Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01060 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK57
N° de Minute : 2022/1066
Ordonnance du mardi 21 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] alias [X] [V] ALIAS [I]
né le 10 Mai 1996 à [Localité 2] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE: Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée d'Elisabeth PARAMASSIVANE, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 21 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] alias [X] [V] ALIAS [I] ;
Vu l'appel interjeté par Maître CARDON Olivier venant au soutien des intérêts de M. [P] alias [X] [V] ALIAS [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
.EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [B] [V], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15/06/2022 à 11h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français qui lui a été délivrée sous l'identité de [X] [I] par monsieur le Préfet de l'Essonne le 04 juin 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17/06/2022 (15h06),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 20/06/2022 à 15h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
A l'appui de sa déclaration d'appel M. [P] [B] [V] soutient les moyens suivants :
Irrégularité du placement en rétention administrative compte tenu de l'irrégularité de la mesure d'éloignement. (Défaut du nom de l'APJ notificateur de l'obligation de quitter le territoire français).
Doute sur l'heure d'interpellation de M. [P] [B] [V] en ce qu'il est mentionné au procès-verbal de saisine 12h15 alors que la consultation des fichiers biométriques est faite à 12h10, soit antérieurement à l'interpellation.
En outre M. [P] [B] [V] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire au domicile de son oncle [Adresse 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'obligation de quitter le territoire français
Le juge judiciaire ne peut, au titre du contrôle du placement en rétention administrative, que s'assurer que l'arrêté de placement en rétention dispose d'une base légale constituée par une mesure d'éloignement valide et effective depuis moins d'une année.
Pour autant il n'est juge, ni de la légalité du titre d'éloignement, et encore moins de la régularité de la notification du titre d'éloignement, laquelle n'est pas de nature à affecter l'acte en lui-même selon une jurisprudence constante des juridictions administratives.
Le moyen sera donc rejeté.
2) Sur le moyen tiré des heures mentionnées dans les procès-verbaux
Le procès-verbal de saisine indique que les trois personnes contrôlées sur le fondement de l'article 78-2-2-1 du code de procédure pénale l'ont été le 14 juin 2022 à 12h15. M. [P] [B] [V] a été placé en retenue le 14 juin 2022 à 12h40.
La consultation des fichiers biométriques a été faite le 14 juin à 14h00.
Comme le relève le premier juge, la seule mention de relevé de consultation du FPR sur laquelle apparaît 'imprimé le 'l4/06/2022 à 12: 10:47' n'apparaît pas de nature à remettre en cause le procès verbal détaillé de saisine faisant foi jusqu'à preuve contraire mentionnant une interpellation le 14 juin à 12h15 qui marquera d'ailleurs le début de la mesure de retenue de sorte qu'en tout état de cause aucun grief n'est établi.
3) Sur la demande d 'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce M. [P] [B] [V] est entré en France dépourvu de tout titre et indique vivre en travaillant sans être déclaré.
Il mentionne également son intention de se maintenir sur le territoire national, intention corroborée par la mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée sans délai de départ volontaire le 04 juin 2022 et qui n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution par l'intéressé qui avait de surcroît donné une fausse identité à cette occasion..
En conséquence la demande d'assignation à résidence judiciaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
E. PARAMASSIVANE, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01060 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK57
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 21 juin 2022 :
- M. [P] alias [X] [V] ALIAS [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] alias [X] [V] ALIAS [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - non comparant
- décision notifiée à M. [P] alias [X] [V] ALIAS [I] le mardi 21 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le mardi 21 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 21 juin 2022
N° RG 22/01060 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK57
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