Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01650 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN4A
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 avril 2022
RG :F20/00780
[M]
C/
SA LA POSTE
Grosse délivrée le 20 FEVRIER 2024 à :
- Me GARCIA
- Me POMIES RICHAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Avril 2022, N°F20/00780
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [R] [M]
née le 18 Février 1984 à [Localité 5] (2A)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SA LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R] [M] a été engagée en qualité de guichetière par la société La Poste à compter du 26 décembre 2005 suivant contrats de travail à durée déterminée puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 10 mars 2008.
Mme [R] [M] a été affectée au poste de chargé de clientèle le 1er mars 2016 avant d'être promue au grade ACC le 1er juillet 2016.
À compter du 20 février 2017, Mme [R] [M] a été placée en arrêt de travail.
Soutenant avoir été victime de discrimination et de harcèlement moral, Mme [R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 08 décembre 2020, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté Mme [R] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SA La Poste de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [M] aux dépens.
Par acte du 12 mai 2022, Mme [R] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 août 2022, Mme [R] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
Sur la résiliation judiciaire, à titre principal :
- constater les manquements graves commis par la société La Poste à son encontre rendant impossible la poursuite de la relation de travail,
- reconnaître qu'elle a été victime de discrimination,
- reconnaître qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- considérer que la société La Poste a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société,
- faire produire à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail les effets d'un licenciement nul,
- condamner par conséquence la Société au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement nul : à titre principal, 41 529 ,60 euros nets (20 mois de salaire) et à titre subsidiaire 12 458,88 euros nets (6 mois de salaire),
* indemnité de licenciement doublée : 13 843,20 euros nets
* indemnité compensatrice de préavis : 4 152,96 euros bruts (2 mois) ainsi que la somme de 415,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* indemnité compensatrice de congés payés : 4 876,20 euros bruts (60 jours)
Sur la résiliation judiciaire, à titre subsidiaire :
- constater les manquements graves commis par la société La Poste à son encontre rendant impossible la poursuite de la relation de travail,
- constater que La Poste a manqué à son obligation d'adaptation et formation à son égard,
En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société,
- faire produire à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner par conséquence la société au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de licenciement doublée : 13 843,20 euros nets
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal, 41 529 ,60 euros nets (20 mois de salaire) et à titre subsidiaire 22 841,28 euros nets (11 mois de salaire)
* indemnité de préavis : 4 152,96 euros bruts (2 mois) ainsi que la somme de 415,30 euros bruts à titre de congés payés y afférents
* indemnité compensatrice de congés payés : 4 876,20 euros bruts (60 jours)
En tout état de cause,
- condamner la société à lui payer la somme de 20 000,00 euros nets à titre de préjudice moral et financier,
- ordonner la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir,
- faire produire à la décision à intervenir les intérêts légaux,
- condamner la société au paiement de la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a été victime de discrimination en n'obtenant pas les promotions souhaitées, des salariés présentant une moindre ancienneté lui ayant été préférés,
- elle a été victime de harcèlement moral en ce que ses qualités professionnelles n'ont pas été reconnues,
- l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d'évolution et d'adaptation au poste de la salariée ce qui justifie une résiliation du contrat de travail,
- ces divers manquements ont gravement affecté son état de santé dans la mesure où elle a été reconnue invalide.
En l'état de ses dernières écritures en date du 12 septembre 2022, contenant appel incident, la SA La Poste demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 14 avril 2022
- débouter Mme [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- débouter Mme [M] de sa demande principale au titre d'un licenciement nul
- débouter Mme [M] de sa demande subsidiaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour le surplus,
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- les faits sont pour la plupart prescrits,
- Mme [R] [M] ne précise pas quel motif discriminant fonde ses prétentions,
- Mme [R] [M] se compare à des salariés présentant une ancienneté supérieure à la sienne,
- Mme [R] [M] a connu un déroulement de carrière parfaitement normal.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la discrimination
Selon l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version aux faits de l'espèce «Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.»
L'article L.1134-1 du code du travail «Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles».
L'article L.1134-4 prévoit «Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue :
1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.
L'article L. 1235-4, relatif au remboursement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, des indemnités de chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif, est également applicable.»
Enfin, l'article L1134-5 du code du travail dispose «L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée».
Mme [R] [M] qui avance comme premier argument pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, avoir été victime de discrimination ne précise pas le motif de cette discrimination soit l'élément discriminant après avoir rappelé de la page 25 à la page 31 de ses écritures les textes et jurisprudences applicables en la matière.
En effet, se plaignant de ne pas avoir obtenu l'avancement espéré, Mme [R] [M] en conclut «Elle était la seule à ne jamais évoluer, la seule à être mise au placard, la seule à qui l'on constatait les qualités sans jamais les récompenser. Madame [M] a été discriminée pendant l'ensemble de sa relation contractuelle qui ne peut se poursuivre dans ces conditions. Madame [M] est en droit de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de LA POSTE produisant les effets d'un licenciement nul.»
Mme [R] [M] ne peut sérieusement soutenir avoir été victime de discrimination en raison de son état de santé ( motif de discrimination dont la cour découvre l'existence dans les écritures de La Poste en page 8 qui fait référence aux écritures de première instance prises par Mme [R] [M] mais non reproduites en cause d'appel) alors qu'elle soutient par ailleurs que ses problèmes de santé résulteraient précisément d'une attitude discriminante...
Son argumentation est dès lors dénuée de toute pertinence et de tout fondement dispensant la cour de l'examiner plus avant.
Mais quand bien même Mme [R] [M] présenterait des éléments censés établir l'existence d'une discrimination, La Poste rappelle sans être utilement démentie que Mme [R] [M] se compare à d'autres salariés auxquels elle ne peut raisonnablement se comparer, ainsi :
- M. [B] a été engagé le 1er janvier 2002, soit six ans avant Mme [R] [M] étant observé que dès son embauche, M. [B] accédait au grade II.2, que lors de la reconnaissance des acquis professionnels de décembre 2015 que Mme [R] [M] dénonce, M. [B] accédait ainsi déjà au grade II.3, M. [B] étant à présent employé au poste de responsable espace commercial, statut cadre,
- Mme [Z] a été embauchée en 1er lieu au sein de la SA La Poste le 9 juin 1997 soit de
nombreuses années avant Mme [R] [M], elle était effectivement promue au grade ACII.2 en 2013 après 16 ans d'activité de sorte que Mme [R] [M] ne peut sérieusement pas invoquer une différence de traitement non justifiée dans la mesure où elle affichait neuf ans d'ancienneté de moins que sa collègue,
- Mme [W] a été embauchée le 4 octobre 2002 au sein de la SA La Poste, en 2012, après avoir quitté le site de [Localité 6] et être affectée dans l'Aude, elle était promue au grade ACII.2 alors qu'elle bénéficiait de six ans d'ancienneté supplémentaire par rapport à Mme [R] [M].
Les EDARAX produits en intégralité par l'intimée contredisent les déclarations de Mme [R] [M].
Enfin, La Poste produit un tableau démontrant que Mme [R] [M] n'a pas connu un déroulement de carrière défavorable par rapport à ses collègues présentant une plus grande ancienneté.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement
au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce Mme [R] [M] prétend qu'elle a été dévalorisée ce qui a engendré une dégradation de son état de santé.
La cour relève que dans la partie discussion de ses écritures consacrées à cette thématique sont visées les pièces suivantes :
- des éléments médicaux sur l'ulcère de Mme [R] [M] de 2011 à 2019, étant observé que Mme [R] [M] impute la dégradation de ses conditions de travail à l'arrivée de Mme [I] [Y] comme Directeur du Bureau en 2011,
- le calendrier d'injections intramusculaires,
-un procès-verbal de contact téléphonique de la caisse primaire d'assurance maladie avec M. [G] [L], Chargé de clientèle au sein de La Poste, dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [R] [M] : « Elle avait des problèmes avec la hiérarchie, Mme [Y] a été l'élément déclencheur pour avoir refusé plusieurs fois des demandes de formation et d'évolution. » sans plus de précision,
- un courrier de dénonciation des faits de discrimination par Mme [R] [M] du 04 juillet 2013.
Ces éléments sont insuffisants à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
A les supposer probants, il convient de relever que Mme [R] [M] a été affectée au poste de Chargée de clientèle le 1er mars 2016 puis promue au grade ACC22 le 1er juillet 2016, qu'elle se compare à des salariés ayant plus d'ancienneté qu'elle en sorte que l'employeur apporte la démonstration que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Même si devait être retenu le courrier de rejet de candidature en vue d'une reconnaissance des acquis professionnels en 2013, cet événement isolé ne saurait constituer des agissements répétés caractéristiques d'un harcèlement moral.
Sur le manquement de La Poste à son obligation de sécurité de résultat (sic)
Mme [R] [M] ne développe aucun moyen dans la partie discussion de ses écritures sur ce point.
Il sera juste rappelé qu'à l'occasion d'une visite auprès du médecin du travail celui-ci a mentionné : « L'état de santé de Mme [T] est compatible avec une activité professionnelle de chargée de clientèle à l'exclusion de la ville de [Localité 6]. Une reprise à temps partiel thérapeutique aurait été souhaitable.
Nous ne disposons pas d'élément factuel étayant la reconnaissance éventuelle en invalidité
catégorie 2. »
Mme [R] [M] a vainement saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour contester l'avis d'aptitude.
Sur l'obligation d'adaptation et formation à l'égard de Mme [R] [M]
L'article L. 6321-1 du code du travail prévoit « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ».
Mme [R] [M] reprend au soutien de son argumentation les mêmes éléments que ceux évoqués plus avant concernant son déroulement de carrière dont il a été constaté que les prétentions de la salariée étaient infondées.
Elle ajoute que son employeur lui a refusé une formation Téléphonie - La Poste Mobile et une formation interne à la caisse Back office ( dont elle profitera en 2015) sans toutefois verser le moindre élément de preuve.
Mme [R] [M] n'offre pas de démontrer en quoi ces deux refus, anciens et pour l'un deux n'étant plus d'actualité, rendraient impossible la poursuite de la relation de travail d'autant qu'elle obtenu une promotion le 1er juillet 2016 et qu'elle se trouve en arrêt de travail continu depuis le 20 février 2017.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [R] [M] à payer à la SA La Poste la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [R] [M] à payer à la SA La Poste la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [M] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT