Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 juin 2022
N° RG 21/04166 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHHA
[W] [I]
c/
[D] [E]
S.A. LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'[Localité 15] ACTIV ITE SURENDETTEMENT
Etablissement CAF DE LA GIRONDE
Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 12]
SA [14]
S.A. [8]
S.A. [13]
S.A. [20]
S.A. GAZ DE [Localité 5]
S.A. [11]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 5] AMENDES
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 21] AMENDES
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2021 (R.G. 11-19-4228) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021
APPELANTE :
Madame [W] [I]
née le 16 Décembre 1980 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 18]
[Localité 5]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
Représentée par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [D] [E]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17]
S.A. LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'[Localité 15] ACTIV ITE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
Etablissement CAF DE LA GIRONDE
[Adresse 19]
Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 12]
[Adresse 7]
S.A. [8]
[Adresse 4]
S.A. [13]
[Adresse 16]
S.A. [20]
[Adresse 23]
S.A. GAZ DE [Localité 5]
[Adresse 6]
S.A. [11]
[Adresse 9]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 5] AMENDES
[Adresse 3]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 21] AMENDES
[Localité 22]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
SA [14]
[Adresse 2]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
représentée par Monsieur [K] [B] muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 septembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [I] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [14], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 4 mai 2021 a infirmé les mesures imposées et ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement.
Le juge a essentiellement retenu que Mme [I] avait déclaré à l'audience être d'accord sur la mise en place d'un échelonnement de ses dettes, et qu'elle n'avait produit aucun justificatif de ce que son état de santé hypothéquait l'exercice d'une activité professionnelle.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2021, Mme [I] a formé un appel, par l'intermédiaire de son conseil Maître Meaude.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2021.
L'affaire a été renvoyée à leur demande à l'audience du 3 février puis du 14 avril 2022.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.
La [10] a adressé un courrier à la cour sans présenter d'observations particulières.
A l'audience, Mme [I] demande la confirmation du jugement, exposant que la commission de surendettement auquel le dossier a été renvoyé par le jugement déféré, a imposé le 28 septembre 2021 de nouvelles mesures sous forme d'un moratoire de 24 mois, qui lui conviennent.
La société [14] demande de confirmer le jugement et de laisser les dépens à la charge de Mme [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties ne demande plus l'infirmation du jugement qui sera donc confirmé.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [I].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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