur au titre de l’accident de la circulation du 8 décembre 2021, lesquelles imputent son droit à indemnisation.
Monsieur [X] [B] affirme solliciter réparation des préjudices qui n’ont pas été indemnisés par son assureur.
En l’espèce, il ressort du courrier adressé par la Compagnie d’assurance AVIVA au conseil de Monsieur [X] [B], le 16 mars 2022, que l’assureur de ce dernier a payé les frais de réparation du véhicule et lui a remboursé la franchise d’un montant de 610 € qu’il avait payé à tord au reparateur. En revanche, il apparaît qu’il a refusé de prendre à sa charge la dépréciation du véhicule.
Or, Monsieur [X] [B] sollicite une indemnisation au titre de la dépréciation de son véhicule, de son trouble de jouissance, de ses frais de déplacement et de son préjudice moral, lesquels n’ont pas été indemnisés par son assureur.
Il s’ensuit que Monsieur [X] [B] justifie de l’indemnisation perçue par son assureur au titre du sinistre du 8 décembre 2021. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur ses demandes.
Aussi, la demande de sursis à statuer formulée par AIG et la Société KEOLIS sera rejetée.
- Sur l’indemnisation pour dépréciation du véhicule :
Monsieur [X] [B] explique qu’en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, il sera tenu, s’il décide de revendre son véhicule d’informer l’acquéreur de l’historique du bien vendu. Il affirme qu’un véhicule accidenté, même réparé dans les règles de l’art, aura une moindre valeur qu’un autre véhicule qui ne l’aurait pas été, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un véhicule de luxe. Il soutient que l’indemnité de dépréciation est destinée à compenser la perte de chance de vendre le véhicule au même prix qu’un véhicule non accidenté. Aussi, il sollicite une somme de 1.500 € étant précisé que son véhicule est un véhicule de luxe haut de gamme.
AIG et la Société KEOLIS concluent au débouté de ce chef de demande. Ils soulignent la caractère léger des dégradations causées à la carrosserie, la structure n’ayant pas été endommagée. Ils ajoutent que le véhicule ayant été, par ailleurs, réparé et ne conservant aucun stigmate, il n’a subi aucune dépréciation d’autant qu’il ne s’agit pas d’un véhicule d’exception. Ils font valoir le caractère arbitraire de l’indemnité de dépréciation sollicitée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, plus particulièrement, les pièces relatives aux caractéristiques du véhicule de Monsieur [X] [B] que ce dernier est un véhicule BMW serie 7, de type BERLINE, acquis pour un montant de 163.130 €. Il apparaît, ainsi, compte tenu de sa valeur que le véhicule litigieux est haut de gamme.
Le rapport d’expertise BCA du 17 décembre 2021 montre que le véhicule n’a subi des désordres qu’à la carosserie et a été réparé.
Pour autant, il n’en demeure pas moins que la survenue d’un accident sur ce type de véhicule, haut de gamme, a pour effet de diminuer sa valeur marchande. Aussi une indemnité pour dépréciation apparaît justifier.
Toutefois, Monsieur [X] [B] ne verse pas d’élément sur la valeur de son véhicule et celle qu’il aurait eu s’il n’avait pas été accidenté. Cependant au vu des pièces produites, il convient de lui allouer une indemnité d’un montant de 1.000 €. AIG et la Société KEOLIS seront, in solidum, condamnés à payer cette somme à Monsieur [X] [B].
- Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [X] [B] soutient que son véhicule a été immobilisé du 8 décembre 2021 au 17 décembre 2021. Il ajoute avoir loué un véhicule du 14 au 17 décembre 2021 pour un montant de 225,05 € dont il sollicite le remboursement. Il affirme avoir été privé de l’usage de son véhicule du 8 au 17 décembre 2021 et s’estime fondé à solliciter une somme de 200 € en réparation outre le remboursement de la somme de 338,34 € correspondant au coût de la mensualité de crédit qu’il a été contraint de payer pendant la durée d’immobilisation du véhicule.
AIG et la Société KEOLIS contestent ce chef de demande, Monsieur [X] [B] ne justifiant pas de la période d’immobilisation ni d’un préjudice. Ils estiment que ses déplacements ont été réduits puisqu’ils sollicitent une indemnité de déplacement. Ils notent que Monsieur [X] [B] ne justifie pas que le garage n’a pas mis à sa disposition un véhicule de substitution pour la période durant laquelle il a été privé de son véhicule. S’agissant du remboursement des mensualités du crédit, il conteste le lien de causalité entre le versement de cette somme et l’accident de la circulation, Monsieur [X] [B] étant redevable de mensualités de crédit indépendamment de l’existence ou non d’un sinistre affectant le véhicule accidenté. Ils considèrent que le remboursement d’un capaital emprunté ne constitue pas un préjudice.
En l’espèce, les pièces ne permettent pas d’établir que le véhicule litigieux a été immobilisé du 8 décembre 2021 au 17 décembre 2021.
Aucun élément ne permet, en effet, de prouver que le véhicule a été immobilisé le 8 décembre 2021.
Le rapport d’expertise BCA en date du 17 décembre 2021 montre que l’expert automobile a pu procéder aux opérations d’expertise le 13 décembre 2021, à distance, le véhicule étant localisé chez le réparateur BAYERN AUTOMOBILES. L’expert amiable a conclu que la durée d’immobilisation théorique prévue était de 2,5 jours.
Il apparaît que Monsieur [X] [B] a loué un véhicule du 14 décembre 2021 au 17 décembre 2021.
Il se déduit de la facture BCA EXPERTISES que le véhicule a été restitué à Monsieur [X] [B] le 17 décembre 2021, après réparation.
Aussi, et en l’absence de pièces probantes, il peut se déduire de l’ensemble de ces éléments que le véhicule a été immobilisé à compter du 13 décembre 2021 au 17 décembre 2021. Monsieur [X] [B] justifie avoir subi durant cette période un préjudice de jouissance qu’il convient de réparer :
- il démontre avoir loué un véhicule durant l’immobilisation du véhicule accidenté pour se déplacer du 14 au 17 décembre 2021 et avoir payé une somme de 225,05 €. Cette somme lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
- il lui sera, également, alloué, une somme de 50 € à titre de dommages et intérêts au titre de la privation de l’utilisation de son véhicule du 13 au 17 décembre 2021.
En revanche, il est constant que Monsieur [X] [B] a souscrit un prêt pour acquérir le véhicule qu’il rembourse par mensualités de 1.048,84 €. Or, il aurait été contraint d’assumer le remboursement de cet emprunt que le véhicule ait été réparé ou non, conservé ou non. Le préjudice qu’il invoque n’est donc pas indemnisable.
Il sera alloué à Monsieur [X] [B] une somme de 275,05 € en réparation de son préjudice de jouissance. AIG et la Société KEOLIS seront, in solidum, condamnés à payer cette somme à Monsieur [X] [B].
- Sur l’indemnité de déplacement :
Les parties s’accordent sur la réparation de ce préjudice à hauteur de 67,64 €. AIG et la Société KEOLIS seront, in solidum, condamnés à payer cette somme à Monsieur [X] [B].
- Sur le préjudice de perte de rémunération :
Monsieur [X] [B] sollicite une somme de 600 € correspondant à la perte de rémunération résultant de la gestion de cet accident de la circulation et de ses suites. Il assure avoir du prendre sur son temps de travail pour effectuer des déplacements, se rendre au garage, prendre contact avec son assureur et régler les conséquences de cet accident. Il explique être avocat associé et être rémunéré pour chaque dossier 200 € hors taxe de l’heure. Il déclare ne pas avoir pu facturer d’autres dossiers ce qui lui a engendré une perte de rémunération et un manque à gagner.
AIG et la Société KEOLIS concluent au débouté de ce poste de préjudice, Monsieur [X] [B] confondant les recettes et les bénéfices puisqu’il n’impute pas les impôts et les taxes. Par ailleurs, ils n’excluent pas que le dossier allégué a pu être géré sur son temps libre ou de repos.
Monsieur [X] [B] ne verse aucun élement au soutien de sa demande. Il ne justifie pas de ses revenus ni de la perte de dossier ni de rendez-vous annulé. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.
- Sur le préjudice moral :
Monsieur [X] [B] sollicite une somme de 2.500 € en réparation de son préjudice moral. Il déclare avoir été extrêmement contrarié par la survenance de cet accident ainsi que par la gestion de ses suites. Il assure avoir été particulièrement traumatisé avec son épouse.
AIG et la Société KEOLIS concluent au rejet de ce chef de demande. Ils estiment qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’un simple accrochage sans aucune blessure corporelle et n’immobilisant pas le véhicule pourrait être à l’origine d’un préjudice moral.
Monsieur [X] [B] ayant été victime d’un accident de la circulation lui ayant causé un traumatisme décrit par son épouse dans son attestation, il lui sera allouée une somme de 300 € en réparation de ce préjudice. AIG et la Société KEOLIS seront, in solidum, condamnés à payer cette somme à Monsieur [X] [B].
- Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AIG et la Société KEOLIS, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Compte tenu des pièces versées aux débats, il apparaît équitable de condamner AIG et la Société KEOLIS à payer à Monsieur [X] [B] une somme de 2.976 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Société AIG EUROPE SA, en sa qualité d’assureur de la Société KEOLIS [Localité 4] METROPOLE;
Déboute la Société AIG EUROPE SA et la Société KEOLIS [Localité 4] METROPOLE de leur demande de sursis à statuer ;
Dit que le véhicule conduit par Madame [H] [P], employée de la Société KEOLIS [Localité 4] METROPOLE et assuré par la Société AIG EUROPE SA, est impliqué dans la survenance de l’accident du 8 décembre 2021 ;
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [B] est entier ;
Condamne in solidum la Société KEOLIS [Localité 4] METROPOLE et la Société AIG EUROPE SA à payer à Monsieur [X] [B] les sommes de :
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnité de dépréciation,
- 275,05 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- 67,74 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses frais de déplacement,
- 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Monsieur [X] [B] du surplus de ses demandes ;
Déboute la Société AIG EUROPE SA et la Société KEOLIS [Localité 4] METROPOLE du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum la Société KEOLIS [Localité 4] METROPOLE et la Société AIG EUROPE SA à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 2.976 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Société KEOLIS [Localité 4] METROPOLE et la Société AIG EUROPE SA aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE