Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 07 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00780 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UNN
N° MINUTE :
24/00235
DEMANDEUR:
[I] [J] [N]
DEFENDEUR:
Société CREDIT LYONNAIS
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J] [N]
CHEZ MADAME [N] [D]
41 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD
75009 PARIS
assisté de Madame [D] [N]
DÉFENDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT - IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
EXPOSÉ
Le 9 novembre 2023, Monsieur [I] [J] [N] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 28 avril 2023, il avait en effet été déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 23 novembre 2023, la commission a déclaré sa nouvelle demande irrecevable pour absence de bonne foi au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 28 avril 2023.
La décision a été notifiée le 30 novembre 2023 au débiteur qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 12 décembre 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [I] [J] [N], assisté de sa mère, Madame [D] [N], a indiqué avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle à laquelle il n’avait pas encore été répondu, mais vouloir que son dossier soit retenu le jour-même sans l’assistance d’un avocat.
Son dossier a par conséquent été retenu.
Le débiteur a déposé un écrit aux termes duquel il demande d’annuler la décision d’irrecevabilité de la commission et d’examiner sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.
Dans ses écritures ainsi que dans ses observations orales, il soutient que lorsque la déchéance a été prononcée, celle-ci ne fait pas obstacle à la recevabilité d’une nouvelle demande si un élément nouveau est de nature à conduire à une analyse différente de sa situation. Il expose que tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où il a accompli des efforts pour le remboursement de ses dettes. Il a fait valoir qu’il s’est remis en question à l’issue de la décision du 28 avril 2023 et qu’il a engagé une reconversion professionnelle alors qu’il avait auparavant surestimé ses capacités à rembourser son emprunt auprès de la SA Le Crédit Lyonnais une fois ses études terminées en 2022. Il a précisé être engagé dans le dispositif Actif Projet, devant durer deux à quatre mois et pouvant aboutir à une alternance. Il a par ailleurs précisé être hébergé chez sa mère et a expliqué que toutes les sommes qu’il avait perçues avaient été affectées au remboursement de sa dette.
Sa mère a précisé que la dette auprès de la SA Le Crédit Lyonnais était désormais de 36000 euros environ, et a confirmé que le RSA que son fils percevait était affecté au paiement de la dette.
La SA Le Crédit Lyonnais, seul créancier, n’a pas comparu, n’a pas été représenté, et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue à l’article R713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [I] [J] [N] a transmis, par courriel du 5 avril 2024, un relevé de la caisse d’allocation familiales tel qu’il avait été autorisé à le faire par note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité
En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [I] [J] [N] a formé son recours le 12 décembre 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 23 novembre 2023 qui lui avait été notifiée le 30 novembre 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de quinze jours et doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours contre la décision d’irrecevabilité
L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l'ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d'établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, par jugement du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déchu Monsieur [I] [J] [N] du bénéfice de la procédure de surendettement. Cette décision a été motivée par le fait que l’intéressé avait déclaré trois dettes lors du dépôt de son dossier de surendettement le 26 février 2022, dont deux auprès de la SA Le Crédit Lyonnais pour financer ses études. Ces dettes s’élevaient aux montants respectifs de 18445,57 euros et 22562,44 euros. Il n’avait en revanche déclaré aucune dette familiale. Il bénéficiait par ailleurs de 4338,47 euros d’épargne. Or, Monsieur [I] [J] [N] avait utilisé cette épargne au cours de la procédure de surendettement pour rembourser des dettes familiales qui n’avaient pas été déclarées à la procédure.
Il convient donc d’examiner s’il justifie, au jour de l’audience, d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation.
Au regard de l’état des créances provisoirement dressé par la commission le 15 décembre 2023, l’endettement est resté le même qu’au cours du précédent dossier. Il convient néanmoins de relever qu’il s’agit d’un état provisoire des créances, et qu’il ne permet nullement d’établir de manière définitive les sommes dues par le débiteur à son créancier. Monsieur [I] [J] [N] produit plusieurs relevés de compte auprès de l’établissement Le Crédit Lyonnais établissant que des paiements intitulés « remboursement impayé » ont été accomplis à plusieurs reprises pour des montants conséquents correspondant à l’intégralité des sommes perçus au fil du temps sur ce compte (soit 701,04 euros le 14 décembre 2023, 22,43 euros le 28 décembre 2023, 530,96 euros le 8 janvier 2024, 150,20 euros le 23 janvier 2024, 534,82 euros le 6 février 2024). Ces virements particulièrement conséquents correspondent à une période au cours de laquelle le débiteur ne percevait que le RSA et ne disposait ainsi d’aucune capacité de remboursement de ses dettes. En effet, le montant du RSA de 534 euros est inférieur au montant du forfait de base de 625 euros. Force est donc de constater que le débiteur a manifesté des efforts notables postérieurement à la décision du 28 avril 2023 afin de désintéresser son créancier.
Au surplus, il justifie d’être mobilisé sur le plan de l’insertion professionnelle, tel que cela résulte notamment d’un courrier du 30 janvier 2024 de France Travail précisant qu’il est inscrit dans le dispositif d’accompagnement « Activ’Projet », et d’un courrier du 27 février 2024 de France Travail, qui mentionne qu’un accompagnement en vue de la passation d’un test de personnalité professionnelle est initié. Monsieur [I] [J] [N] justifie ainsi d’efforts en matière professionnelle, ce qui est de nature, à terme, à lui permettre de dégager des ressources de nature à lui permettre de se désendetter.
Force est ainsi de constater qu’il justifie d’éléments nouveaux postérieurs à la décision de déchéance du 28 avril 2023, et établissant qu’il se trouve de nouveau de bonne foi.
En conséquence, il sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [I] [J] [N] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son égard le 23 novembre 2023 ;
DÉCLARE Monsieur [I] [J] [N] de bonne foi ;
DÉCLARE Monsieur [I] [J] [N] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [I] [J] [N] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [I] [J] [N], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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