Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01858 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYLX
EM/DO
COUR D'APPEL DE NIMES
26 mars 2019
RG :16/03585
Société L'ACADEMIE PROPRETE SERVICE
C/
[M]
Grosse délivrée le 14 février 2023 à :
- Me VINOT
- Me MASSAL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Société L'ACADEMIE PROPRETE SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [K] [M]
née le 01 Août 1966 à [Localité 5] (39)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
Mme [K] [M] a été engagée par la Sas Académie Propreté et Services à compter du 09 juillet 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de service coefficient 130 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Estimant ne pas avoir été remplie de certains de ses droits, Mme [K] [M] a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes d'Alès lequel, par ordonnance du 26 novembre 2014, s'est déclaré incompétent.
Le 14 septembre 2016, Mme [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès d'une demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel et à caractère indemnitaire.
Par jugement du 21 juillet 2016, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- dit et jugé que Mme [K] [M] relève du statut de chef d'équipe, échelon 1 selon la grille de classification de la convention collective des entreprises de propreté,
- dit et jugé que la SAS Académie Propreté Services a engagé sa responsabilité civile contractuelle,
- condamné la SAS Académie Propreté Services, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes à Mme [K] [M] :
* 2 879,92 euros au titre de la différence de taux horaire et des retenues injustifiées,
* 287,90 euros au titre des congés payés y afférents,
* 572,83 euros au titre des heures effectuées mais non rémunérées,
* 57,28 euros au titre des congés payés y afférents,
* 264,38 euros au titre des heures effectuées le dimanche et non majorées,
* 26,44 euros au titre des congés payés y afférents,
* 183,81 euros au titre des heures supplémentaires non payées au bon taux,
* 18,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 83,10 euros au titre des heures effectuées lors des jours fériés mais non majorées,
* 8,31 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise des documents légaux modifiés conformément aux présentes condamnations,
- condamné la SAS Académie Propreté Services, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du jugement par huissier de justice,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS Académie Propreté Services, prise en la personne de son représentant légal, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions.
Par acte du 09 août 2016, la société Académie Propreté et Services a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Académie Propreté et Services, et a désigné Me [E] [T] ès qualité d'administrateur judiciaire et Me [P] [I] ès qualité de mandataire judiciaire.
L'affaire était radiée par arrêt du 26 mars 2019 pour défaut de mise en cause des mandataires judiciaires.
Le 20 juin 2020, la Sas Académie Propreté et Services a été placée en liquidation judiciaire.
Suivant acte du 01 juillet 2020, Me [E] [T] ès qualité d'administrateur judiciaire et Me [P] [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas Académie Propreté et Services, ont été assignés en intervention forcée devant la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 28 juillet 2020, Mme [K] [M] a saisi la cour d'appel de Nîmes.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 décembre 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2020, Mme [K] [M] demande à la cour de :
- réinscrire l'affaire au rôle,
- confirmer le jugement entrepris,
Et ce faisant,
- dire et juger qu'elle relève du statut de chef d'équipe échelon 1 selon la grille de classification de la convention collective nationale des entreprises de propreté,
- dire et juger que l'employeur a engagé sa responsabilité civile contractuelle,
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 2 879,92 euros brut au titre de la différence de taux horaire et des retenues injustifiées,
* 287,90 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 572,83 euros brut au titre des heures non payées,
* 57,28 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 264,38 euros brut au titre des heures effectuées les dimanches et non payées,
* 26,44 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 183,81 brut au titre des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées au bon taux,
* 18,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 83,10 euros brut au titre des heures effectuées durant les jours fériés et qui n'ont pas été majorées,
* 8,31 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- ordonner à l'employeur de remettre les bulletins de paie des mois de mars 2013 à mars 2014 dûment rectifiés ainsi que les bulletins de paie des mois de avril, mai, juin et juillet 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- condamner l'employeur à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- si elle a été engagée en qualité d'agent de service, elle a cependant toujours exercé les fonctions de gouvernante qui est un terme générique équivalent au chef d'équipe dans le secteur du nettoyage, de sorte qu'elle peut prétendre à la qualification de chef d'équipe échelon 1 selon la grille de classification de la convention collective nationale des entreprises de propreté et qu'elle est en droit de solliciter un rappel de salaire à ce titre,
- elle a effectué de nombreuses heures qui n'ont pas été rémunérées en août, octobre et décembre 2013 et qu'elle est donc légitime à solliciter la somme totale de 572,83 euros à ce titre outre l'indemnité de congés payés y afférente,
- elle a travaillé plusieurs heures certains dimanches qui n'ont pas été rémunérées au taux majoré contrairement à ce que prévoit la convention collective applicable,
- elle a effectué des heures supplémentaires qui ont été calculées sur la base d'un taux horaire erroné sans tenir compte du statut de chef d'équipe échelon 1 auquel elle était en droit de revendiquer,
- elle a travaillé plusieurs jours fériés qui n'ont pas été rémunérés au taux conventionnellement fixé,
- l'employeur doit être tenu de lui communiquer les bulletins de salaire dûment rectifiés.
Me [E] [T] ès qualité d'administrateur judiciaire et Me [P] [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Académie Propreté et Services n'ont pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la classification :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
La grille de classification de la convention collective applicable prévoit pour :
- un agent de service niveau 2, en terme d'autonomie et d'initiative : doit pouvoir déchiffrer les consignes écrites, transmet de l'information à sa hiérarchie, effectue les mêmes travaux que précédemment, en terme de responsabilité : soit ouvre ou ferme le site, soit effectue en l'absence du chef d'équipe la liaison avec le responsable hiérarchique pour signaler notamment les besoins de renouvellement de consommables ou pour distribuer des produits préparés,
- un chef d'équipe : en terme d'autonomie et d'initiative : organise, au niveau technicité : maîtrise et utilise pour des travaux diversifiés des techniques acquises par formation, expérience ou sanctionnée par un titre ou un diplôme.
En l'espèce, Mme [K] [M] soutient qu'elle a exercé les fonctions de gouvernante ou chef d'équipe et qu'elle est donc en droit de prétendre à la qualification de chef d'équipe échelon 1 selon la grille de classification de la convention collective des entreprises de propreté, et produit à l'appui de sa demande :
- des fiches de pointage éditées par la Sas Académie Propreté et Services et établies au nom de [K], de 2013 et 2014 sur lesquelles il est mentionné 'gouvernante' (fiches de juillet et août 2013) ; la fiche de septembre 2013 mentionne à la date du 11 'formation stagiaire',
- une annonce de la Sas Académie Propreté et Services relative à la recherche d'une gouvernante publiée sur le site internet Le bon coin éditée le 03/04/2014 'nous recherchons une gouvernante de chambre pour nos hôtels à [Localité 6]...'
- une attestation établie par Mme [R] [F] qui indique exercer le métier de femme de chambre : Mme [K] [M] était bien qualifiée en tant que gouvernante au sein de l'entreprise contrairement aux propos de la hiérarchie qui 'dément cette idée',
- un courriel envoyé par Mme [Z] [H] (Ibis [Localité 6]) le 24 juillet 2017 qui indique '...j'arrive pas à te l'envoyer donc : le 7 gouv 7h30 17h30, le 8 gouv 7h30 16h30, le 9 gouv 7h30 16h, le 14 18 styles...le 22 19 budget...',
Si l'emploi du terme de gouvernante sur les fiches de salaire ou dans un courrier envoyé par l'employeur est un terme utilisé exclusivement en hôtelerie et désigne la personne qui est chargée de superviser et de gérer une équipe de femmes et valets de chambre, et est donc considéré comme personnage clé dans les étages d'un hôtel, il n'en demeure pas moins que Mme [K] [M] n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle accomplissait de façon effective les fonctions d'un chef d'équipe échelon 1, n'apportant aucun exemple de tâches pouvant se rattacher à ces fonctions.
La seule mention du terme 'gouvernante' sur quelques fiches de pointage est manifestement insuffisante dans la mesure où ce terme n'existe pas dans la convention collective des entreprises de propreté et peut avoir une signification autre que celle utilisée de façon habituelle dans ce domaine, ce d'autant plus que la salariée effectuait manifestement des travaux d'entretien et de nettoyage dont l'intitulé n'est pas différencié de ceux d'encadrement qu'elle revendique.
La mention 'formation stagiaire' sur la fiche de septembre 2013 est également insuffisante pour établir que Mme [K] [M] avait un poste à responsabilité alors que manifestement il ne s'agissait pas d'une 'nouvelle arrivante', c'est à dire une salariée embauchée récemment.
Quant à l'attestation de Mme [F], elle n'est pas circonstanciée et est insuffisamment précise dans la mesure où elle n'apporte aucun éclairage sur les tâches que Mme [K] [M] était amenée à exécuter dans le cadre de sa relation contractuelle.
C'est donc à tort que les premiers juges ont dit et jugé que Mme [K] [M] occupait bien le poste de 'gouvernante' qui s'apparente au regard de la convention collective à un poste de chef d'équipe échelon 1.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les heures travaillées non rémunérées :
Mme [K] [M] prétend avoir travaillé 34,90 heures non rémunérées, en août, octobre et décembre 2013 et produit à l'appui de sa demande les fiches de pointage qui mentionnent les jours et les horaires de travail.
La fiche de pointage d'août 2013 fait ressortir un total d'heures travaillées de 103,30 , celle d'octobre 2013, de 98h et celle de décembre 2013 de 92h, soit une différence totale de 33h50 par rapport à la durée contractuelle de 86,6 heures mensuelles.
Mme [K] [M] est en droit de solliciter un rappel de salaire de 315,90 euros euros sur la base d'un taux horaire de 9,43 euros, outre la somme de 31,59 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les heures travaillées les dimanches et non majorées :
Selon l'article 4.7.4 de la convention collective applicable, en raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise.
Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :
' heures de travail effectuées normalement le dimanche conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié : 20 % ;
' heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %.
Mme [K] [M] soutient avoir travaillé plusieurs dimanches entre juillet 2013 et janvier 2014 puis en mars 2014, sans avoir été réglées de la majoration prévue à la convention collective.
Les fiches de pointage mettent en évidence que Mme [K] [M] devait être amenée à travailler plusieurs dimanches pendant cette période.
Les bulletins de salaire produits aux débats par la salariée ne permettent pas d'établir contrairement à ce que soutient la société dans ses écritures, que Mme [K] [M] a été remplie de ses droits.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [K] [M] de ce chef et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale.
La convention collective applicable dispose en son article 4.7.2 que les entreprises disposent d'un contingent annuel de 190 heures supplémentaires pouvant être effectuées après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Les heures supplémentaires doivent avoir un caractère non permanent.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de :
' 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures hebdomadaires ;
' 50 % pour les heures suivantes, comme prévu à l'article L. 3121-22 du code du travail.
Le décompte de ces heures supplémentaires a lieu par semaine civile et doit figurer sur le bulletin de paie.
Après accord entre l'employeur et le salarié, ou par accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 %.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi.
En l'espèce, Mme [K] [M] prétend avoir effectué un nombre important d'heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées au taux adéquat dans la mesure où elles ont rémunérées sur la base du taux horaire contractuel et non pas du taux de chef d'équipe échelon 1.
Or, pour des motifs exposés précédemment la cour n'a pas retenu que Mme [K] [M] relevait comme elle prétend du statut de chef d'équipe échelon 1, de sorte que sa demande à ce titre n'est pas fondée ; le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les jours fériés travaillés :
L'article 4.7.5 de la convention collective applicable dispose que les jours fériés sont ceux qui sont déterminés par la législation en vigueur.
Les jours fériés chômés sont payés, sauf s'ils tombent un jour de repos habituel, à tout salarié ayant 3 mois d'ancienneté révolus et ayant accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant le jour férié, sauf absence autorisée.
Ces conditions d'ancienneté et de présence ne sont pas requises pour le 1er Mai.
Les jours fériés sont rémunérés sur la base de l'horaire journalier habituel de travail.
Lorsque ces jours sont travaillés, les heures de travail sont majorées dans les conditions ci-après :
' heures de travail effectuées normalement les jours fériés conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié : 50 % ;
' heures de travail effectuées exceptionnellement les jours fériés non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %.
En l'espèce, Mme [K] [M] prétend qu'elle a effectué un nombre important d'heures pendant certains jours fériés qui n'ont pas été payées au taux conventionnellement fixé.
Il ressort à l'examen des fiches de pointage que Mme [K] [M] était amenée à travailler les 1 et 11 novembre 2013 à hauteur de 14 heures au total et le 25 décembre 2013 à hauteur de 4 heures .
Elle est dont en droit de solliciter sur la base d'un taux horaire de 4,71 euros ( différence entre le taux majoré conventionnel de 50%, soit 14,14 euros et le taux horaire de base de 9,43 euros) la somme de 84,87 euros outre celle de 8,47 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [K] [M] sur ce point à hauteur de 83,10 euros outre 8,31 euros d'indemnité de congés payés y afférente et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 21 juillet 2016 en ce qu'il a :
- condamné la SAS Académie Propreté Services, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes à Mme [K] [M] :
* 83,10 euros au titre des heures effectuées lors des jours fériés mais non majorées,
* 8,31 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 264,38 euros au titre des heures effectuées le dimanche et non majorées,
* 26,44 euros au titre des congés payés y afférents
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Académie Propreté Services, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du jugement par huissier de justice,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que Mme [K] [M] ne relève pas du statut de chef d'équipe échelon 1 de la convention collective des entreprises de propreté,
Fixe les créances de Mme [K] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Académie Propreté et Services aux sommes suivantes :
- 315,90 euros euros au titre des heures travaillées non rémunérées,
- 31,59 euros d'indemnité de congés payés y afférente,
Ordonne à Maître [P] [I], mandataire judiciciaire de la Sas Académie Propreté et Services de remettre à Mme [K] [M] des bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à Maître [P] [I], mandataire judiciciaire de la Sas Académie Propreté et Services,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris en frais de procédure collective.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT