Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/02211 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBUA
Pole social du TJ de NANCY
21/139
22 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène STROHMANN substituée par Me PERROT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2023 ;
Le 28 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [Y] exerçait la profession d'ouvrier de production en qualité de salarié de la société [5].
Le 10 novembre 2020, la société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 9 novembre 2020 à monsieur [E] [Y] dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l'accident : il travaillait comme d'habitude; nature de l'accident : il est venu se plaindre aux bureaux qu'il avait mal aux épaules ; objet dont le contact a blessé la victime :aucun; siège des lésions :épaules ; nature des lésions : petites douleurs».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le 9 novembre 2020 par le docteur [Z], faisant état d'arthropathie acromio claviculaire gauche.
La caisse a diligenté une enquête.
Par courrier du 11 février 2021, elle a informé monsieur [E] [Y] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « il n'existe pas de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Par courrier du 17 février 2021, monsieur [E] [Y] a contesté ce refus.
Par décision du 29 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Le 21 mai 2021, monsieur [E] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement 21/139 du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de monsieur [E] [Y] recevable et bien fondé,
- infirmé les décisions de la CPAM en date du 11 février 2021 et de la CRA du 29 mars 2021 refusant la prise en charge de l'accident du 9 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- dit que l'accident dont s'agit est un accident du travail et enjoint à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de liquider les droits de monsieur [E] [Y] en conséquence,
- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance.
Par acte du 4 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er mars 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2021 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer recevable et bien fondé le recours de la CPAM,
- infirmer le jugement rendu le 22/09/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANCY en ce qu'il a déclaré bien fondé le recours de monsieur [E] [Y], infirmé la décision de la CPAM en date du 11/02/2021 ainsi que celle de la Commission de Recours Amiable du 29/03/2021, dit que l'accident dont a été victime Monsieur [Y] est un accident du travail, et enjoint la CPAM de liquider les droits de celui-ci en conséquence,
- confirmer le refus du 11/02/2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par Monsieur [E] [Y] le 09/11/2020,
- débouter Monsieur [E] [Y] des fins de sa demande,
- condamner Monsieur [E] [Y] aux dépens de la première instance et ceux de la procédure d'appel, ces derniers comprenant les frais de signification des présentes conclusions et des pièces visées, ainsi que de la convocation à l'audience de plaidoirie devant la Cour de céans.
Monsieur [E] [Y], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 février 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de NANCY en date du 22 septembre 2022,
Par conséquent,
- infirmer la décision de la CPAM en date du 11 février 2021 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2021,
- dire que l'accident dont a été victime monsieur [Y] le 09 novembre 2020 est un accident du travail,
- enjoindre la CPAM de liquider les droits de monsieur [Y],
- condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'accident du travail
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass. soc. 2 avril 2003 n°00-21768).
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
-oo0oo-
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle fait valoir que monsieur [Y] a indiqué qu'il s'est blessé aux deux épaules alors qu'il manipulait une pelle mais que l'on ignore si la lésion résulte du poids ou d'un faux mouvement et qu'aucun fait accidentel soudain n'est caractérisé. Elle ajoute que le témoignage versé aux débats n'apporte pas de précisions quant aux circonstances de l'accident. Elle indique que le certificat médical initial ne fait référence qu'à l'épaule gauche et ne vise aucun fait soudain.
Elle fait également valoir que la lésion déclarée correspond à une pathologie fréquente chez les assurés exerçant un travail manuel nécessitant une hyper sollicitation des bras. Elle ajoute que monsieur [Y] a sollicité le 26 octobre 2021 la prise en charge de scapulalgies bilatérales au titre de la législation professionnelle, dont la date de première constatation est fixée, par l'assuré et son médecin, à la date de l'accident allégué. Elle indique que la lésion déclarée relève d'une pathologie qui a fait l'objet d'une indemnisation au titre de la législation professionnelle et que monsieur [Y] ne peut obtenir une double indemnisation pour les mêmes lésions.
Monsieur [E] [Y] fait valoir qu'il a ressenti une forte douleur alors qu'il était en train de pousser du béton avec une pelle. Il ajoute qu'il s'est immédiatement rendu auprès de son employeur afin de signaler les douleurs, et se trouve en arrêt de travail depuis lors. Il indique que le certificat médical initial mentionne « traumatisme des épaules suite à un port de charges ». Il précise qu'il produit une attestation de témoin de monsieur [I], qui déclare qu'il a eu du mal à utiliser ses épaules à partir de 10 heures 30 et a été bloqué pendant 15 minutes. Il ajoute que la radiographie a montré qu'il était atteint de scapulalgies bilatérales.
Il fait également valoir que la caisse se contredit en indiquant que la date de première constatation de la maladie professionnelle déclarée le 26 octobre est le 9 novembre 2020, et que cette maladie est en rapport avec une pathologie chronique constituée « avant l'AT du 9 novembre 2020 ».
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Il résulte de la déclaration d'accident du travail que monsieur [Y] aurait souffert de douleurs aux épaules alors qu'il travaillait « comme d'habitude ».
Il résulté de l'attestation de monsieur [I], son collègue de travail, qu'il aurait commencé à travailler à 7 heures 30, que vers 10 heures 30 il aurait eu « du mal à travailler au niveau des épaules » et aurait « été bloqué pendant 15 minutes ».
Dans le questionnaire assuré, monsieur [Y] indique : « en manipulant une pelle je me suis fait mal à l'épaule » et précise que la douleur serait due à « un faux mouvement ou bien le poids ».
Dès lors, les lésions (arthropathie acromio claviculaire gauche) et les circonstances de la survenue des douleurs (manipulation d'une pelle aux temps et lieu du travail) sont déterminées, et font présumer un accident du travail.
Par ailleurs, monsieur [Y] a déclaré une maladie professionnelle concernant le même siège de lésions et le même type de lésions, aux deux épaules (scapulalgies bilatérales droite et gauche avec rupture coiffe des rotateurs droite opérée en avril 2021) et son médecin a mentionné, comme date de première constatation de la maladie, le 9 novembre 2020.
Cette déclaration de maladie professionnelle, suivie d'une prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, ne fait cependant pas obstacle à l'existence d'un fait accidentel, même si les lésions sont de même nature que celles prises en charge au titre d'une maladie professionnelle.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé, étant cependant rappelé qu'une seule et même pathologie ne peut donner lieu à deux indemnisations distinctes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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