Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01518
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYMC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 26 Avril 2021 - RG n° F 20/00002
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [L] [G]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Marina BONO, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEES :
S.A.R.L. SARL PHOENIX PRIMEURS VIM'PRIMEURS
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [M] [V] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SARL PHOENIX PRIMEURS » désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce d'ALENCON du 17/02/2020
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATON AGS CGEA DE [Localité 8], représentée par sa Directrice nationale, Madame [B] [C],
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me SALMON, substitué par Me ESCOURROU-LAROCHE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT,Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
A compter du 24 décembre 2018, Mme [G] a été engagée sans contrat écrit en qualité de vendeuse par la Sarl Phoenix Primeurs ;
Par courriel du 28 janvier 2019, Mme [F] (Sarl Phoenix Primeurs) l'a informée de sa décision de fermer son magasin, lui demandant de communiquer ses heures de janvier pour éditer sa fiche de paie et son certificat de travail ;
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal de commerce d'Alençon a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl Phoenix Primeurs, désignant la Selarl [V] prise en la personne de Maître [M] [V] en qualité de liquidateur ;
Par lettre recommandée du 2 mars 2020, Maître [V] a notifié à Mme [G], à titre conservatoire son licenciement pour motif économique ;
Entre temps, estimant avoir été engagée sur la base d'un contrat à durée déterminée de 6 mois et ne pas avoir été en conséquence remplie de ses droits quant à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, elle a le 6 janvier 2020 saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan lequel par jugement rendu le 26 avril 2021 a :
- dit le contrat de travail nul ;
- débouté Mme [G] de ses demandes ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 3 juin 2021, Mme [G] a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 27 mai 2021 ;
Par conclusions remises au greffe le 13 juillet 2021et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions
- dire que le contrat de travail de Mme [G] valide ;
- dire que Mme [G] a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps complet du 24 décembre 2018 au 24 juin 2019 ;
- fixer la créance de Mme [G] dans la liquidation judiciaire de la SARL Phoenix Primeurs aux sommes suivantes :
- rappel de salaire janvier 2019 : 1277,11 €
- indemnités de congés payés sur rappel de salaire : 127,71 €
- indemnité pour rupture anticipée de CDD 7956,37 €
- indemnités de fin de contrat : 900,16 €
- ordonner à la SELARL [M] [V] mandataire liquidateur de la SARL Phoenix Primeurs de lui remettre à les documents légaux, à savoir notamment le bulletin de salaire de janvier 2019 rectifié, l'attestation du Pôle Emploi et le certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir ;
- fixer la créance de Mme [G] dans la liquidation judiciaire de la SARL Phoenix Primeurs au titre des frais irrépétibles de Mme [G] à la somme de 2500 € ;
- déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS CGEA ;
- débouter l'AGS-CGEA et la SELARL [M] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Par conclusions remises au greffe le 7 octobre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Selarl [V] demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] à verser à Maître [M] [V] ès qualités la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens de la présente Instance ;
A titre subsidiaire
- juger qu'en l'absence de tout contrat écrit, les relations l'ont été dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée,
- débouter ou à tout le moins, limiter le quantum indemnitaire au titre de la rupture en l'absence de tout préjudice,
- débouter Mme [G] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Phoenix Primeurs,
- débouter Mme [G] de sa demande au titre de l'astreinte en application des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce,
- statuer ce que de droit sur la garantie de l'AGS ' CGEA IDF EST,
- employer les dépens en frais privilégiés ;
Par conclusions remises au greffe le 20 juillet 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS-CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [G] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les relations contractuelles s'analysent en un contrat à durée indéterminée.
En conséquence,
- débouter Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts correspondant au salaire jusqu'au terme du contrat,
- limiter les dommages-intérêts qui pourraient être accordés à Mme [G] à un mois de salaire conformément à l'indemnité plafond prévue par article L.1235-3 du Code du Travail,
- donner acte à l'AGS de ce qu'elle entend s'en rapporter à Justice sur la demande de rappel de salaire,
- mettre hors de cause l'AGS CGEA sur les demandes présentées quant à la remise d'un document sous astreinte et sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8] dans les
seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et L3253-8 et suivants du Code du Travail et des articles D3253-5 et suivants du Code du Travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail. La garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
MOTIFS
1 - Sur la nullité du contrat de travail
L'article L632-1-I du code de commerce prévoit une liste de douze actes qui sont annulables de droit s'ils sont intervenus pendant la période suspecte. Ainsi, il mentionne que (2°) Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie » ;
La période suspecte débute la première heure du jour fixé pour la date de cessation des paiements ;
En l'occurrence, le jugement prononçant la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 17 janvier 2018 et a constaté la cessation d'activité le 13 janvier 2020. Aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre Mme [G] et la Sarl Phoenix Primeurs, la date du contrat de travail verbal sera fixée au 24 décembre 2018 qui correspond à la date d'exécution de la relation de travail aucune des parties n'invoquant et ne démontrant une date différente ;
Le contrat de travail a donc été conclu pendant la période suspecte. Mme [G] ne peut en effet soutenir que la date du 17 janvier 2018 lui serait inopposable car illégale comme étant contraire à l'article L631-8 du code du commerce ;
En effet, à supposer même que les prescriptions de l'article L631-8 du code de commerce n'aient pas été respectées, ce jugement est définitif et la mention relative à la date de la cessation des paiements est opposable à Mme [G] ;
Toutefois, l'annulation est subordonnée à l'existence d'un déséquilibre notable apprécié à la date de la conclusion du contrat ;
A ce titre, le liquidateur n'indique pas en quoi la conclusion de ce contrat de travail caractérise un déséquilibre notable des prestations respectives ;
En effet, l'annonce Pôle Emploi sur la base de laquelle Mme [G] a postulé mentionnait le recrutement d'une vendeuse dont les tâches étaient précisément décrites, pour 6 mois et pour une durée de travail mensuel de travail de 24 heures et selon un taux horaire de 10.50 €. Aucun élément ne permet en outre de considérer que Mme [G] n'a pas exécuté ses fonctions de vendeuse durant les trois semaines de la relation de travail. ;
Par ailleurs, le liquidateur qui indique que la situation financière de la société était obérée puisque le passif déclaré était de 50 000 €, ne produit toutefois aucun élément ou pièce de nature à établir la situation financière de la société au moment de la date de la conclusion du contrat ;
En outre, comme le souligne Mme [G], si l'employeur a mis fin à son contrat en janvier 2019, la société, au vu du jugement du tribunal de commerce, n'a cessé son activité que le 13 janvier 2020 ;
La demande de nullité du jugement, sera par infirmation du jugement, rejetée ;
2 - Sur l'existence d'un contrat à durée déterminée
L'article L1242-12 du code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Il convient de relever que cette requalification étant édictée dans un souci de protection du salarié, celui-ci peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée ;
Pour établir qu'un contrat à durée déterminée de six mois a été conclu, Mme [G] se fonde :
- sur l'annonce publiée par Pôle Emploi sur la base de laquelle elle a postulé le 17 décembre 2018 qui mentionne un poste de vendeur/vendeuse de primeurs, un contrat à durée déterminée de 6 mois avec les horaires suivants : mardi et jeudi de 7h à 12h30 et vendredi de 7h00 à 13h et de 15h à 19h et samedi de 8h à 13h00, une durée de 24 heures par mois et un taux horaire de 10.50 € ;
- deux bulletins de salaire de décembre 2018 et janvier 2019 (base 117 heures) qui retienne un taux horaire identique, le dernier bulletin mentionne en outre le paiement d'une indemnité de précarité de 54.60 € ;
L'ensemble de ces éléments caractérisent suffisamment l'intention des parties de conclure un contrat à durée déterminée de 6 mois et à temps partiel, sur la base conformément aux bulletins de salaire de 117heures par mois ;
3 - Sur l'existence d'un contrat à durée déterminée à temps complet
En application de l'article L3123-6 du code du travail, le contrat à temps partiel est un contrat écrit qui doit contenir certaines mentions, notamment celles relatives à la durée du travail et à sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Le liquidateur soutient à juste titre que Mme [G] au vu des mentions de l'annonce connaissait la durée exacte hebdomadaire de travail, et donc à quel rythme elle devait travailler et n'avait donc pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Mme [G] ne soutient ni à fortiori n'établit que ces horaires n'étaient pas respectés ;
Il convient ainsi de la débouter de sa demande de requalification de son contrat en un contrat à temps complet ;
4 - Sur la rupture du contrat
Le contrat à durée déterminée a été rompu, au vu du certificat de travail produit aux débats, le 31 janvier 2019. Au vu du courriel du 28 janvier 2019 visé plus haut, il ne l'a pas été pour un des motifs prévus par l'article L1243-1 du code du travail. La salariée peut en application de l'article L1243-4 prétendre à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8 ;
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 6142.5 € (soit 5 mois de salaire X 1228.50 €).
Elle peut également prétendre à une indemnité de précarité de 10% de la rémunération brute totale versée, soit 737,10 € (10% de la somme de 7371 €) de laquelle il convient de déduire l'indemnité versée de 54.60 € soit une somme de 682.50 € ;
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire ;
5 - Sur les autres demandes
En ce qui concerne le rappel de salaire du mois de janvier 2019, Mme [G] soutient sans être contredite que l'employeur ne lui a plus fourni de travail, et qu'elle s'est tenue à sa disposition ;
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1228.50 € de laquelle sera déduite la somme de 314.16 € réglée selon le bulletin de salaire de janvier 2019, soit une somme de 814.34 € brut, outre la somme de 81.43 € au titre des congés payés afférents ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmés sauf celle ayant débouté la Sélarl [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient d'allouer à Mme [G] une indemnité de procédure de 2500 € (pour les frais de première instance et d'appel), et de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire ;
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire ;
L'AGS est tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Argentan le 26 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la Selarl [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute la Selarl [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de sa demande de nullité du contrat de travail ;
Dit qu'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel a lié à compter du 24 décembre 2018 la société Phoenix Primeurs et Mme [G] ;
Déboute Mme [G] de sa demande de requalification du contrat en un contrat à temps complet ;
Fixe en conséquence la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Phoenix Primeurs aux sommes de :
- 6 142.50 € à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
- 814.34 € brut à titre de rappel de salaire ;
- 81.43 € à titre de congés payés afférents ;
- 682.50 € à titre d'indemnité de précarité ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l'AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Rappelle que la garantie de l'AGS est exclue pour les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne ès qualités de liquidateur de la société Phoenix Primeurs à remettre à Mme [G], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Phoenix Primeurs.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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