Texte intégral
C5
N° RG 22/02864
N° Portalis DBVM-V-B7G-LO6R
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL
la CPAM DE HAUTE-SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 17/00407)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 27 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 30 juin 2021 enrôlée sous N° RG 21/02928,
Affaire radiée le 10 février 2020 et réinscrite le 27 juillet 2022
APPELANTE et intimée incidente :
SCM DOCTEURS [UV][F] ET [K][O] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Chez M. [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE et appelante incidente :
Madame [ZO] [Z],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Béatrice BONNET CHANEL de la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en la personne de Mme [J] [H] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
en présence de Mme [Y] [L], Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2016, la CPAM de Haute-Savoie a notifié à Mme [ZO] [Z] et à la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] un refus de prise en charge d'un accident du travail du 13 septembre 2016.
La commission de recours amiable de la caisse, saisie par Mme [Z], a décidé, le 8 mars 2017, de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 13 septembre 2016.
La CPAM de Haute-Savoie a, par courrier du 19 juillet 2018, fixé la date de consolidation au 31 juillet 2018 puis, par courrier du 12 avril 2019, au 28 janvier 2019.
La caisse a, par courrier du 6 novembre 2018, fixé le taux d'incapacité permanente à 20'% pour un syndrome névrotique anxieux caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressée, avec un état antérieur interférant, dans les suites de l'accident du travail du 13 septembre 2016. Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a ensuite fixé ce taux à 37'%, dont 7'% pour le taux socioprofessionnel, par jugement du 11 mai 2023.
Le 24 juin 2019, la CPAM de Haute-Savoie a dressé un procès-verbal de constat d'échec de conciliation à l'occasion d'une procédure de reconnaissance amiable de faute inexcusable de l'employeur.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours en inopposabilité du 17 mai 2017 de la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O], et d'un recours en reconnaissance de faute inexcusable de Mme [Z] du 18 juillet 2019, en présence de la CPAM de Haute-Savoie, a par jugement du 27 mai 2021':
- ordonné la jonction des deux instances,
- dit que l'accident du travail du 13 septembre résulte de la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné la majoration au taux maximal de l'indemnité servie,
- dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente,
- ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices, aux frais avancés de la CPAM,
- alloué à Mme [Z] une provision de 3.000 euros, et dit que la caisse lui en fera l'avance,
- condamné la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] à rembourser à la CPAM les frais d'expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance,
- constaté que les demandes sur le caractère définitif du refus de prise en charge de l'accident du travail, l'inopposabilité de la prise en charge par la commission de recours amiable et la non-inscription de l'accident du travail sur son compte employeur sont sans objet,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- sursis à statuer sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 30 juin 2021, la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la Cour le 10 février 2022 en l'absence de conclusions de l'appelante dans les délais fixés, puis réinscrite sur demande de l'appelante du 26 juillet 2022.
Par conclusions communiquées le 22 décembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] demande':
- la réformation du jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable, ordonné la majoration au taux maximal de l'indemnité servie, dit qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente, ordonné une expertise médicale et alloué une indemnité provisionnelle,
- le débouté des demandes de Mme [Z] en l'absence d'accident relevant de la législation sur les risques professionnels,
- subsidiairement le débouté de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- la condamnation de Mme [Z] aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante conteste la matérialité et le caractère professionnel de l'accident en soulignant que le tribunal a évacué la question alors que l'agression dénoncée par la salariée est douteuse, les circonstances restant indéterminées. Elle fait valoir la différence de version entre Mme [Z] d'une part, et MM. [O] et [N] d'autre part, l'absence de témoin, le premier réflexe de la CPAM qui a été de refuser la prise en charge d'un accident du travail, le fait que le tribunal s'est contenté des déclarations de la victime et des certificats médicaux les corroborant, l'impossibilité d'une agression sans une alerte immédiate et l'intervention de M. [O] qui était en consultation à quelques mètres. Deux patientes présentes en fin de matinée le 13 septembre 2016 ont été retrouvées à l'aide de l'agenda et ont attesté n'avoir pas été alertées par quoi que ce soit. Enfin, l'appelante souligne que Mme [Z] a prétendu avoir été victime d'une précédente agression en 2006, ressemblant étrangement à celle dénoncée le 13 septembre 2016, lorsqu'elle était caissière dans un supermarché, et qui a donné lieu à un classement sans suite. La SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] estime donc qu'il n'y a ni preuve ni présomption suffisante pour considérer qu'il y a eu un accident du travail.
L'appelante conteste, en second lieu, l'existence d'une faute inexcusable, que le tribunal fonde uniquement sur un prétendu courriel du 14 avril 2016 que la société n'a pas reçu ou identifié et alors que, au vu de la gravité des faits dénoncés, il est curieux que Mme [Z] n'ait pas alerté ses employeurs autrement, ne se soit pas assurée du suivi de cet envoi ou n'ait pas avisé des relais institutionnels tels que la médecine du travail ou l'inspection du travail, mais a au contraire continué à travailler normalement au sein du cabinet des médecins. La SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] s'interroge d'autant plus que le courriel dénonce des agressions par trois patients, âgés de 80, 72 et 75 ans, les faits datant de 6, 7 ou 19 jours auparavant au regard des relevés de consultations des patients. L'appelante relève l'absence de plainte pénale ou de toute autre réaction de Mme [Z].
Par conclusions communiquées le 22 décembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [Z] demande':
- le débouté des demandes de l'appelante,
- la confirmation du jugement,
- sauf à y ajouter que soit ordonné un complément d'expertise sur pièces à destination du docteur [R] [P], qui a déposé son rapport le 27 juin 2022, afin de déterminer le déficit fonctionnel permanent de droit commun à la date de la consolidation,
- la condamnation de la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] aux dépens et à lui verser deux sommes de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
Mme [Z] réplique que l'accident du travail est matériellement établi du fait de sa reconnaissance par la CPAM malgré les réserves de son employeur, par la reconnaissance du tribunal, en sachant que l'absence de témoin n'est pas déterminante en la matière. Elle souligne l'existence d'un ensemble d'indices concordants': une double consultation médicale survenue le jour même avec le constat de nombreuses lésions'; le dépôt d'une plainte deux jours plus tard'; la version des faits donnée par M. [O] qui reconnaît la présence de M. [N], le fait qu'il n'avait rien à faire au cabinet des médecins, que M. [O] l'a interrogé pour savoir ce qu'il faisait là, et le fait que Mme [Z] était affectée au point de venir le déranger pendant une consultation.
En ce qui concerne la faute inexcusable, Mme [Z] se fonde sur la main courante qu'elle a déposée le 14 avril 2016 et le courriel qu'elle a envoyé le même jour à son employeur, qui prétend selon elle à tort n'avoir jamais été alerté sur sa situation. Elle souligne que la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] tente de jeter le discrédit sur elle alors qu'elle est fragile et n'a jamais caché bénéficier de la qualité de travailleuse handicapée, ce qui nécessitait de la protéger encore davantage.
Mme [Z] précise qu'elle vivait très mal certaines attitudes insistantes, voire harcelantes, de certains patients qui sentaient probablement sa fragilité, et qu'elle avait alerté à maintes reprises ses employeurs sur ces difficultés pour demander qu'ils assurent sa sécurité, notamment le 14 avril 2016 au sujet des propos tendancieux et des gestes déplacés de trois patients du cabinet. Elle relève que la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] prétend ne jamais avoir reçu le courriel, mais évoque aussi ne pas l'avoir identifié, ce qui n'est pas un vocabulaire anodin et correspond à un demi-aveu qu'il n'a pas été traité. Le dépôt d'une main courante le même jour corrobore bien l'existence de ce courriel.
Mme [Z] constate que son employeur reconnaît qu'elle est venue frapper à la porte de M. [O] en pleine consultation, que le patient contre lequel elle avait déposé plainte était une fois de plus présent dans le cabinet, que la salariée était inquiète, que le médecin a demandé à M. [N] ce qu'il voulait, avant de reprendre sa consultation alors que Mme [Z] était décrite comme visiblement affectée, tremblante, en pleurs. Le courrier de réserve de l'employeur révèle donc la matérialité de l'accident, mais également la faute inexcusable et l'indifférence de l'employeur, qui n'a rien fait pour protéger sa salariée et qui reproche aujourd'hui à celle-ci de ne pas avoir hurlé, alors même qu'une agression peut entraîner une sidération chez de nombreuses victimes. Mme [Z] a décrit des attitudes harcelantes, des attouchements, qui l'ont terrorisée, sans qu'il soit question de cris ou de hurlements.
Mme [Z] fait enfin valoir que l'expertise médicale, qui a donné lieu à un dépôt de rapport, devrait être complétée en vue de déterminer son déficit fonctionnel permanent compte tenu de la récente jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, et elle ajoute que la procédure depuis la tentative de conciliation a généré des frais irrépétibles à prendre en compte.
Par conclusions déposées le 23 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes versées par elle au titre de la faute inexcusable ainsi que les frais d'expertise, et s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à l'indemnisation à allouer à la victime.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, 00-21.768). Dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester à rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
L'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (Civ. 2e, 5 novembre 2015, 13-28.373'; 8 novembre 2018, 17-25.843).
2. - En l'espèce, il ressort de la motivation de la décision de la commission de recours amiable du 8 mars 2017, dont le contenu n'est ni évoqué ni contesté par la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O], que le courrier de réserves de l'employeur du 23 septembre 2016 relate les faits ainsi ': «'Mardi 13.09 vers 10h30 ou 11 heures, l'assurée est venue frapper à sa porte pour signaler qu'un patient contre qui elle a déposé une plainte au commissariat était une fois de plus présent dans le cabinet, pour, semble-t-il, lui demander de retirer sa plainte. Il n'y a pas eu de bruits bizarres (chute, choc ou coups), pas de cris ou d'altercation avant que l'assurée ne vienne frapper à la porte du cabinet. Elle n'a pas signalé de brutalité, mais juste qu'elle était inquiète. Il est sorti de son cabinet pour demander au patient ce qu'il voulait et a ensuite repris ses consultations. Vers midi au moment de partir, l'assurée était visiblement secouée, elle tremblait et pleurait, mais n'a toujours pas parlé d'un traumatisme physique qu'elle aurait subi ce matin-là. En début d'après-midi elle a appelé pour prévenir qu'elle était aux urgences à cause de vertiges.'»
Il est donc reconnu par la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] qu'un patient s'est présenté sans rendez-vous, que Mme [Z] est venue chercher M. [O] vers 10h30 ou 11h00, en lui disant que ce patient lui demandait de retirer une plainte déposée à son encontre, que le médecin est allé voir ce patient et qu'il a vu sa secrétaire affectée, tremblante et en pleurs après ses consultations vers midi, puis qu'elle était aux urgences en début d'après-midi.
Par ailleurs, il est justifié de plusieurs certificats médicaux datés du 13 septembre 2016':
- le médecin généraliste [U] [GG] certifie avoir examiné Mme [Z] et avoir constaté': «'une douleur au niveau de l'épaule droite, du bras et de l'avant-bras droit, sans troubles articulaires, une douleur para-cervicale droite, une sensation de vertiges nécessitant un avis ORL en urgences, un état de stress'»';
- la docteur [CF] [JO], du service des urgences de l'hôpital de [Localité 5], certifie avoir examiné Mme [Z] à 15h01 qui lui a déclaré avoir été victime de coups et blessures le jour même, et qui présentait les lésions suivantes': «'cervicalgie, région cervicale et irradiant dans le bras droit'»';
- un certificat médical initial de cette praticienne pour une «'agression physique avec cervicalgies'»';
- une IRM encéphalique signée par le docteur [G] pour une «'agression physique avec apparition de douleurs cervicales et vertiges'» concluant à un examen normal sans foyer ischémique ni processus hémorragique et sans argument en faveur d'une dissection des artères à destinée cérébrale au niveau cervical.
Il résulte donc à la fois des faits reconnus par l'employeur, et des éléments médicaux concomitants, que Mme [Z] a été victime d'un accident du travail, en l'occurrence des violences commises par un patient et ayant entraîné des douleurs, des vertiges et un état de stress, sur son temps et sur son lieu de travail.
Ces éléments objectifs ne sont pas contredits par':
- l'absence de témoin direct de la scène';
- des déclarations du patient concerné qui n'a pas pu être entendu lors de l'enquête administrative de la CPAM en raison d'un séjour à l'étranger, et dont le courrier dactylographié en date du 29 mars 2017 adressé à son médecin ne peut pas être pris en compte en l'absence de toute précision de date ou de respect des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile';
- l'allégation d'une absence de bruit ou de cris alors que l'agression a pu être à bas bruit, en sachant que les témoins dont se prévaut la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] (Mme [D] [A] [M] et Mme [LA] [C]) n'attestent pas conformément aux prescriptions de l'article 202 déjà cité et, surtout, témoignent de faits intervenus à 10h00 et aux environs de 10h30 alors que l'employeur situe les faits à 10h30 ou 11h00 et le constat des lésions psychologiques à midi, étant observé que deux autres patients étaient identifiables dans l'agenda à 11h00 (M. [B] [C]) et 11h30 (M. [E] [T])';
- l'absence de demande d'intervention à M. [O] alors qu'il est reconnu que la salariée a demandé son intervention';
- une précédente procédure produite au débat qui n'apporte aucun élément utile sur les faits du 13 septembre 2016.
Les premiers juges ont donc légitimement retenu l'existence d'un accident du travail.
3. - Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2, 8 octobre 2020, 18-25.021 et 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2, 8 juillet 2004, 02-30.984'; 22 mars 2005, 03-20.044).
4. - En l'espèce, Mme [Z] produit la copie d'un courriel envoyé le 14 avril 2016 à 21h32 aux adresses personnelles de MM. [O] et [F] ([Courriel 10] et [Courriel 9]), sans objet': «'Je vous ai alerté à plusieurs reprises sur le comportement de Mr [N] [RM] également de Mr [S] [W], Mr [X] [I] qui ont tenu des propos tendancieux à mon égard et des gestes déplacés à mon égard n'hésitant pas à me toucher sur les parties intimes. Vous comprendrez que je ne peux accepter une telle situation pouvant revêtir une qualification pénale. Vous êtes tenus d'assurer ma sécurité sur mon lieu de travail ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous demande donc de prendre les mesures nécessaires pour que de tels faits ne se reproduisent plus et surtout que je puisse travailler en toute sérénité. J'espère que vous réserverez à la présente toute l'attention nécessaire eu égard à la gravité de la situation.'»
La SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] conteste avoir reçu ce courriel et souligne à l'audience que la salariée était la personne recevant les courriels au cabinet, mais ledit courriel a été adressé aux boîtes de courrier personnelles des deux médecins auprès des fournisseurs Gmail et [11], et non à leur adresse professionnelle.
Par ailleurs, il est justifié par Mme [Z] d'un récépissé de déclaration de main courante devant la police nationale à [Localité 5] le 14 avril 2016 à 17h18 pour «'autres crimes et délits'» sans plus de précision. En outre, les réserves effectuées par la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] révèlent que M. [O] était informé du fait que Mme [Z] avait déposé une plainte à l'encontre de M. [N] au commissariat.
Il résulte de ces constatations que Mme [Z] avait alerté son employeur sur une situation grave au sujet de propos et de gestes déplacés de plusieurs patients du cabinet, dont M. [N], et que l'employeur n'a adopté aucune mesure pour éviter la réalisation du risque de violences physiques ou morales auquel était exposée sa salariée. En l'absence de réaction adaptée, il ne peut donc pas lui être opposé une absence de suivi de sa demande de protection. En outre, il découle de la description des faits par la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] dans ses réserves que M. [O] n'entendait tirer aucune conséquence du fait qu'un patient venait au sein du cabinet sans rendez-vous et pour demander à sa secrétaire de rétracter une plainte pénale, puisqu'il n'émet aucun commentaire à ce sujet et a repris le cours de ses consultations du matin sans davantage interroger son employée. Ce comportement au moment de l'accident du travail confirme l'absence de volonté de prendre en compte les alertes de Mme [Z] et d'adopter des mesures pour la protéger.
Les premiers juges ont donc légitimement retenu l'existence d'une faute inexcusable de la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] à l'origine de son accident du travail du 13 septembre 2016.
5. - Il est désormais établi que la rente d'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673 et 21-23.947).
La demande de complément d'expertise formulée par Mme [Z] est donc bien fondée, ce complément sera confié à l'expert qui a déposé son rapport du 22 juin 2022, et ordonné aux frais avancés de la CPAM qui devra être remboursée par la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O]. Les parties sont renvoyées devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy pour l'évaluation de ce préjudice après dépôt du complément d'expertise.
6. - Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a réservé les dépens.
La SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] sera condamnée aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
L'équité et la situation des parties justifient que Mme [Z] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] sera condamnée à lui payer une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 27 mai 2021, sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens
Y ajoutant,
Ordonne avant dire droit sur la réparation de son déficit fonctionnel permanent un complément d'expertise médicale de Mme [ZO] [Z] aux frais avancés de la la CPAM de Haute-Savoie qui en récupérera le coût auprès de la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] dans les conditions légales, et condamne celle-ci à rembourser cette avance à la la CPAM de Haute-Savoie,
Commet pour y procéder le docteur [R] [P], Clinique d'[Localité 8], [Adresse 4], expert près la Cour d'appel de Chambéry, avec mission'de :
- aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise et les convoquer auxdites opérations,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l'hôpital, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accidents) sous réserve d'en référer au tribunal en cas de difficulté,
- reprendre les éléments du rapport d'expertise du 22 juin 2022,
- examiner Mme [ZO] [Z],
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation'; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Dit que l'expert':
- aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
- tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe du tribunal judiciaire d'Annecy dans un délai de SIX mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Renvoie les parties devant le pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy pour que l'affaire et l'évaluation du déficit fonctionnel permanent soient reprises à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du complément d'expertise,
Condamne la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la SCM des docteurs [UV] [F] et [K] [O] à payer à Mme [ZO] [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président