Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02777 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4PJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022026307
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LABORATOIRE AJC PHARMA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Garance DE GALZAIN substituant Me Joanna PELTZMAN de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P117
à
DÉFENDEUR
S.A.S. LABORATOIRES CRISTERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Et assistée de Me Anne WILLIE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1189
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mars 2024 :
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SAS Laboratoire AJC Pharma à payer à la société Laboratoires Cristers la somme de 221.712,06 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
- débouté la société Laboratoires Cristers de sa demande de condamner la société Laboratoire AJC Pharma à lui régler la somme de 484.876,95 euros
- débouté la société Laboratoires Cristers de sa demande de condamner la société Laboratoire AJC Pharma à lui régler la somme de 10.488 euros
- débouté la société Laboratoires Cristers de sa demande de condamner la société Laboratoire AJC Pharma à lui régler la somme de 90.000 euros au titre d'un préjudice d'image
- débouté la société Laboratoires Cristers de sa demande de condamner la société Laboratoire AJC Pharma à lui régler la somme de 90.000 euros au titre d'un rachat d'AMM
- débouté la SAS Laboratoire AJC Pharma de sa demande reconventionnelle de condamner la société Laboratoires Cristers à lui payer la somme de 213.355,64 euros
- condamné la SAS Laboratoire AJC Pharma à payer à la société Laboratoires Cristers la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires à son dispositif
- condamné la SAS Laboratoire AJC Pharma aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration du 18 janvier 2024, la SAS Laboratoire AJC Pharma a interjeté appel.
Par acte d'huissier du 14 février 2024, la SAS Laboratoire AJC Pharma a fait assigner en référé la société Laboratoires Cristers devant le premier président de cette cour aux fins de la voir déclarer recevable en ses demandes, voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et condamner la société Laboratoires Cristers au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 mars 2024, la société Laboratoires Cristers nous demande de :
- juger la SAS Laboratoire AJC Pharma irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire
à titre subsidiaire, si l'action était jugée recevable :
- l'en déclarer mal fondée et l'en débouter
en tout état de cause
- condamner la SAS Laboratoire AJC Pharma à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des termes du jugement entrepris que la SAS Laboratoire AJC Pharma n'a pas formulé, devant le premier juge, d'observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s'entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, la SAS Laboratoire AJC Pharma doit démontrer, conformément à l'article 514-3 susvisé, l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.
Or, la SAS Laboratoire AJC Pharma ne démontre pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle fait état en premier lieu de ses difficultés de trésorerie et verse aux débats un courrier de son commissaire aux comptes du 8 janvier 2024, qui mentionne une perte provisoire non auditée de 381.213 euros au 31 octobre 2023, soit antérieurement au jugement.
En second lieu, elle fait valoir que son chiffre d'affaires est instable depuis plusieurs années.
Enfin, elle soutient n'avoir aucune certitude sur l'étendue de sa clientèle pour 2024.
Or, cette affirmation, non étayée, n'est pas susceptible de démontrer des conséquences manifestement excessives survenues depuis la décision dont elle a fait appel.
Il sera observé que le courrier de son commissaire aux comptes précité fait mention d'un budget 2024 à l'équilibre.
La SAS Laboratoire AJC Pharma ne démontre donc pas que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SAS Laboratoire AJC Pharma est irrecevable en sa demande, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si elle est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
La SAS Laboratoire AJC Pharma, partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros à la société Laboratoires Cristers sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la SAS Laboratoire AJC Pharma irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la SAS Laboratoire AJC Pharma à payer à la société Laboratoires Cristers une somme de 1.000 euros et rejetons la demande formée sur ce fondement par la SAS Laboratoire AJC Pharma ;
Condamnons la SAS Laboratoire AJC Pharma aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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