Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03748 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUB5
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS - FRANCE, décision attaquée en date du 27 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00943
S.A.R.L. PROVENCE GOUDRONNAGE, au capital de 200 000 euros, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n°398 809 459, dont le siège social est [Adresse 8], [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5] - FRANCE
Représentant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
S.C.I. UST immatriculée au RCS d'Arles sous le n° D 487 758 559, représentée par sa gérante, Mme [B] épouse [T] domiciliée ès qualités de droit audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Didier FAVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société PROVENCE GOUDRONNAGE, Poursuites diligences de son représentant légal en exercicedemeurant et domicilié audit siège ès qualités.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me François xavier DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
E.U.R.L. LE DELTA (anciennement dénomination sociale LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE DU DELTA), immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° D 388 606 527, représentée par sa gérante en exercice, Madame [B] épouse [T], domiciliée en cette qualité audit siège
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
représentant : Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES - représentant : Me Didier FAVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 Février 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03748 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUB5,
Vu les débats à l'audience d'incident du 13 Février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024,
Vu l'appel formé le 21 novembre 2022 par la SARL Provence Goudronnage à l'encontre du jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- a condamné la société PROVENCE GOUDRONNAGE à verser à la SCI UST : 290 233,49 euros TTC, au titre des travaux de reprise des infiltrations, outre 13 200 euros TTC au titre des travaux de reprise intérieurs,
- dit que les garanties de la SMABTP au titre des garanties obligatoires responsabilité décennale et celle de la société ALLIANZ IARD au titre des dommages immatériels ne sont pas dues, en l'absence de souscription de l'activité étanchéité par la société PROVENCE GOUDRONNAGE et en l'absence de condamnation de la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE au titre d'un préjudice de jouissance.
- a débouté la société PROVENCE GOUDRONNAGE de ses demandes de garanties.
- a condamné PROVENCE GOUDRONNAGE à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile à la SCI UST et 1 500 euros à la SMABTP et à la société ALLIANZ IARD, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de 9 685,12 euros.
Vu les derniers conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 et 9 février 2024 par la SARL Provence Goudronnage, appelante, laquelle demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'action engagée par la SCI UST, en raison du défaut de qualité à agir.
- déclarer prescrites les conclusions d'intervention volontaire de l'EURL DELTA, anciennement dénommée Laboratoire Analyse Biologie Médicale DELTA.
- Condamner les intimés au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle considère que l'article 907 du CPC n'exclut pas expressément la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur ce deux incidents.
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 février 2024 par la SCI UST et l'EURL Le Delta, intimées qui demandent au conseiller de la mise en état à titre principal de se déclarer incompétent pour connaître de la demande porté par l'appelante et en tout état de cause à la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 13 février 2024, date à laquelle elles ont développé oralement les prétentions figurant dans leurs écritures et lors de laquelle la SA Allianz Iard a déclaré s'en rapporter ;
Les parties ayant été informées de la date de mise en délibéré de la décision au 12 mars 2024 ;
MOTIVATION
Les demandes portées par la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE sont relatives à des fins de non recevoir, que ce soit le défaut de qualité à agir de la SCI UST, ou encore, la prescription "des conclusions de l'EURL LE DELTA".
Il est constant et non contesté que les deux moyens soulevés à savoir défaut de qualité à agir et prescription constituent des moyens nouveaux qui n'ont jamais été soulevés en première instance.
Autrement dit le juge du fond en première instance ne les a pas abordé, ne les a pas tranché.
Selon l'avis de la cour de cassation numéro 21-700-06 du 3 juin 2021 « Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.»
En l'espèce, il est demandé au conseiller de la mise en état de déclarer les actions prescrites ou irrecevables.
En conséquence, les fin de non-recevoir soulevées ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état puisqu'elle auraient pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Or, l'effet dévolutif n'opère qu'au profit de la cour et non du conseiller de la mise en état.
Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par la SARL Provence Goudronnage.
Sur les demandes accessoires,
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à chaque partie leurs frais irrépétibles d'incident. Ils seront donc déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Provence Goudronnage supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement comme conseiller de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la SAS Provence Goudronnage,
Condamne la SAS Provence Goudronnage aux dépens de l'incident,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment