Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00620 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOLW
Minute n° 23/00075
S.A. GROUPAMA GRAND EST
C/
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ADC ETANCHEITE, Mutuelle CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP),, E.U.R.L. FERNSNER, S.A.M.C.V. M.A.F., S.A.R.L. GENIE TEC FRANCE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 14/02106
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 23 MARS 2023
APPELANTE :
S.A. GROUPAMA GRAND EST , en sa qualité d'assureur de la Sté GENIE TEC FRANCE , représentée par son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Représentée par son représentant légal, en sa qualité d'assureur de l'EURL FERNSNER,
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A. AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), en sa qualité d'assureur de la SARL ADC , représentée par représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
E.U.R.L. FERNSNER Représentée par son représentant légal,
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. GENIE TEC FRANCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. ADC ETANCHEITE , représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 décembre 2022, tenue par Mme Anne-Yvonne Flores, Présidente de chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour la décisions être rendue le 23 Mars 2023 en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE : Défaut, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Conseiller de la mise en état et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
déclaré le rapport d'expertise [H] opposable à la CAMBTP et à la SA Groupama Grand Est, - condamné in solidum l'EURL Fernsner, la SARL Génie Tec France, la SARL ADC Etanchéité, la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF à payer à la SA AXA France IARD une somme de 566 837,62 euros au titre de son action récursoire, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014,
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
dit que la contribution à la dette de l'EURL Fernsner et de la SAMCV MAF est de 7,5 % du montant total de cette condamnation tandis que celle de la SARL Génie Tec France et de la SA Groupama Grand Est est de 12,5 % du montant total de la condamnation,
condamné la SARL Génie Tec France et la SA Groupama Grand Est à garantir l'EURL Fernsner et la SAMCV MAF pour toute somme payée excédant leur part de contribution à la dette, soit 7,5 % du total de la condamnation, et ce dans la limite de la contribution à la dette de la SARL Génie Tec France et de la SA Groupama Grand Est, soit 12,5 % du montant total de la condamnation,
condamné la SA Groupama Grand Est à garantir et à relever indemne de toute condamnation la SARL Génie Tec France,
condamné l'EURL Fernsner et la SAMCV MAF à garantir la SA Groupama Grand Est pour toute somme payée excédant sa part de contribution à la dette, soit 12,5 % du montant total de la condamnation, et ce dans la limite de la contribution à la dette de l'EURL Fernsner et de la SAMCV MAF, soit 7,5 % du montant total de la condamnation,
condamné in solidum la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF aux entiers dépens lesquels comprennent les frais de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 16 août 2005,
condamné in solidum la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF à payer à la SA AXA France IARD une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Groupama Grand Est à payer à la SARL Génie Tec France une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 10 mars 2021, la SA Groupama Grand Est, agissant par son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement.
La SARL ADC Etanchéité n'a pas conclu.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 23 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Génie Tec France, agissant par son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines N° 2012/01430, la demande de la SA Groupama Grand Est tendant à :
voir dire et juger que les garanties de la SA Groupama Grand Est ne sont pas mobilisables,
la voir débouter de son appel en garantie à l'encontre de la SA Groupama Grand Est et ce tant en ce qui concerne le préjudice matériel, que le préjudice immatériel,
En toute hypothèse,
débouter la CAMBTP de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que dans l'hypothèse où l'autorité de la chose jugée serait retenue, il y aurait lieu dès lors de constater que celle-ci ne peut, à l'égard de la CAMBTP, concerner les préjudices et dommages immatériels,
En toute hypothèse,
débouter la CAMBTP de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 et des frais et dépens,
dire que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens devant la cour.
Par conclusions en réplique du 10 janvier 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 480 et 564 du code de procédure civile, de :
Vu les pièces versées aux débats,
juger que le jugement du 10 novembre 2017 produit ne peut avoir autorité de chose jugée à son égard, n'y étant pas partie,
débouter la CAMBTP de son incident, formé au nom de la CAMBTP agissant en qualité d'assureur de la SARL ADC Etanchéité mais articulé en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France, et dès lors irrecevable,
le juger en outre dépourvu de fondement dès lors que les demandes à son encontre ne sont pas nouvelles en cause d'appel mais avaient au contraire été formées contre elle en qualité d'assureur de la SARL ADC Etanchéité mais aussi en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France dès la procédure de première instance et que la CAMBTP y avait longuement et vigoureusement répondu,
admettre en conséquence la recevabilité de ses demandes d'ailleurs subsidiaires contre la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France, la recevabilité des demandes contre la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL ADC Etanchéité n'étant pas contestée,
condamner la CAMBTP à lui verser une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions en réplique du 7 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Groupama Grand Est, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :
rejeter le moyen d'irrecevabilité présenté par la SARL Génie Tec France à son encontre,
Subsidiairement,
dire et juger que dans l'hypothèse où l'autorité de la chose jugée serait retenue au pro't de la SARL Génie Tec France, il y aurait lieu alors de constater que celle-ci ne peut concerner le préjudice et les dommages immatériels,
rejeter les moyens d'irrecevabilité présentés par la CAMBTP et dirigés à son encontre,
dire et juger que les dépens des deux incidents suivront le sort des dépens devant la cour d'appel.
Par conclusions en réplique du 9 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevables l'appel de la SA Groupama Grand Est, les appels incidents de l'EURL Fernsner et de son assureur la SAMCV MAF, de la SA AXA France IARD et de la SARL Génie Tec France ainsi que leurs demandes en ce qu'ils sont dirigés à son encontre en tant qu'assureur de la SARL Génie Tec France, n'ayant pas été intimée en cette qualité dans la déclaration d'appel de la SA Groupama Grand Est,
Subsidiairement,
déclarer irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines l'action récursoire de la SA AXA France IARD à son encontre ainsi que les demandes en garantie de la SA Groupama Grand Est, de l'EURL Fernsner et de son assureur la SAMCV MAF et de la SARL Génie Tec France dirigées à son encontre,
Plus subsidiairement encore,
déclarer irrecevable l'action récursoire de la SA AXA France IARD ainsi que les appels en garantie de la SA Groupama Grand Est, de l'EURL Fernsner et de son assureur la SAMCV MAF et de la SARL Génie Tec France dirigés à son encontre en sa qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France,
condamner in solidum la SA AXA France IARD, la SA Groupama Grand Est, l'EURL Fernsner, la SAMCV MAF et la SARL Génie Tec France en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 30 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'EURL Fernsner et la SAMCV MAF, prises en la personne de leurs représentants légaux, demandent au conseiller de la mise en état de débouter la CAMBTP de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à retenir l'autorité de la chose jugée relative à un jugement du 10 mars 2017
Comme soutenu par la SARL Génie Tec France, le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond. L'article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état.
Constitue une fin de non-recevoir selon l'article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce s'il était retenu l'autorité de la chose jugée relative au jugement du 10 mars 2017, cela reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé.
Dès lors la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de la cour.
Sur la demande de la CAMBTP tendant à voir l'appel de la SA Groupama Grand Est et les appels incidents de l'EURL Fernsner et de son assureur la MAF de la société Axa Iard et de la SARL Génie Tec France declarés irrecevables comme n'ayant pas été intimée en qualité d'assureur de la société Genie Tec et la demande de la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France tendant à voir déclaré les demandes à son encontre irrecevables
Il ressort du jugement de première instance que la CAMBTP est intervenue à la procédure en qualité d'assureur de la SARL ADC et elle a été condamnée en première instance en cette qualité tel que cela ressort de l'entête du jugement.
Elle est d'ailleurs intervenue en première instance, suite à une assignation en intervention forcée signifiée le 8 septembre 2011 en qualité d'assureur de la SARL ADC.
S'il est soutenu par la SA AXA France IARD qu'elle serait intervenue en première instance volontairement en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France, il ressort de ses conclusions du 26 aout 2019, produites à l'occasion de la procédure de première instance qu'elle n'a fait que répondre à un moyen de la SA Groupama Grand Est qui déniait sa garantie considérant que c'était la CAMBTP qui devait prendre en charge le sinistre. Elle répondait d'ailleurs que la SA Groupama Grand Est avait indiqué qu'il appartenait à la SARL Génie Tec France de l'attraire à la procédure en qualité d'assureur, ce que cette société n'avait jamais fait considérant que la garantie pour le compte de la Société Génie Tec était due par la SA Groupama Grand Est.
La CAMBTP demandeit d'ailleurs au tribunal dans le dispositif de ses conclusions de « constater que la CAMBTP n'a pas été attraite à la procédure en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France, débouter la SARL Génie Tec, l'EURL Fernsner et la MAF de leur appel en garantie à l'encontre de la CAMBTP. »
Si le juge de première instance a omis de répondre à cette demande, répondant sur le fond et sur le fait que la garantie était due par la SA Groupama Grand Est et pas par le CAMBTP, il ressort des documents produits qu'à aucun moment, elle n'a été attraite en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France en première instance et elle n'est pas intervenue volontairement.
Sa seule qualité d'assureur ne peut donc justifier, une mise en cause relative à un autre contrat sans qu'elle ait été appelé légalement au titre de cette autre garantie.
Aussi pour voir recevables des demandes à son encontre en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France, il aurait fallu que l'appelante diligente une procédure afin qu'elle soit partie à la procédure en cette qualité.
Or, elle n'était pas partie comme assureur de la SARL Génie Tec France à la procédure de première instance et à aucun moment au cours de la procédure d'appel, elle n'a été appelée en intervention forcée en qualité d'assureur de cette SARL. Elle n'est donc pas partie à la procédure.
Dans la mesure où aucun appel n'a été formalisé à l'égard de la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France puisque n'étant pas partie à la procédure de première instance, l'appel en lui-même ne peut être déclaré irrecevable.
En revanche, n'étant pas partie à la procédure, l'ensemble des demandes formulées à l'égard de la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France que ce soit par l'appelante la SA Groupama Grand Est que par les autres sociétés intimées l'EURL Fernsner, la MAF, la SA Axa Iard et de la SARL Génie Tec France sont irrecevables.
Il convient de relever qu'il ressort des conclusions de la SARL Génie Tec France qu'elle a entendu faire un appel provoqué à l'égard de la CAMBTP, or cette dernière n'étant pas partie à la procédure de première instance comme étant son assureur, cet appel provoqué est irrecevable.
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Chacune des parties à l'exception de la CAMBTP en qualité d'assureur de la société Génie Tec sont condamnées aux dépens de l'incident qui seront partagés à parts égales entre elles.
Il y a lieu de condamner in solidum la SA AXA France IARD, la SA Groupama Grand Est, l'Eurl Fernsner, la MAF, la SARL Génie Tec France à payer à la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Constate qu'aucun appel n'a été interjeté à l'égard de la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France ;
Déclare l'appel provoqué formé par la SARL Génie Tec France à l'encontre de la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France irrecevable ;
Déclare l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France irrecevables ;
Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juin 2023 à 15h00 ;
Dit que chacune des parties à l'exception de la CAMBTP en qualité d'assureur de la société Génie Tec sont condamnées aux dépens de l'incident qui seront partagés à parts égales entre elles
Condamne in solidum la SA AXA France IARD, la SA Groupama Grand Est, l'EURL Fernsner, la MAF, la SARL Génie Tec France à payer à la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La Greffière Le Conseiller de la mise en état