Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03259 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POTY
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG F20/00082
APPELANTE :
Madame [Y] [E]
[Adresse 3]
Représentée par Me Hugues DELAFOY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.S GIFI MAG
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier (postulant) et par Me LÉON-OULIÉ, avocate au barreau de Bordeaux (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [E] a travaillé au service de la SAS GIFI MAG à compter du 29 août 2011 en qualité d'employée puis d'agent de maîtrise, affectée en dernier lieu au magasin de [Localité 2].
Avec son conjoint, elle a constitué une société dénommée 'CARCA ÉVOLUTION', dont elle est cogérante, laquelle a signé un contrat de gérance-mandat avec la SAS GIFI MAG, à effet du 1er octobre 2012, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Un second contrat de gérance-mandat a été signé en 2015.
Par lettre du 24 janvier 2019, la SAS GIFI MAG a notifié à la SARL CARCA ÉVOLUTION sa décision de ne pas renouveler le contrat de gérance-mandat à compter du 27 septembre 2019.
La SARL CARCA ÉVOLUTION a saisi le tribunal de commerce d'Agen pour manquement à son obligation de loyauté, qui, par jugement du 17 février 2021, a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction prud'homale à venir.
S'estimant liée à la SAS GIFI MAG par un contrat de travail, [Y] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement du 16 mai 2022, a dit que les relations unissant les parties étaient commerciales et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Agen.
[Y] [E] a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, à l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et à l'octroi de :
- la somme de 12 187,21€ à titre de congés payés sur rémunération ;
- la somme de 45 987,36€ à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
- la somme de 4 598,73€ à titre de congés payés sur rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
- la somme de 24 800,42€ à titre de contrepartie obligatoire en repos ;
- la somme de 2 480,04€ à titre de congés payés sur contrepartie obligatoire en repos ;
- la somme de 20 312,02€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- la somme de 10 156,01€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 1 015,60€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 6 843,55€ à titre d'indemnité légale de rupture ;
- la somme de 27 082,70€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 40 624,05€ à titre de dommages et intérêts pour privation du droit aux allocations de chômage ;
- la somme de 20 312,02€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS GIFI MAG demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 5 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne et, à titre encore plus subsidiaire, de limiter les demandes à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Que le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu qu'avec son conjoint, [Y] [E] a constitué la SARL CARCA ÉVOLUTION, gérante-mandataire de la SAS GIFI MAG, sans intervention de sa part ni preuve de l'obligation de choisir ses associés parmi les salariés de celle-ci ;
Qu'en qualité de cogérante de la SARL CARCA EVOLUTION, elle a ensuite pu librement modifier la composition de cette société ainsi que la répartition de son capital social ;
Attendu que dans le cadre tracé par le contrat de mandat, [Y] [E] avait toute latitude pour embaucher et gérer le personnel qu'elle estimait nécessaire à la bonne exploitation du fonds de commerce, y compris en exerçant son pouvoir disciplinaire, et fixait librement les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du magasin ;
Que le contrat de mandat précise également que le mandataire avait la possibilité de décider de certains achats spécifiques différents de ceux proposés par l'enseigne et la centrale du groupe GIFI et pouvait, s'il le jugeait opportun, modifier les prix conseillés par le mandant ;
Attendu que la 'Charte GIFI' relative aux mandataires, différente de celle applicable aux magasins intégrés gérés par des salariés, ne présente pas un caractère impératif ni ne prévoit de sanction en cas de manquement à ses préconisations ;
Qu'elle s'analyse en un recueil de recommandations et de 'bonnes pratiques' utiles à l'exploitation du fonds et à l'harmonisation nécessaire d'un réseau à caractère national, dans les limites définies par l'article L. 146-1 du code de commerce selon lequel 'la mission (du gérant-mandataire) précise, le cas échéant, les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d'être effectué par le mandant' ;
Attendu, de même, que le contrat de gérance-mandat précise que les 'jours et heures d'ouverture du magasin, de même que l'effectif présent... sont fixés librement par le gérant-mandataire (et) que le mandant s'interdit de s'immiscer dans le choix des jours et heures d'ouverture' ;
Qu'il ne ressort nullement des éléments versés aux débats que le gérant était contraint de rendre compte de sa gestion à la société GIFI MAG ou que celle-ci lui aurait donné des ordres ou des directives sur la bonne manière de gérer le magasin ;
Qu'à cet égard, il n'est pas établi que les messages électroniques produits, qui contiennent de telles instructions, aient concerné d'autres magasins que ceux gérés par des salariés, les autres les ayant reçus en simple copie conforme, pour information ;
Qu'il ne résulte pas davantage des pièces fournies que la SAS GIFI MAG aurait disposé du pouvoir de sanctionner la SARL CARCA ÉVOLUTION ou [Y] [E] personnellement, sinon en cas de manquement contractuel à la convention conduisant à une éventuelle résiliation de la convention de gérance-mandat ;
Attendu qu'en définitive, les obligations mises à la charge de la SARL CARCA ÉVOLUTION et [Y] [E] étaient seulement celles liées au fonctionnement normal d'un magasin géré par un mandataire, appartenant à un réseau de distribution, et qu'aucune preuve n'est rapportée d'un contrôle du mandant sur le gérant-mandataire excédant ce qui est légitime en matière de mandat-gérance où le mandant reste propriétaire du fonds et du stock et garde par conséquent un intérêt majeur au bon fonctionnement du magasin et à la bonne image de l'enseigne ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [Y] [E] aux dépens.
La Greffière Le Président
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