Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01018 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326E
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. LA SCI TEMPLE PRESENTATION, [Adresse 2], représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, adresse postale [Adresse 1]
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 08 mars 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 07 juin 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 07 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01018 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326E
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 15 janvier 2024, la SCI TEMPLE PRESENTATION a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin notamment que celui-ci:
- à titre principal, constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'engagement de location portant sur le logement ; à titre sbusidiaire, prononce la résiliation judiciaire du bail ;
-Rejette tous délais de paiement et pour quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à voir écartée l'exécution provisoire de droit,
- autorise l'expulsion de Monsieur [V] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, ce avec dispense du délai de deux mois precrit par l'article L. 412-1 du Code des procedures civiles d'exécution et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- ordonne que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles R. 433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et perils du défendeur et de qui il appartiendra ;
- condamne Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 2.521,30 euros correspondant à l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dus au 1er décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux legal à compter du 5 avril 2023, date du commandement de payer,
-le condamne au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui outre les charges/TOM/cotisations d'assurance, jusqu'à libération des lieux ;
-condamne Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile et aux entiers dépens.
A l'audience, la SCI TEMPLE PRESENTATION, représentée par son avocat, a indiqué que la dette locative avait été soldée en totalité le 5 janvier 2024. Elle s'est par conséquent désistée de sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif. Elle a par ailleurs maintenu le surplus de ses demandes telles que prévues dans l'acte introductif d'instance, en soulignant que les causes du commandement n'avaient pas été réglées dans le délai imparti. A titre subisidiaire, dans l'hypothèse où les causes du commandement ne seraient pas acquises, elle a sollicité la condamnation du défendeur au paiement des seuls frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [V] [Y] a insisté sur sa bonne foi. Il a indiqué qu'il avait fait d'importants efforts de règlement. Il a soutenu que les sommes visées dans le commandement avaient d'ailleurs été réglées dans le délai de deux mois. Pour finir, il a demandé le rejet de la demande d'expulsion le concernant.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24,
Vu le contrat de bail conclu le 25 août 2010, portant sur le logement situé [Adresse 2],
Vu le commandement de payer en date du 5 avril 2023 portant sur une somme en principal de 2.448,24 euros,
Vu la saisine de la CCAPEX intervenue le 7 avril 2023,
Vu la notification de l'assignation au Préfet le 16 janvier 2024,
En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur le désistement partiel de la SCI TEMPLE PRESENTATION:
Il convient de constater le désistement de la SCI TEMPLE PRESENTATION de sa demande au paiement de la dette locative, eu égard aux versements intervenus.
Sur la demande d'expulsion :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que :
" I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. "
L'article 24 V indique pour sa part :
" Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. "
L'article 24 VII précise :
" Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 avril 2023, pour la somme en principal de 2.448,24 euros, en mentionnant que cette somme doit être réglée dans un délai de deux mois. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En effet, les versements effectués au cours de cette période par le défendeur s'élèvent à la somme totale de 2.125,62 euros et sont donc inférieurs à la somme visée par le commandement.
Il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 5 juin 2023 et d'autoriser l'expulsion de Monsieur [V] [Y], le règlement intégral de la dette ne permettant pas l'octroi des délais suspensifs de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Aucun élément du dossier ne justifie de supprimer le délai prévu par l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Jusqu'à la complète libération des lieux par le locataire, il est légitime, faute pour le bailleur de justifier d'un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des loyers et charges, de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.
Le recours à la force publique constitue une possibilité suffisante pour permettre l'exécution de la présente décision. Il n'y a pas lieu par conséquent de faire droit à la demande de prononcé d'une astreinte.
Sur les frais et dépens :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande formulée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Monsieur [V] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens tels que définis par l'article 695 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la SCI TEMPLE PRESENTATION de sa demande en paiement au titre de la dette locative ;
CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 25 août 2010, portant sur le logement situé [Adresse 2], est acquise par la SCI TEMPLE PRESENTATION depuis le 5 juin 2023;
ORDONNONS, faute de départ volontaire de Monsieur [V] [Y], son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que l'expulsion ne pourra être mise en œuvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers actuels et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de location susvisé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir pour le surplus de leurs demandes ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens, tels que définis par l'article 695 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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