Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/00317
N°Portalis DBWA-V-B7C-CAEZ
S.N.C. COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS
C/
LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYAN E
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MARS 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 04 Mai 2018, enregistré sous le n° 2014/1555 ;
APPELANTE :
SNC COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Nathalie PATUREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE - CFCMAG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège social de la société
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Mars 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a clôturé l'instruction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 18/317 et renvoyé l'affaire pour être plaidée le 24 mars 2023.
A l'audience, le conseil de l'intimée a indiqué avoir déposé des conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir répliquer aux conclusions de l'appelante du 16 février 2023, exposant avoir dû s'absenter entre le 16 février et le 16 mars 2023 pour des raisons de famille impérieuses.
Le conseil de l'appelante ne s'est pas opposé à la révocation de l'ordonnance de clôture.
L'audience de clôture du 16 mars 2023 n'ayant pu, pour des raisons exceptionnelles, se tenir en présentiel, le conseil de l'intimée n'a pas été en mesure de soutenir sa demande et se voir octroyer un délai supplémentaire pour pouvoir répliquer aux conclusions du 16 février 2023.
Dans ces conditions, il existe une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mars 2023.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 21 septembre 2023 pour clôture et fixation de l'audience de plaidoirie au 24 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et de fixation du 16 mars 2023 ;
DIT que la clôture interviendra à l'audience du 21 septembre 2023 ;
RENVOIE l'affaire devant la cour pour être plaidée le 24 NOVEMBRE 2023 à 9 heures.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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