Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02028 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O52Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 FEVRIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2020 000472
APPELANTE :
S.A.R.L. GEDEL C prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jordan DARTIER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. OSTRA'LIEN, prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore CALAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julie BORJA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance de caducité partielle du 19.08.2021)
Ordonnance de clôture du 22 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La S.A.R.L. Gedel C exerce une activité de vente de matériel, conception et conseil en cuisine professionnelle ainsi que de formation en matière de restauration.
Le 13 septembre 2018, la S.A.S. Ostra'lien a conclu un contrat d'affacturage avec la société Crédit Agricole Leasing & Factoring.
Le même jour, la société Ostra'lien a informé la société Gedel C qu'à compter du 13 septembre 2018, cette dernière devrait effectuer les paiements à l'ordre la société Crédit Agricole Leasing & Factoring.
Le 20 septembre 2018, la société Ostra'lien a émis une facture au nom de la société Gedel C n°010918 d'un montant de 52 718,35 euros correspondant à 16 livraisons de différents lots de coquillages effectuées du 3 au 27 août 2018, laquelle est demeurée impayée.
Le 15 février 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a mis en demeure la société Gedel C de lui verser cette somme.
Saisi par acte d'huissier en date du 27 juillet 2019 par la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, le président du tribunal de commerce de Béziers a, par ordonnance de référé en date du 2 décembre 2019, dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande de renvoi au fond en application des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile.
Par exploit d'huissier du 17 janvier 2020, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a fait assigner la société Gedec C pour la voir condamner à lui verser la somme de 52 178,35 euros outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2019, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et de débouter la société Gedel C de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le 7 avril 2020, la société Gedel C a fait assigner en intervention forcée la société Ostra'lien aux fins de déclarer commune et opposable à la société Ostra'lien la décision à intervenir dans l'instance principale l'opposant à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring ainsi que la condamner à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le tribunal de commerce de Béziers, par jugement contradictoire du 22 février 2021, a :
- Dit et jugé que la société Crédit Agricole Leasing & Factoring est bien titulaire d'une créance de 52 718,35 euros à l'égard de la société Gedel C et de la société Ostra'lien,
- Débouté la société Gedel C de sa demande au titre de la désignation d'un expert graphologue,
- Débouté la société Gedel C et la société Ostra'lien de l'ensemble de leurs demandes,
- Ordonné la réouverture des débats aux fins d'apporter à la juridiction tous éléments justifiant l'existence de la chaîne contractuelle (bons de commande, bons de livraison, usages commerciaux),
- Dit que la présente instance sera rappellée à l'audience qui se tiendra (') le lundi 3 mai 2021 à 14h30 pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées par le présent jugement,
- Réservé les dépens jusqu'en fin de cause,
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration du 26 mars 2021, la société Gedel C a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 août 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la SAS Ostra'lien au visa de l'article 911 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 29 juillet 2021, la société Gedel C a de nouveau interjeté appel contre le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 22 février 2021.
Par ordonnance sur requête du 11 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures d'appel, ordonné la réouverture des débats, a invité les parties à conclure sur l'intérêt à interjeter appel de la société Gedel C le 29 juillet 2021 et de l'éventuelle irrecevabilité en découlant, et réservé les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur requête du 15 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
- Rejeté la demande tendant à la caducité totale de la déclaration d'appel formée le 26 mars 2021 par la société Gedel C et l'irrecevabilité de ce même appel ;
- Déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, en application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, l'appel formé le 29 juillet 2021 par la société Gedel C, et recevables l'appel incident formé le 1er
décembre 2021 par la SAS Ostra'lien et l'appel incident formé le 5 septembre 2021 par la société Crédit agricole Leasing & Factoring ;
- Dit que la procédure se poursuivait sur l'appel principal de la société Gedel C et sur les appels incidents susmentionnés ;
- Rejeté les demandes fondées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Gedel C aux dépens de l'incident.
Par conclusions du 9 juin 2021, la société Gedel C demande à la cour au visa des articles 1346 et suivants du code civil, des articles 285 et suivants du code de procédure civile, des articles 143 et suivants du code de procédure civile et de l'article 32-1 du même code, de :
- Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées.
- Infirmer le jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal de commerce de Béziers (n°2020 000472) en toutes ses dispositions (')
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Procéder à la vérification d'écriture et dire et juger que les signatures apposées sur les documents d'enregistrement ne correspondent pas à celle de M. [Y] [P], gérant associé unique de l'EURL Gedel C ;
- Dire et juger que la société Gedel C n'est ni débitrice de la société Ostra'lien ni redevable de la facture du 20 septembre 2018 d'un montant de 52 718, 35 euros dont la société Crédit Agricole Leasing & Factoring sollicite le paiement en qualité de créancier subrogé de la société Ostra'lien ;
- Dire et juger que la société Crédit Agricole Leasing & Factoring n'est pas créancière de la somme de 52 718, 35 euros à l'encontre de la société Gedel C ;
- Dire et juger que seule la société Ostra'lien est débitrice des sommes réclamées par la société Crédit Agricole Leasing & Factoring ;
- Débouter la société Crédit Agricole Leasing & Factoring de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Gedel C ;
A titre subsidiaire :
- Désigner tel expert graphologue qu'il plaira à la cour de nommer avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de déterminer si les signatures apposées sur les documents d'enregistrement n°0308183, 0608183, 1008183, 1308183, 1708183, 2008183, 2408183 et 2708183 correspondent à celle de M. [Y] [P], gérant associé unique de l'EURL Gedel C ;
- Dire et juger que les frais d'expertise judiciaire seront supportés par la société Crédit Agricole Leasing & Factoring ;
- Dire et juger que la société Crédit Agricole Leasing & Factoring devra consigner le montant des frais d'expertise judiciaire fixés par la Cour sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours commençant à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
- Débouter la société Crédit Agricole Leasing & Factoring de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Gedel C ;
- Condamner la société Crédit Agricole Leasing & Factoring à payer à la société Gedel C la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
- Condamner solidairement la société Crédit Agricole Leasing & Factoring et la SAS Ostra'lien à payer à la société Gedel C la somme de 5 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner la société Crédit Agricole Leasing & Factoring et la SAS Ostra'lien aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société Gedel C fait essentiellement valoir que :
- Le tribunal a à tort considéré que la créance de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring était exigible à l'égard de la société Gedel C alors qu'il a également demandé des pièces complémentaires, comme le bon de commande, pour vérifier qu'elle était certaine ;
- Selon les articles 1346-1 et suivants du code civil et les articles 285 et suivants du code de procédure civile, elle n'a jamais passé de commandes de coquillages auprès de la société Ostra'lien, la signature apposée sur les formulaires CERFA « document d'enregistrement » n'est pas celle de son gérant, associé unique, ni celle de son chauffeur puisqu'elle n'a aucun salarié sur l'année 2018, elle ne peut être débitrice ni de la société Ostra'lien et par lien de subrogation, ni de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring ;
- Ni la société Ostra'lien ni la société Crédit Agricole Leasing & Factoring ne rapportent la preuve, selon l'article 1353 du code civil, qu'il existe une créance certaine, liquide et exigible à son égard et les documents établis par celles-ci ne sont pas constitutifs d'une preuve tangible ;
- La société Crédit Agricole Leasing & Factoring a agi de mauvaise foi en lui réclament cette facture et la procédure contentieuse initiée par celle-ci est abusive.
Par conclusions du 25 juillet 2023, formant appel incident, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring demande à la cour au visa des articles 1104, 1302 et suivants, 1343-5 et 1346-1 et suivants du code civil, des articles 32-1, 143 et suivants, 285 et suivants du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 22 février 2021 en ce qu'il a considéré que la société Crédit Agricole Leasing & Factoring était titulaire d'une créance d'un montant de 52 718,35 € TTC à l'égard des sociétés Gedel C et Ostra'lien ;
Y ajoutant :
- Condamner in solidum les sociétés Gedel C et Ostra'lien à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 52 718,35 euros TTC au titre de la facture n°010918 du 20 septembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2019 ;
- Déclarer irrecevable la demande de désignation d'un expert graphologue formulée par la société Gedel C ;
- Débouter les sociétés Gedel C et Ostra'lien de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring ;
Condamner in solidum les sociétés Gedel C et Ostra'lien à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Gedel C et Ostra'lien aux entiers dépens.
La société Crédit Agricole Leasing & Factoring expose en substance que :
- Elle a une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la société Gedel C du fait de l'existence de la quittance subrogative, du contrat d'affacturage conclu avec la société Ostra'lien, de la facture entre la société Gedel C et la société Ostra'lien, de la lettre de la société Ostra'lien informant la société Gedel C de cette subrogation et de sa lettre à la société Gedel C l'informant dudit contrat d'affacturage et où elle sollicite le règlement des factures ;
- La société Gedel C ne démontre pas suffisamment qu'elle ne serait pas redevable de la facture litigieuse du 20 septembre 2018 ;
- La société Gedel C n'est pas en droit de demander, dans ses conclusions au fond, la désignation d'un expert en écriture puisque selon l'article 145 du code de procédure civile, une telle mesure d'instruction se réalise avant tout procès et ne peut être ordonnée que sur requête ou en référé ;
- C'est en bon droit, qu'en tant que factor, elle a poursuivi prioritairement le débiteur cédé, la société Gedel C, d'autant plus que la société Ostra'lien a contesté avoir transmis une créance fictive et qu'aucune preuve concrète ne permet de l'établir ;
- La société Ostra'lien doit se porter garante de la régularité des factures qu'elle lui a cédées en tant que factor, en cas de manquement à son obligation contractuelle, elle est en droit de lui réclamer le montant de la facture litigieuse, sur le fondement de répétition de l'indu ;
- La société Ostra'lien est défaillante à rapporter la preuve que sa situation financière ne permettrait pas de s'acquitter de sa dette, sans délai ;
Par conclusions du 1er décembre 2021, formant appel incident, la société Ostra'lien demande à la cour au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
- Infirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Si la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation à l'égard de la société Ostra'lien, lui octroyer les plus larges délais de paiement ;
- Condamner solidairement la société Gedel C et Crédit Agricole Leasing & Factoring à payer à la société Ostra'lien la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 22 août 2023.
MOTIFS de la DECISION :
Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'absence de preuve doit être nécessairement retenue à la charge de celui qui avait l'obligation de prouver.
L'article 1346-5 al. 3 du même code dispose que le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telle que la nullité, l'exception d'inexécution (').
La société Gedel C conteste le fondement même de la facture n°010918 qui a été établie le 20 septembre 2018 à son nom par la société Ostra'lien, pour un montant de 52 718,35 euros et correspondant à des livraisons de différents lots de coquillages effectuées du 3 au 27 août 2018, livraisons qu'elle conteste également.
En premier lieu, la cour constate, comme le soutient de manière pertinente l'appelante, qu'il résulte effectivement de la comparaison entre les signatures apposées sur les documents d'enregistrement (bons de livraison ou de retrait) établis par la société Ostra'lien pour le compte du destinataire, à savoir la société Gedel C, toutes identiques, que celles-ci ne correspondent manifestement pas avec les exemplaires de signature communiquées aux débats du gérant et associé unique de cette dernière, M. [Y] [P].
En conséquence, une expertise en écriture ne pourrait être à l'évidence d'aucune manière utile à la solution du litige, de sorte que cette demande formée par la société Gedel C sera rejetée.
En second lieu, la cour observe que la société Ostra'lien a bien informé par lettre la société Gedel C qu'elle devrait désormais à compter du 13 septembre 2018 effectuer ses paiements à l'ordre de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring compte tenu d'un contrat d'affacturage conclu récemment avec cette dernière, faisant ainsi bien présumer l'existence d'une relation d'affaires entre les deux sociétés.
Toutefois, comme soutenu exactement par la société Gedel C, il n'est effectivement pas rapporté la preuve ni de l'envoi ni de la réception de cette lettre.
Cependant, il résulte aussi des pièces du dossier que la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2019, régulièrement relancé la société Gedel C aux fins de paiement de la somme de 52 518,35 euros.
Or, s'il apparaît que cette dernière n'a effectivement pas retiré ladite lettre ainsi qu'il résulte de l'avis de passage de La poste qui mentionne que le pli a été non réclamé, il convient de constater que la société Gedel C ne donne aucune explication convaincante à cette absence de retrait malgré la connaissance qu'elle avait de l'avis de passage.
Il s'en déduit que la société Gedel C était donc à compter du 15 février 2019 à même de pouvoir contester la demande en paiement qui fait l'objet de la présente procédure, et qu'elle s'est privée elle-même de la possibilité de contester le bien-fondé des sommes qui lui étaient réclamées au titre de la livraison de différents lots de coquillages.
De surcroît, la cour constate également, à l'instar des premiers juges, que même après avoir été informée de l'existence de treize bons de livraison mentionnant sa raison sociale, son adresse exacte et signés pour son compte, la société Gedel C n'a engagé aucune procédure pour tenter d'en découvrir l'origine puisqu'elle affirme n'avoir jamais commandé ni reçu la marchandise litigieuse.
En troisième lieu et alors que la société Gedel C soulève la question de la pertinence d'être livrée en coquillages et fruits de mer, la cour observe qu'il résulte de l'extrait de son RCS qu'elle produit elle-même aux débats que si elle exerce effectivement une activité de vente de matériels, de conception et de conseil en cuisine professionnelle, elle exerce également une activité de formation en matière de restauration de sorte que la marchandise livrée n'est nullement totalement étrangère à son activité.
En quatrième lieu, la société Gedel C ne démontre pas de manière probante que si effectivement son gérant n'a pas signé les bons de livraison litigieux, ceux-ci n'ont pas pu être signés par un de ses préposés.
En effet, elle se contente pour affirmer qu'elle ne dispose d'aucun salarié, de verser aux débats une seule et unique déclaration (un formulaire DARES) en date du 11 octobre 2019 dans laquelle elle a seulement indiqué qu'aucun travailleur intérimaire n'était présent dans son établissement pour le mois de décembre 2018, ce qui ne concerne donc pas la période de livraison des fruits de mer (août 2018).
En définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Ostra'lien rapporte bien la preuve de la livraison de différents lots de marchandises à la société Gedel C qui ont été réceptionnés par cette dernière, alors que celle-ci est défaillante à démontrer que ces marchandises ne lui ont pas été livrées.
Ainsi, les demandes formées à l'encontre de la société Ostra'lien aussi bien par la société Crédit Agricole Leasing & Factoring que par la société Gedel C au titre d'une absence de livraison ne sauraient pouvoir prospérer.
En outre, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring justifie avoir effectué un paiement de 52 718,35 euros au bénéfice de la société Ostra'lien, de sorte qu'elle est bien subrogée dans les droits de cette dernière.
En conséquence, la société Gedel C sera condamnée à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 52 718,35 euros.
Le jugement dont appel sera réformé.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019, date de présentation de la lettre recommandée.
Par ailleurs, eu égard à la solution du litige, la société Gedel C ne peut être que déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Gedel C qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring et à la société Ostra'lien la somme de 2 500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la S.A.R.L Gedel C de sa demande d'expertise en écritures,
Condamne la S.A.R.L Gedel C à payer à la S.A. Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 52 718,35 euros,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019,
Déboute la S.A.R.L Gedel C et la S.A. Crédit Agricole Leasing & Factoring de leurs demandes formées à l'encontre de la S.A.S. Ostra'lien,
Condamne la S.A.R.L Gedel C aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la S.A.R.L Gedel C à payer à la S.A. Crédit Agricole Leasing & Factoring et à la S.A.S. Ostra'lien la somme de 2 500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,