Texte intégral
N° RG : N° RG 23/00922 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGCW
Minute n° 30/2023
COUR D'APPEL DE CAEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023
Nous, E. LE BOURVELLEC, conseiller à la cour d'appel de CAEN, spécialement désigné par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Madame SALLES, greffier ;
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
né le 17 Août 1985 à LE PORT (97420)
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté de Me Tiphaine BROTELANDE, avocat au barreau de CAEN, avocat commis d'office,
personne concernée par la mesure
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU [5]
CHU
[Adresse 4]
[Localité 1]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique,
Vu l'admission de M. [G] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 1] à compter du 26 juillet 2017 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 février 2023 disant que les soins dont M. [G] fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu la décision de mise en programme en soins psychiatrique de M. [G] au centre hospitalier de [Localité 1] à compter du 6 mars 2023 ;
Vu la décision de maintien en soins psychiatrique de M. [G] au centre hospitalier de [Localité 1] à compter du 7 avril 2023 ;
Vu la décision de réadmission de M. [G] en hospitalisation complète en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 1] à compter du 16 avril 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Caen en date du 19 avril 2023,
Vu l'appel formé le 19 avril 2023 par M. [G] reçu au greffe de la cour le 19 avril 2023 à 11h43 par courriel,
Vu les avis d'observations adressés par le greffe ;
Vu l'avis du ministère public en date du 19 avril 2023,
Vu les observations écrites en date du 19 avril 2023 de Maître Brotelande, avocate de M. [G],
Vu les observations écrites en date du 19 avril 2023 du centre hospitalier Esquirol,
Vu les pièces du dossier,
Vu la décision médicale motivée d'isolement ou de contention aux fins d'information du juge des libertés et de la détention et du procureur, établie par le Docteur [P] le 18 avril 2023 à 08h35, mentionnant notamment que l'état mental de M. [G] n'est pas compatible avec sa présentation en audience au tribunal,
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties.
Vu la demande d'audition de M. [N] [G],
Vu l'audition de M. [N] [G] réalisée par audio-conférence du fait de l'impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'équipement du centre hospitalier ne l'ayant pas permis ;
DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En application de l'article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été transmise au greffe de la cour d'appel le 19 avril 2023 à 11h43, soit dans le délai de 24H suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention faite le 19 avril 2023 à 10h37 à son conseil.
En conséquence, l'appel est recevable.
Sur le fond
M. [G] a été admis en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, le 26 juillet 2017.
Un programme de soins a été mis en place, à la suite de quoi une décision de réadmission est intervenue le 8 février 2023.
Le 14 février suivant, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.
M. [G] a fait l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 1] à compter du 16 avril 2023 à 21 heures.
Il a été placé en contention le 16 avril 2023 à 22h30.
Le certificat médical prescrivant une mesure d'isolement avec contention faisait état de troubles du comportement avec agitation psycho-motrice, des idées délirantes de persécution, mystiques. Il existe une altération complète du discernement et de la conscience des troubles. Il existe une notion de prise de toxique et de prise d'amphétamines en surdosage. On note des troubles du sommeil sans fatigue. Le patient dit vouloir mourir et présente des idées délirantes de culpabilité. Son état d'agitation extrême avec hétéro-agressivité, risque de fugue, nécessite une mesure d'isolement avec contention.
La décision médicale du 18 avril 2023 à 8h35 mentionnait :
- agitation incontrôlable, agressivité sur les objets (casse des objets dans sa chambre)
- risque de violence hétéro agressive.
Le directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], [5], a saisi le juge des libertés et de la détention le 18 avril 2023 à 8h35.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Maître Brotelande, conseil de M. [G], fait valoir que les éléments au dossier ne permettent pas de s'assurer que la décision du 18 avril 2023 à 8h35 a bien été communiquée à la juridiction. Elle souligne par ailleurs que la juridiction n'a pas été informée du renouvellement à titre exceptionnel de la décision de mesure de contention autrement que par la décision du 18 avril 2023.
M. [G] a expliqué, dans le cadre de son audition, qu'il n'est pas gêné par la mesure de contention, mais il la trouve longue et il souhaite qu'elle prenne fin.
*************************
Il résulte des termes mêmes de la décision déférée que la juridiction a été régulièrement avisée de la décision du 18 avril 2023.
Par cette décision, ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention, M. [G] a fait l'objet d'une information régulière de la mesure en cours et de son renouvellement.
Il ressort du dossier que la décision de réadmission en hospitalisation complète du 16 avril 2023 à 21 heures a été prise antérieurement à la mesure de contention. Cette décision a été signée électroniquement le 16 avril 2023 à 21 heures et la mesure de contention a également été signée électroniquement le même jour à 22h30.
Contrairement à ce qu'affirme le conseil de M. [G], les pièces figurant au dossier du juge des libertés et de la détention font apparaître, en bas de page, que la décision de réadmission en hospitalisation complète a bien été signé électroniquement le 16 avril 2023 à 21 heures.
L'information concernant la mesure de contention a été envoyée à M. [H], père de M. [G], personne la plus proche de l'intéressé, étant précisé que M. [G] avait demandé que son ex-compagne, Mme [Y], ne soit pas informée de la mesure litigieuse.
Il résulte par ailleurs du dossier que M. [G] a fait l'objet d'une évaluation bi-journalière conformément aux dispositions applicables, la dernière étant intervenue le 19 avril à 10h30.
Au fond, tandis que le certificat médical du 16 avril 2023 faisait mention de ce que le patient dit vouloir mourir et présente des idées délirantes de culpabilité. Son état d'agitation extrême avec hétéro-agressivité, risque de fugue, nécessite une mesure d'isolement avec contention, la décision prise le 18 avril 2023 relevait agitation incontrôlable, agressivité sur les objets (casse des objets dans sa chambre) - risque de violence hétéro agressive.
Il ressort ainsi des éléments qui précédent que M. [G] présente des troubles mentaux qui imposent dans l'immédiat le maintien de la mesure de contention.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [G],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
A Caen, le 19 avril 2023 à 17H57
La greffière Le magistrat délégué
Emilie Salles Emmanuel Le Bourvellec
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