Texte intégral
Société [6]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00275 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5V4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 17 Mars 2022, enregistrée sous le n°20/235
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne (dispense de comparution)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sandrine COLOMBO
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H], salarié de la société [6] (la société), en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident de travail (main droite : fracture fermée d'une phalange de l'annulaire : P2), le 24 novembre 2017, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet du recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 17 mars 2022, a :
- déclaré la société [6] recevable en son recours,
- dit que la décision de la CPAM de Saône-et-Loire de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts et soins de M. [H] en relation avec son accident de travail déclaré le 24 novembre 2017 est inopposable à la société [6] à compter du 30 juin 2018,
- condamné la CPAM de Saône-et-Loire au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 15 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 11 avril 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 17 mars 2022,
en conséquence,
- constater l'absence de présomption d'imputabilité des arrêts de travail de M. [H] depuis le 24 novembre 2017,
- ordonner avant-dire droit une expertise médical judiciaire aux frais de la caisse permettant de déterminer la durée des arrêts de travail de M. [H] en lien de causalité directe avec le prétendu accident du travail initial,
- se faire remettre tous documents médicaux et pièces utiles concernant l'accident de travail dont a été victime M. [H] le 24 novembre 2017 et décrire les lésions présentées par l'intéressé,
- préciser la nature de l'affection dont la victime a souffert à la suite de l'accident et indiquer si la totalité des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de Saône-et-Loire sont imputables à l'accident,
- dans la négative, préciser ceux qui sont en relation directe avec cet accident et ceux qui au contraire sont totalement étrangers à l'accident de travail initial,
- dresser de ces opérations un rapport précis contenant ses conclusions,
en tout état de cause,
- condamner la caisse à lui verser 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 5 décembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 17 mars 2022 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [6] les arrêts de travail prescrits à compter du 30 juin 2018,
- déclarer opposable à la société [6], l'ensemble des soins et arrêts prescrits dans le cadre de l'accident de travail du 24 novembre 2017,
- constater que la société [6] ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre les soins et arrêts prescrits et l'accident de travail initial,
- rejeter la demande d'expertise de la société [6],
- juger mal fondé le recours, l'en débouter.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident de travail de M.[H] et la demande d'expertise médicale
La société fait valoir qu'elle apporte un commencement de preuve consistant en la production de l'avis médical du docteur [T] qui a estimé que l'arrêt de travail de M. [H] ne pouvait légitiment être supérieur à deux mois, que compte tenu de la nature de la lésion initiale et de la durée totales des arrêts de travail, un doute sérieux existe sur l'existence d'un lien de causalité entre l'accident initial et l'ensemble de ces arrêts. Il sollicite en conséquence une expertise judiciaire avec exécution provisoire.
La caisse s'oppose à la demande d'expertise médicale soutenant que la présomption d'imputabilité s'applique aux arrêts de travail et soins du 25 novembre 2017 au 4 février 2019, la caisse n'ayant pas à démontrer la continuité des symtômes et des soins.
Elle indique que l'employeur ne rapporte aucune cause étrangère au travail et que la durée excessive des arrêts de travail ne constitue pas un moyen d'écarter la présomption d'imputabilité visée.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il s'agit d'une présomption simple et il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident ou maladie professionnelle, d'apporter la preuve contraire.
Une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption ait plein effet : la loi n'exige pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion.
En l'espèce, M. [H] a bénéficié d'arrêts de travail et soins du 25 novembre 2017 au 4 février 2019, avec les mentions de "fracture D4 droite" et la date de consolidation a été fixée au 4 février 2019.
La présomption simple d'imputabilité à l'accident suppose, pour être renversée, la production d'un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur ou une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société ne renverse pas cette présomption en revendiquant une durée anormale longue des arrêts de travail ni en produisant l'avis médical du docteur [T] qui releve que "pour ce type de fracture ...on peut imaginer une intervention chirurgicale dans les suites, comme de brochage, de pose d'une plaque métacarpienne.... la durée annoncée d'arrêt de 218 Jours. Sinon l'immobilisation
entre 3 semaines et 45 Jours est la norme moyenne." et conclut que : "pour ma part, deux mois d'arrêt à partir des faits semblent une durée de raison au delà des complications à type de retard de consolidation, afgodystrophie, infaction sont possible mais justifient alors la communication du dossier."
Ainsi aucun élément produit par la société ne permet de considérer que les arrêts de travail et soins n'ont pas de lien avec l'accident de travail de M. [H] du 25 novembre 2017.
Les éléments versés aux débats sont insuffisants à renverser la présomption d'imputabilité et il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale pour suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve.
En conséquence, la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins suite à l'accident de travail est rejetée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale.
Le jugement sera donc infirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6],
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
- INFIRME le jugement du 17 mars 2022,
Statuant à nouveau :
- Dit que les arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident de travail de M. [H] le 25 novembre 2017 sont opposables à la société [6],
- Rejette la demande d'expertise médicale,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6],
- Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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