Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09439
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUEV
N° de Minute : L 24/00322
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2024
S.A. CREATIS
C/
[E] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9439/2023 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 2 février 2019, la société anonyme (ci-après SA) Creatis a consenti à M. [E] [W] un prêt personnel destiné au regroupement de plusieurs crédits, d’un montant de 32 100 euros, remboursable en 120 mensualités de 333,14 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,53 %.
Le 25 mars 2022, M. [W] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement du Nord-[Localité 5] le 6 avril 2022.
Le 10 juin 2022, un plan conventionnel de redressement a été mis en application suivant lequel la mensualité de remboursement a été fixée à 371,80 euros.
En ce qui concerne le prêt personnel souscrit auprès de la SA Créatis, M. [W] était censé régler une mensualité de 80,47 euros pendant deux mois puis de 288,85 euros pendant 79 mois avec un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 5 502,92 euros.
Par lettre recommandée du 31 mai 2023 réceptionnée le 2 juin 2023, la SA Creatis a mis en demeure M. [W] de régler les mensualités impayées pour un montant total de 999,63 euros sous quinze jours, sous peine de caducité du plan conventionnel de redressement.
Par lettre recommandée du 20 juin 2023 réceptionnée le 23 juin 2023, la SA Creatis a prononcé la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui payer l’intégralité du solde du prêt, soit la somme de 30 369,71 euros.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2023, la SA Creatis a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes ;
A titre principal,
condamner M. [W] à lui verser la somme de 30 474,41 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,53 % l’an courus et à courir à compter du 21 juillet 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
condamner M. [W] à lui payer la somme de 32 100 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
A titre plus subsidiaire encore,
condamner M. [W] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
dire que M. [W] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part;
En tout état de cause,
condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.
Le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
La SA Creatis, représentée par son avocat s’en est rapportée à ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, M. [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [W] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 733-7.
En l'espèce, il ressort d’un courrier du 17 septembre 2022 du GEIE Synergie, mandaté par la SA Créatis que la première mensualité du plan conventionnel de redressement d’un montant de 80,47 euros était exigible le 10 janvier 2023.
Il s’en déduit que le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement postérieur à cette date de sorte que la forclusion biennale n’était pas acquise lorsque la SA Créatis a fait délivrer son assignation à M. [W] le 22 septembre 2023.
La SA Creatis est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'article R.732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressé au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L.721-1, L.721-4, L.721-6, L.721-7, L.722-3, L.722-4 et L.722-6.
En l’espèce, la SA Creatis justifie avoir mis en demeure M. [W] de lui régler les échéances impayées postérieures à l’adoption du plan conventionnel de redressement par courrier du 31 mai 2023.
Il s’en déduit que faute de régularisation dans le délai de 15 jours, le plan conventionnel de redressement est devenu caduc et la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue.
En conséquence, la SA Creatis est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Il est constant qu’en application de cet article, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
En l’espèce, la fiche produite par la SA Cofidis ne comporte ni paraphe ni signature de M. [W].
La SA Creatis échoue donc à rapporter la preuve de l’avoir remise à M. [W].
La SA Creatis sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Creatis s'établit donc comme suit au 20 juillet 2023, date du décompte de créance :
capital emprunté : 32 100 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : -8 233,44 euros
soit un restant dû de : = 23 866,56 euros.
M. [W] sera donc condamné à payer à la SA Creatis la somme de 23.866,56 euros arrêtée au 20 juillet 2023 au titre du solde du crédit personnel souscrit le 2 février 2019, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Creatis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme Creatis recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la société anonyme Creatis la somme de 23 866,56 euros arrêtée au 20 juillet 2023 au titre du solde du crédit personnel souscrit le 2 février 2019 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Creatis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 27 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERELA JUGE
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