Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06404 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UATH
Ordonnance (N° 20/07225)
rendue le 09 novembre 2021 par le juge de la mise en état de Lille
APPELANTE
L'Association Le Comité Régional Olympique et Sportif Hauts-de-France
prise en la personne de son président Monsieur [S] [V]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué aux lieu et place de Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras
assistée de Me Sonia Abdesmed, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
INTIMÉE
L'Association Les hautes de France en Hauts-de-France
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 novembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2022
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A la suite de l'adoption de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les Comités Olympiques et Sportifs du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie ont fusionné, le 24 novembre 2018, en un unique Comité Régional Olympique et Sportif des Hauts-de-France.
L'association Les Hautes de France en Hauts-de-France avait perçu du Comité Régional Olympique et Sportif du Nord-Pas-de-Calais, avant la fusion, la somme de 12 000 euros suivant compte-rendu du 8 mars 2018 de son comité directeur.
Le Comité Régional Olympique et Sportif des Hauts-de-France a fait assigner ladite association devant le tribunal judiciaire de Lille par acte du 13 novembre 2020 aux fins d'annulation de ce 'procès-verbal' et de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 12 000 euros et de dommages et intérêts.
La défenderesse a formé un incident, au visa des articles 122 et 789 alinéa 6 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité de la demande de nullité dirigée à son encontre et en conséquence l'irrecevabilité de la demande de remboursement et débouter le demandeur de toutes ses demandes, lequel s'y est opposé soutenant qu'il démontrait son intérêt à agir.
Par ordonnance contradictoire du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a déclaré l'association Comité Régional Olympique et Sportif des Hauts-de-France irrecevable à agir à l'encontre de l'association Les Hautes de France en Hauts-de-France en annulation du procès verbal du comité directeur du 8 mars 2018, en restitution de la somme de 12 000 euros et en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, la déboutant de sa demande sur ce fondement.
Le Comité Régional Olympique et Sportif des Hauts-de-France a relevé appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, outre des demandes de dire et juger qui ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de le déclarer recevable en son action et ses demandes, de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lille et de condamner l'Association Les Hautes de France en Hauts-de-France aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le premier juge n'a pas motivé distinctement sa décision concernant le défaut, d'une part, de qualité à agir et, d'autre part, d'intérêt à agir qu'il lui reproche à tort puisqu'il a, conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, intérêt et qualité à agir du fait de la continuité de la personnalité morale du Comité Régional Olympique et Sportif du Nord-Pas-de-Calais dans le cadre de la fusion.
Il fait valoir que sa demande d'annulation du procès-verbal du 8 mars 2018 est recevable dès lors qu'elle n'est pas directement formée contre l'association et que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur cette demande qu'il peut trancher dans le cadre de sa saisine sur la demande en paiement, la restitution ayant été actée en assemblée générale.
Il fait également valoir que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable sa demande en paiement en ce qu'elle était expressément et exclusivement fondée sur la demande d'annulation du procès-verbal, dès lors que cette demande est distincte et fondée sur l'annulation du procès-verbal mais aussi sur le fondement de la fraude, fondement factuel soulevé à l'appui des deux demandes.
L'Association Les Hautes de France en Hauts-de-France, aux termes de ses conclusions notifiées le 1er mars 2022, demande à la cour de débouter le comité appelant de toutes ses demandes, de confirmer l'ordonnance querellée en tous ses chefs critiqués et de condamner ledit comité au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, dont recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Catherine Trognon-Lernon pour ceux d'appel.
Elle soutient qu'elle est étrangère au comité directeur auteur de la décision dont il est demandé l'annulation dès lors qu'il s'agit d'une entité distincte, quand bien même sa présidente était également membre du comité directeur, de sorte que l'appelant n'a pas qualité à agir à son encontre aux fins d'annulation de celle-ci, seule l'assemblée générale du Comité Régional Olympique et Sportif étant compétente pour ce faire et que, comme l'a relevé le premier juge, il ressort des termes de l'assignation que la demande en remboursement résulte explicitement et exclusivement de la demande d'annulation du procès-verbal, qu'en conséquence de l'irrecevabilité de sa demande en annulation, il est dépourvu d'intérêt à agir quant à son action en paiement subséquente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 30 du même code expose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; que pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l'article 31, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 de ce code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, par l'effet de la fusion évoquée ci-dessus, le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) des Hauts-de-France vient juridiquement aux droits des deux entités fusionnées.
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du CROS des Hauts-de-France du 8 juillet 2018 que la résolution n°8 visant la mise en place d'une procédure de régularisation quant aux subventions exceptionnelles accordées en 2018 par le CROS Nord-Pas-de-Calais, consistant à demander leur remboursement, a été approuvée, mais que les demandes en remboursement de la somme de 12 000 euros adressées à l'association Les Hautes de France en Hauts-de-France sont restées infructueuses.
Le CROS des Hauts-de-France a par conséquent un intérêt à obtenir l'annulation par une décision de justice exécutoire de la décision d'attribution de la somme de 12 000 euros à l'association intimée, prise par le comité directeur de l'une des entités auxquelles il succède et dont il conteste le bien fondé, et, par voie de conséquence, la condamnation de la défenderesse au remboursement de ladite somme.
Or, si l'association intimée est effectivement étrangère, en tant que personne morale, à la prise de décision litigieuse du comité directeur du CROS, nonobstant la participation d'un ou plusieurs de ses membres, personnes physiques, à cette instance et donc à la prise de la décision en question, elle en est la bénéficiaire et a donc un intérêt légitime à discuter le bien-fondé de la prétention du demandeur qui a dirigé à juste titre son action à son encontre.
L'action en annulation de la décision du comité directeur du CROS du Nord-Pas-de-Calais en date du 8 mars 2028 est dès lors recevable, de même que, par voie de conséquence, la demande en restitution des sommes versées en exécution de cette décision.
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
rejette les fins de non recevoir soulevées par l'association Les Hautes de France en Hauts-de-France,
déclare l'action du Comité Régional Olympique et Sportif des Hauts-de-France recevable,
condamne l'association Les Hautes de France en Hauts-de-France aux dépens de la procédure d'incident et d'appel ainsi qu'au paiement audit comité de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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