Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04074 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - N° RG 21/03856
APPELANTS
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K31
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K31
INTIMEE
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] [Y] a été embauchée le 13 juillet 2018 en qualité de garde d'enfants par les familles [O]/[G] d'une part et [V]/[A] d'autre part par deux contrats de travail à durée indéterminée aux termes desquels elle s'est vu confier la garde de leurs enfants alternativement au domicile respectif de l'une ou l'autre des deux familles employeurs.
Après que la famille [V]/[A] a rompu son contrat de travail, deux nouveaux contrats de travail ont été conclus, le 2 septembre 2019, entre Mme [Y] et les familles [O]/[G] d'une part et [W]/[E] d'autre part. En dernier lieu, les consorts [O]/[G] versaient à Mme [Y] une rémunération mensuelle brute de 1 525,40 euros calculée sur les trois derniers mois, non discutée par les parties.
La convention collective applicable à la relation contractuelle entre les parties est celle du particulier employeur.
Mme [Y] a été placée en arrêt maladie du 10 au 22 mars 2020 puis à partir du 16 juin 2020.
Dans le cadre du confinement et des mesures sanitaires dues à la pandémie de COVID-19, Mme [Y] a été en arrêt de travail pour cause de garde d'enfant du 1er au 15 avril 2020 puis du 27 avril au 11 mai 2020.
Par deux courriers recommandés du 25 mai 2020, Mme [Y] a été convoquée par chacune des deux familles employeurs à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juin 2020 puis s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et séreuse par chacune d'entre elles par courriers adressés sous la même forme le 11 juin 2020 aux motifs que la famille [G]/[O] ayant obtenu une place en crèche au bénéficice de ses enfants n'avait plus besoin des services de Mme [Y] et rompait son contrat de sorte que la familleCourtois/[W] rompait également le sien.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 mai 2021 à l'encontre de M. [G] et Mme [O] afin d'obtenir essentiellement leur condamnation à lui verser solidairement diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des rappels de salaire pour heures supplémentaires et des indemnités pour travail dissimulé et harcèlement moral.
Par jugement du 15 février 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a :
dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
condamné solidairement Mme [P] et M.[G] à payer les sommes suivantes :
- 503,52 euros au titre du remboursement de l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires pour 2019 et 2020 ;
- 9 152 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 91,94 euros à titre de rappel de salaires ;
- 9,19 euros au titre de congés payés afférents ;
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [Y] du suplus de ses demandes ;
débouté Mme [P] et M. [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l'exécution provisoire ;
condamné solidairement Mme [P] et M. [G] aux dépens.
Mme [O] et M. [G] ont régulièrement relevé appel du jugement le 22 mars 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] et M. [G] prient la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a les a condamnés solidairement a' payer a' Mme [Y] la somme de 9 152 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimule' et statuant a' nouveau, la débouter de cette demande ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit le licenciement de Mme [Y] fonde' sur une cause réelle et sérieuse et partant l'a déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité légale de licenciement,
* débouté Mme [Y] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
* les a condamnés' à' verser à' Mme [Y] la somme de 91,94 euros à' titre de rappel de salaires et 9,19 euros au titre des congés paye's afférents,
* débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans l'envoi par l'employeur a' la CPAM de la déclaration de salaires, et des salaires erronés déclarés a' la se'curite' sociale pour le calcul des indemnités journalières,
* débouté Mme [Y] de sa demande de remise des bulletins de paie conformes,
* débouté Mme [Y] de sa demande de remise des documents de fin de contrat conformes.
Y ajoutant,
- condamner Mme [Y] a' leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées voie électronique le 22 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [O] et M. [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 503,52 euros au titre du remboursement de l'exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires pour 2019 et 2020 ;
* 9 152 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau
- juger le licenciement sans cause cause réelle et sérieuse
- condamner solidairement Mme [O] et M. [G] à lui payer les sommes de :
* 4.575 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 321,53 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 332,33 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1.308,41 euros net à titre de rappels de salaires,
* 130,84 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires,
* 1.500 euros en réparation du préjudice du fait du harcèlement moral subi,
* 1.350 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans l'envoi par l'employeur à la CPAM de la déclaration de salaires, et des salaires erronés déclarés à la sécurité sociale pour le calcul des indemnités journalières,
- condamner solidairement Mme [O] et M. [G] à lui remettre des bulletins de paye et documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- débouter Mme [O] et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner solidairement à payer à Maître Elisabeth Jeannot, avocat au Barreau de Paris, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [O] et M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
MOTIVATION :
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les ermes suivants :
« Madame,
Par courrier avec accusé de réception en date du 25 mai 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Lors de cet entretien, qui s'est tenu le 8 juin 2020 à 18 heures et au cours duquel vous n'étiez pas assistée, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous étions amenés à envisager votre licenciement.
A la suite de cet entretien, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier en raison du placement en crèche de nos enfants.
En effet, vous avez été embauchée à compter du 2 septembre 2019 afin d'assurer la garde quotidienne, du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h, de nos enfants [D] et [K].
Cependant, et comme nous l'avons évoqué avec vous lors de l'entretien, nous avons obtenu des places en crèche pour nos enfants à partir du 8 juin 2020 et pour l'année prochaine.
Par conséquent votre poste devient sans objet, puisque les enfants dont vous aviez la charge vont aller en crèche.[...]'.
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
Mme [Y] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où le placement en crèche des enfants de la famille n'en est pas le motif exact et qu'en réalité, la famille souhaitait se séparer d'elle depuis qu'elle avait refusé de travailler pendant la période de confinement, alors qu'elle était en arrêt maladie. Elle fait valoir que l'admission en crèche est postérieure à la lettre de licenciement, le contrat du 3 juin 2020 communiqué par l'employeur n'étant qu'un contrat temporaire.
De leur côté, Mme [O] et M. [G] expliquent avoir obtenu une place en crèche au mois de juin 2020 jusqu'en juillet 2020, et l'assurance que la place leur serait conservée pour leur fille en septembre 2020 et versent au débats les deux contrats correspondants, ainsi qu'un change de SMS avec Mme [Y] datant selon eux du mois de mai où Mme [O] informe cette dernière de cette situation.
La cour considère que les contrats d'admission en crèche, d'abord temporaire pour l'enfant [D], puis définitif pour l'enfant [K], les factures de cantine démontrant l'inscription de l'enfant [D] à l'école en septembre et [K] en crèche en septembre suffisent à établir que l'entrée en crèche des enfants est le motif réel de licenciement d'autant que Mme [Y] n'apporte aucun élément probant de nature à prouver que comme elle le prétend le motif exact du licenciement est à rechercher dans son refus de travailler pendant le confinement.
L'entrée en crèche des enfants constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement est confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Sur les demandes financières :
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire :
Mme [Y] soutient que les employeurs lui ont versé, chaque mois, une somme de 150 euros sans la faire figurer sur les bulletins de paie et qu'à partir du mois de mai 2020, ils ont cessé de lui faire ce versement de sorte que lui est due une somme de 450 euros net.
Elle soutient également que le solde de tout compte mentionne que lui a été versée une somme de 1 523,86 euros, alors qu'elle n'a reçu que la somme de 665,45 euros de sorte que reste due une somme de 858,41 euros.
Sur la demande relative au versement de la somme de 450 euros :
Les consorts [O]/[G] concluent au débouté et à la confirmation du jugement en ce qu'il a limité leur condamnation à la somme de 91,94 euros en faisant valoir qu'ils ont versé à Mme [Y] une somme de 358,06 euros.
Mme [Y] soutient qu'elle n'a pas reçu cette somme mais les employeurs justifient de son paiement en produisant un relevé de leur compte faisant état d'un virement de ce montant au profit de Mme [Y] le 10 juillet 2020.
Compte tenu du paiement intervenu, la cour considère que seule la somme de 91,94 euros reste due, outre celle de 9,19 euros au titre des congés payés comme l'a jugé à bon droit le conseil de prud'hommes. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le défaut de paiement des sommes mentionnées sur le solde de tout compte :
Mme [Y] prétend n'avoir reçu que la somme de 665,45 euros sur les 1 523,86 euros mentionnés sur le solde de tout compte. Les consorts [O]/[G] s'opposent à la demande en faisant valoir que Mme [Y] a, outre les 358,06 euros ci-dessus évoqués, reçu :
- 475 euros par virement du 6 juillet 2020,
- 45,15 euros par virement du 20 juiollet 2020,
- 645,05 euros par virement du 27 juillet 2020.
Ils versent aux débats les relevés de compte mentionnant les virements allégués de sorte que la cour considère que Mme [Y] a été payée des sommes mentionnées dans le solde de tout compte et la déboute de sa demande, étant observé, s'agissant des congés payés, qu'elle forme une demande distincte au titre de l'indemnité de congés payés comme il sera vu ci après. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Y] fait valoir que l'employeur s'est montré particulièrement agressif lorsqu'elle a demandé à reprendre son poste de travail en juin 2020 lui criant dessus et l'appelant à de nombreuses reprises à son domicile à des heures indues.
Elle soutient que cette attitude a été une grande source de stress pour elle la conduisant à un état de dépression nerveuse à l'origine d' arrêts de travail à compter du 14 juin 2020.
Pour en justifier, elle verse aux débats un relevé faisant état de trois appels manqués le 10 juin 2020 à 20h10, 19h49 ,16h07 en provenance d'un correspondant appelé « [S] [F] [D]' ainsi que de 3 messages vocaux émanant d'un correspondant prénommé [S] de quelques secondes chacun à des heures non justifiées.
Elle se réfère également dans ses écritures à l'attestation simplifiée des particuliers employeurs destinés à l'UNEDIC établi par M. [G] ainsi qu'à des arrêts de travail pour la période du 17 juin 2020 au 15 juillet 2020 qui se sont prolongés au-delà de la rupture du contrat de travail jusqu'au 5 octobre 2020.
La cour observe que les horaires des appels manqués d'un employeur à la garde de ses enfants à 20h10, 19h49 et 16h07 ne présentent pas le caractère indu allégué d'autant que s'agissant d'appels manqués, Mme [Y] n'y a pas répondu. Par ailleurs, s'agissant des messages vocaux, il n'est produit aucun élément sur les heures auxquelles ils auraient été laissés. Enfin, aucun élément médical n'est communiqué justifiant que les arrêts de travail de Mme [Y] sont la conséquence de ses conditions de travail.
La cour considère en conséquence que la salariée ne présente pas de faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer des agissements de harcèlement moral de sorte qu'elle est déboutée de cette demande. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [Y] fait valoir que les bulletins de paie qui lui ont été délivrés ne mentionnent pas les congés payés acquis mais uniquement les congés payés pris. Elle précise qu'elle a été employée de septembre 2018 à juillet 2020 avec des périodes d'arrêt de travail et qu'au final, elle a cumulé des congés payés à hauteur de 47 jours et demi, que d'après ses bulletins de paie, elle a pris 28 jours de sorte qu'elle aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 19 jours et demi correspondant à une indemnité compensatrice de congés payés de 977,98 euros alors que son attestation pôle emploi mentionne une indemnité compensatrice de congés payés de 645,65 euros. Elle réclame donc la condamnation des employeurs à lui verser la différence soit 332,33 euros.
Elle soutient que son ancienneté doit être calculée à partir du mois de septembre 2018 date de son premier contrat de travail avec la famille [O]/[G].
Les consorts [O]/[G] concluent au débouté et font valoir que l'ancienneté de Mme [Y] doit être calculée à compter du 2 septembre 2019 et non pas à la date d'embauche figurant sur le premier contrat de travail puisqu'elle a elle-même exigé la signature d'un nouveau contrat et que celui-ci ne fait pas mention d'une quelconque reprise d'ancienneté.
La cour relève que si Mme [Y] a perçu un virement des consorts [O]/[G] en date du 29 octobre 2019, pour autant, aucun licenciement ne lui a été notifié. Il s'en déduit que la relation de travail a été continue entre les parties de sorte que l'ancienneté de la salariée se calcule à compter de la date initiale d'embauche soit le 3 septembre 2018.
Mme [Y] est donc fondée à réclamer une indemnité de congés payés portant sur l'ensemble des congés acquis au titre de la période considérée.
La cour fait donc droit à sa demande à hauteur de la somme de 332,33 euros et infirme le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande, étant observé que cette somme remplit Mme [Y] de l'ensemble des droits à congés payés auquel elle peut prétendre et englobe les congés payés afférents aux salaires versés par l'employeur.
Sur la demande présentée au titre du travail dissimulé :
Le contrat de travail ayant été rompu, Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné ses employeurs à lui verser une somme de 9 152 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Les consorts [O]/[G] concluent au débouté en faisant valoir qu'ils n'avaient aucune volonté de dissimulation et que c'est à la demande expresse de Mme [Y] qu'une partie de son salaire lui a été versée sans être déclarée.
La cour observe toutefois que Mme [Y] produit un SMS de Mme [O] en date du 4 septembre 2019 par lequel celle-ci demande à la salariée si 'pour ton salaire tu accepteras d'être payé un peu au black par nous car apparemment avec le montant qu'on doit déclarer ça dépasse notre plafond des abattements fiscaux désolée je voulais qu'on règle tout ça avant les vacances'.
Il en résulte que l'employeur ne peut valablement soutenir avoir été soumis à la volonté de fraude de sa salariée et qu'il a scienmment dissimulé une partie des dommes versées sur les bulletins de salaire, peu important que Mme [Y] se soit satisfaite de cet arrangement ainsi que cela ressort de son message du 13 mars 2019 par lequel elle suggère à l'employeur de procéder ainsi.
La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a condamné les employeurs à verser à la salariée la somme de 9 152 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de remboursement de l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires pour 2019 et 2020 :
Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les consorts [O]/[G] à lui verser la somme de 503,52 euros à ce titre. Les employeurs sont restés taisants sur ce chef de condamnation dont ils ne sollicitent pas l'infirmation de sorte qu'ils sont réputés s'approprier les motifs du jugement.
La cour confirme en conséquence le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive par l'employeur de la déclaration de salaires et des salaires erronés déclarés à la sécurité sociale pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale :
Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ce chef de demande et la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.Elle fait valoir que du fait de la minoration des salaires déclarés, elle a perçu des indemnités journalières d'un montant inférieur à celui qu'elle aurait dû percevoir et qu'elle n'a été payée par la CPAM qu'en juin 2020 pour la période du 10 mars au 15 avril, puis le 16 juin pour la période du 27 avril au 11 mai et qu'elle n'a perçu qu'en juin et juillet 2020, les indemnités journalières pour ses arrêts de travail débutés en mars 2020. Elle explique qu'elle en a subi un préjudice ayant vécu plusieurs mois avec son fils sans ressource alors qu'elle était confinée chez elle ce qui a été source d'angoisse.
Les consorts [O]/[G] concluent au débouté et à la confirmation du jugement en faisant valoir que les retards allégués ne leur sont pas imputables.
Ils justifient que la déclaration d'arrêt de travail a été faite le 7 avril 2020 pour la période du 4 au 15 avril en communiquant la déclaration en ligne et que la déclaration pour la période du 16 au 27 avril a été faite le 8 juillet 2020 de sorte que la cour observe que le retard allégué est bien du fait de l'employeur.
Par ailleurs, il est constant que les indemnités journalières n'ont pas pris en compte la totalité des salaires reçus par Mme [Y] du fait de l'absence de déclaration d'une partie du salaire.
Il en est résulté un préjudice pour la salariée de sorte que la cour condamne les employeurs à lui verser une somme de 500 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer l'entier préjudice de Mme [Y].
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ce chef de demande.
Sur la demande présentée au titre de l'indemnité légale de licenciement :
Mme [Y] réclame la condamnation de ses employeurs à lui verser une somme de 321,53 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement en faisant valoir qu'elle justifie d'une ancienneté de plus de huit mois, remontant au 3 septembre 2018 lui permettant d'y prétendre.
Les consorts [O]/[G] s'y opposent en faisant valoir que l'ancienneté de la salariée remonte au 2 septembre 2019.
Comme il a été vu ci-dessus, la cour considère que l'ancienneté doit être prise en compte à compter de la date initiale d'embauche de sorte que Mme [Y] est fondée à percevoir une indemnité de licenciement, laquelle doit tenir compte du versement de la somme de 298,20 euros par les consorts [G] depuis leur compte Société générale par virement du 29 octobre 2019 au titre du premier contrat comme il a été vu ci-dessus. La cour condamne en conséquence les employeurs à verser à Mme [Y] une somme de 321,53 euros à ce titre. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
M. [G] et Mme [O] étant les co-employeurs de Mme [Y], les condamnations sont prononcées solidairement entre eux.
Ils doivent remettre à Mme [Y] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France travail conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte. La demande en ce sens est rejetée.
Mme [O] et M. [G] sont condamnés solidairement aux dépens et doivent verser à Me Elisabeth Jeannot, avocate au barreau de Paris, une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, leur propre demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [Y] de ses demandes de condamnation de l'employeur pour rupture abusive du contrat de travail, harcèlement moral, rappels de salaire au titre du solde de tout compte et sur le quantum des condamnations prononcées à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé, remboursement de l'exonération des cotisations sociales et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [S] [G] et Mme [P] [O] à verser à Mme [R] [Y] les sommes de :
321,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
332,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour remise tardive par l'employeur de la déclaration de salaires et des salaires erronés déclarés à la sécurité sociale pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale,
Ordonne à M. [S] [G] et Mme [P] [O] de remettre à Mme [R] [Y] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France travail conformes à la présente décision,
Déboute Mme [R] [Y] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [G] et Mme [P] [O],
Condamne solidairement M. [S] [G] et Mme [P] [O] aux dépens et à verser à Me Elisabeth Jeannot, avocate au barreau de Paris, une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE