Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00979 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHSE
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2023, à 15h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [D] [H] [U]
née le 26 mars 1977 à [Localité 1], de nationalité argentine
alias [O] [P] [V] née le 26 mars 1987 à [Localité 2] (Pérou)
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assistée de Me Philibert Lepy, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] [I] [R] (Interprète en Espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'OISE
Non représenté, régulièrement convoqué le 12 mars 2023
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [D] [H] [U] alias [O] [P] [V] au centre de rétention administrative du [Localité 3] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 11 mars 2023 à 08h20 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mars 2023, à 13h49, par Mme [D] [H] [U] alias [O] [P] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [D] [H] [U] alias [O] [P] [V] assistée de son avocat, qui s'en rapporte sur l'irrecevabilité de l'appel ;
SUR QUOI,
L'appel est irrecevable comme entaché de nullité, au visa des articles 57, 932et 933 du code de procédure civile en ce que la déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions précitées comme n'étant pas signée de l'intéressé ou de son conseil, non régularisé par le conseil choisi absent à l'audience de ce jour, le grief est caractérisé par la nécessité, pour la préfecture, d'assurer sa représentation dans la présente instance, l'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéressée L'avocat de l'intéressée
L'interprète
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