Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00510 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPXZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/02057
APPELANTS :
Monsieur [M] [I]
né le 16 Septembre 1937 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric NAVARRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [P] [I]
née le 08 Février 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric NAVARRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
SELAS Ocmj prise en la personne de Maître [J] [N] désigné le 1er juillet 2022 en remplacement de Maître [F] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Société Larco Investissement
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Maître [O] [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA FONTAINE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
SELARL Etude Balincourt
mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Promo Lorva désigné en cette qualité aux lieu et place de Me Luc [X]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me DELORME substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Société FHB pris en la personne de Me [V] [H] ès-qualité de mandataire ad'hoc de la SNC Promo Lorva désigné par ordonnance du Tribunal de Commerce de Montpellier du 27 mars 2013
[Adresse 6]
[Localité 3]
assignée à personne habilitée le 18 juin 2020
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2022 révoquée et nouvelles clôture prononcée sur l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL La Fontaine dont M. [M] [I] était gérant et la SARL Société Larco Investissement (SLI) ont constitué à parts égales le 13 juillet 2005 une SNC Promo Lorva ayant pour objet la promotion immobilière.
Par jugement du 23 août 2010, le tribunal de commerce de Montpellier ouvrait une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SNC Promo Lorva, Me [X] étant désigné mandataire.
Le 03 novembre 2010, M. [M] [I] et son épouse née [P] [A] (les époux [I]) déclaraient entre ses mains une créance de 150000€ au titre de malfaçons et non-façons affectant la maison acquise par eux auprès de la SNC Promo Lorva.
Par courrier du même jour, la SARL La Fontaine déclarait des créances au passif de la SNC Promo Lorva.
La procédure de redressement judiciaire était convertie en liquidation judiciaire par jugement du 07 janvier 2011, Me [X] étant désigné liquidateur.
Suivant acte sous seing privé du 23 janvier 2012 signifié à Me [X] le 08 août 2012, la société La Fontaine cédait aux époux [I] sa créance sur la SNC Promo Lorva à hauteur de 226673€.
Au terme d'échanges de correspondances, les époux [I] maintenaient leur déclaration de créance et sollicitaient la compensation avec les sommes qu'ils devraient avec notamment celles acquises dans le cadre de la cession de créances, Me [X] contestant pour sa part la déclaration de créance des époux [I] et leur refusant toute compensation.
Sur l'appel interjeté par les époux [I] à l'encontre d'une ordonnance du juge commissaire du 04 septembre 2013 désignant un expert aux fins d'examiner les désordres affectant la maison et d'établir les responsabilités encourues, la cour d'appel de Montpellier a déclaré l'appel irrecevable par arrêt du 03 novembre 2015.
Un second arrêt du même jour avait retenu qu'il ne revenait pas au juge commissaire d'apprécier la validité de la cession de créance de 226613,83€ ni de sa compensation.
Sur l'appel interjeté par les époux [I] à l'encontre d'une ordonnance du juge commissaire du 15 janvier 2016 rejetant leur créance au titre des travaux non finis et des malfaçons, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 20 mars 2018 a infirmé cette ordonnance et statuant à nouveau, a dit que le juge commissaire n'a pas compétence pour trancher les contestations des créances revendiquées par les époux [I], invité ceux-ci à saisir la juridiction du fond compétente et sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée.
Sur assignation des époux [I] du 18 avril 2018 à Me [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Promo Lorva, de la société Etude Balincourt prise en la personne de Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de Me [X], de la SELAR FHB pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Promo Lorva, de la SNC Promo Lorva, de la SARL SLI et de Me [S] pris en qualité de liquidateur de la SARL SLI, de la société La Fontaine et de Me [U] pris en qualité de liquidateur de la SARL La Fontaine, le tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement du 11 décembre 2019, a annulé la cession de créance et débouté les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes, les condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement à Me [S], à la SELARL Balincourt et à Me [U], chacun pris -s-qualités, la somme de 1500€ à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel du 27 janvier 2020 par les époux [I].
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles ils demandent de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes et :
in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente de la décision dans la procédure RG 19-01416
sur le fond,
à titre principal, dire nul et non avenu le rapport de l'expert judiciaire F. [R] daté du 07 août 2014
à titre subsidiaire, l'écarter des débats
puis
admettre au passif de la SNC Promo Lorva la créance d'un montant de 223613€ en suite de la cession de créance,
admettre au passif de la SNC Promo Lorva la créance de 150000€ à leur profit
en conséquence,
admettre au passif de la SNC Promo Lorva la créance de 373613€ à leur profit condamner solidairement Me [S], la société Etude Balincourt et Me [U], chacun ès-qualités, à leur payer la somme de 7000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la SELARL Etude Balincourt, agissant en qualité de liquidateur de la société Promo Lorva au lieu et place de Me [X], demande de confirmer la décision et subsidiairement, au vu du rapport de l'expert [R], de ce que la SELARL Etude Balincourt et Me [X] s'en rapportent à justice sur la créance de 6382€ HT, de condamner les époux [I] solidairement entre eux à payer la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2022 par la SELAS OCMJ intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SLI en remplacement de Me [S], auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de prendre acte de son intervention, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner les époux [I] à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'ordonnance du 20 juillet 2021 du conseiller de la mise en état qui a jugé recevable l'appel des époux [I] et dit l'intervention de Me [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société La Fontaine tardive et ses conclusions irrecevables au fond, dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2022, révoquée par nouvelle ordonnance du 05 octobre 2022 fixant la nouvelle clôture à cette date.
MOTIFS
Si deux créances distinctes sont invoquées par les époux [I] à l'égard de la liquidation de la société Promo Lorva, l'une relative à des non-façons et malfaçons déclarées à hauteur de 150000€ , l'autre relative à la cession de créances de 226613,83€ à leur profit par la société La Fontaine, le litige est indivisible en ce que les époux [I] entendent obtenir la compensation globale de ces sommes avec celles dont ils sont eux-mêmes redevables au titre du solde de la vente en l'état futur d'achèvement passé par eux avec la société Promo Lorva.
Ils sollicitent in limine litis le bénéfice d'une décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera prononcée dans le litige par eux engagés devant le tribunal de grande instance de Montpellier par assignations délivrées à 16 parties qu'ils estiment impliquées dans l'acte de construire, enrôlée sous le numéro RG 19/01416.
Le liquidateur de la société Promo Lorva s'y oppose en soulevant l'irrecevabilité d'une telle demande puisque les époux [I] ont saisi le tribunal de grande instance dans l'instance déférée d'une demande de fixation de leur créance, sans possibilité d'attendre une autre décision. Au fond, il fait valoir le caractère infondé de cette demande puisque l'expertise contradictoire de M. [R] a fixé à 6382€ HT le montant des travaux restant à réaliser à leur bénéfice.
Le liquidateur de la société SLI soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer qui doit être formée in limine litis ; l'instance introduite à l'égard des intervenants à l'acte de construire était pendante en première instance et les époux [I] n'ont pas formé de demande de sursis à statuer, se limitant après fixation, à solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture et la déprogrammation.
Sur la recevabilité de l'exception de sursis à statuer, la cour constate d'une part qu'elle a été formulée dans l'instance d'appel in limine litis par premières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2020 et qu'elle est donc recevable, peu important qu'elle n'ait pas été formulée par conclusions recevables dans l'instance distincte devant les premiers juges.
Sur le bien fondé de l'exception, les époux [I] ont fait citer les intervenants à l'acte de construire leur maison d'habitation aux fins d'établir les responsabilités des uns et des autres dans les malfaçons et non façons qu'ils invoquent. Il n'est pas à ce stade démontré par l'un quelconque des intimés qu'il s'agit d'une manoeuvre procédurale puisque le rapport de l'expert [R], désigné par ordonnance du juge commissaire dont la cour d'appel a apprécié dans son arrêt du 03 novembre 2015 qu'il avait outrepassé ses pouvoirs sans en tirer d'autre conséquence au regard de l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'avoir sollicité l'autorisation du premier président, ne peut a minima être opposé aux époux [I] puisqu'il résulte d'un excès de pouvoir.
Si la demande d'expertise a d'ores et déjà été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021 dans l'instance RG/1416, il n'en demeure pas moins que la juridiction du fond est toujours saisie d'une demande tendant à établir les responsabilités des participants à l'acte de construire et que la décision qui sera prononcée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil est de nature à avoir une incidence directe sur la présente instance qui tend à la fixation de la créance des époux [I] au passif de la liquidation de la société Promo Lorva au titre de l'acte de construire.
Il apparaît donc dans l'intérêt de l'administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'instance RG19/01416 pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Les demandes et les dépens seront en conséquence réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Déclare recevable l'exception de sursis à statuer.
Y fait droit et sursoit à statuer sur les mérites de l'appel interjeté par les époux [I] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 11 décembre 2019 jusqu'à décision définitive dans l'instance RG 19-01416 pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Dit que l'instance sera réintroduite à l'initiative de la partie la plus diligente.
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier Le président
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