Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°100
N° RG 23/02021
N° Portalis DBVL-V-B7H-TUP3
M. [M] [B] [C] [R]
C/
S.A.R.L. URBAH AMÉNAGEMENT FONCIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 7 novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 16 janvier 2024 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [B] [C] [R]
né le 22 Juin 1960 à [Localité 3] (44)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
La société URBAH AMÉNAGEMENT FONCIER, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°833.029.085, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 1er décembre 2017, M. [M] [R] a acquis de M. [F] [I] un château situé [Adresse 8] correspondant aux parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7].
Suivant acte authentique du 17 décembre 2021, les consorts [N] ont vendu à la Sarl Urbah Aménagement Foncier une parcelle de terrain d'une superficie de 6697 m2 à prélever dans la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1] de 85a 75ca, sise à [Adresse 9]. La partie de parcelle AK [Cadastre 1] conservée par les consorts [N] se situe au nord-nord est de la parcelle AK [Cadastre 1].
La Sarl Urbah Aménagement foncier ayant pour projet de créer un lotissement a déposé le 20 avril 2021 une demande de permis d'aménager auprès de la mairie et a obtenu un arrêté favorable le 8 juillet 2021 affiché sur le site.
M. [M] [R] a déposé un recours gracieux le 23 septembre 2021 aux fins de retrait du permis d'aménager, lequel a fait l'objet d'un rejet notifié le 13 octobre suivant.
Dans ce contexte, un protocole d'accord a été régularisé le 14 décembre 2021 entre M. [R] et la société Urbah aménagement foncier aux termes duquel les parties prenaient les engagements suivants :
'Article 2.1 - Du chef de M. [R]
M. [R] s'engage à :
- N'exercer aucun recours, aucune instance ou action, ni y participer directement ou indirectement à l'encontre des autorisations administra-tives, de quelque nature que ce soit et/ou arrêté préfectoral, et/ou délibéra-tion qui interviendront pour la réalisation du projet, et notamment :
o L'arrêté de permis d'aménager n° PA.442l7.21.E0002 du 8 juillet 2021 ainsi que la décision du maire du 8 octobre 2021, noti'ée le 13 octobre 2021, rejetant son recours gracieux en date du 23 septembre 2021,
o Les permis d'aménager modificatifs en cours d'instruction ou à venir relatifs au permis d'aménager n°PA.442l7.21.E0002 du 8 juillet 2021,
o L'ensemble des permis de construire des lots à bâtir du projet faisant l'objet du permis d'aménager et qui seront déposés ultérieurement en mairie de [Localité 4].
- Reconnaître le plan de bornage du 18 décembre 2013 joint au protocole et figurant en annexe 2 et accepter sans réserve l'emplacement des limites séparatives telles qu'elles résultent dudit plan (annexe 2).
En revanche, M. [R] conservera le droit d'engager tout nouveau recours aux fins de réparation d' éventuels désordres matériels ou corporels sur sa propriété liés à l'exécution des travaux, objet du Projet.
Article 2.2 - Du chef de la société URBAH AMÉNAGEMENT FONCIER
En contrepartie des engagements souscrits par M. [R] à l'article 2.1 du protocole, la société URBAH s'engage à :
° Verser à M. [R] une indemnité d'un montant de 35.000 € (trente-cinq mille euros), couvrant l'ensemble des préjudices décrits en préambule du Protocole et réglée selon les modalités exposées à l'article 4 dudit Protocole,
° Prendre à sa charge les frais de géomètre afférents au bornage des propriétés,
° Informer par courrier établi par Maître [G] l'íntégralité des acquéreurs des onze lots du lotissement, de la proximité d'une zone de loisirs avec le château et de l'activité de M. [R] de location pour des mariages, anniversaires et réunions de famille,
° Réaliser d`une part, la clôture des parcelles des propriétés des Parties conformément au plan joint au protocole en annexe 3 et d'autre part, sur le terrain du Projet, la pose de haies végétales (via des lauriers et/ou autre arbuste du même type) sur le tronçon tel qu'identifié sur le plan joint au Protocole en annexe 3 (annexe 3),
° Verser à M. [R] une indemnité d'un montant de 8.707,20 € TTC (huit-mille sept cent sept euros et vingt centimes), correspondant au montant du devis de la société Guition Paysage (annexe 4), afin que M. [R] réalise, sur sa propriété, une haie végétale au niveau du tronçon précédemment identifié (annexe 3).
Par exploit en date du 13 avril 2022, M. [M] [R] a fait assigner la Sarl Urbah Aménagement foncier devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de se prévaloir par usucapion de la propriété d'une partie de la parcelle AK [Cadastre 1] acquise par cette dernière, correspondant aux lots n° 7 et 8 du lotissement d'ores et déjà vendus.
Il était notamment demandé au tribunal de dire et juger que M. [R] est le seul légitime propriétaire de la parcelle située à l'Ouest de la parcelle n° [Cadastre 1], dont la limite est se situe au droit de la parcelle n° [Cadastre 5], et bordée par l'ancienne clôture grillagée, par acquisition de la prescription et d'ordonner à la société Urbah Aménagement foncier de libérer les lieux et les remettre en l'état sous astreinte, outre le versement d'une somme mensuelle de 200 € à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01753.
De son coté, suivant acte du 28 avril 2022, la société Urbah Aménagement Foncier a fait assigner M. [R] devant la même juridiction, aux fins notamment de faire juger :
- qu'elle serait la propriétaire des parcelles revendiquées,
- que M. [R] n'aurait pas exécuté le protocole d'accord,
- qu'elle n'aurait pas à s'exécuter des contreparties prévues audit protocole,
- qu'il y aurait lieu de supprimer un chemin empierré,
- l'octroi d'une indemnisation de 30.000 € ainsi qu'une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01957.
Par conclusions d'incident du 25 mai 2022, la Sarl Urbah Aménagement Foncier a sollicité du juge de la mise en état qu'il statue sur l'irrecevabilité de l'action introduite par M. [M] [R] en méconnaissance du protocole d'accord signé entre eux le 14 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 26 décembre 2022, la Sarl Urbah Aménagement foncier sollicitait du juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 et 790 du code de procédure civile, de :
- constater que M. [R] n'a pas respecté le protocole d'accord,
- recevoir la Sarl Urbah Aménagement foncier en son incident et l'y déclarant bien fondée,
- juger la société Urbah Aménagement foncier bien fondée en son exception d'inexécution,
- autoriser cette dernière, à titre conservatoire, à suspendre l'exécution de ses obligations contenues audit protocole, le temps du procès, savoir la réalisation des aménagements paysagers en limite de propriété et le versement de la somme de 35.000 €,
- constater à cet égard qu'elle a consigné à la CARPA la somme de 35.000 € qu'elle peut transférer sur une compte séquestre du bâtonnier de l'ordre si nécessaire,
- juger irrecevable l'action de M. [M] [R],
- condamner M. [M] [R] à titre conservatoire, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé 8 jours à compte de la décision à intervenir, à supprimer, à ses frais, le chemin empierré sur sa propriété et à remettre la parcelle dans son état initial avant empiétement et ce, dans les limites de propriétés résultant du PV de bornage annexé au protocole.
Suivant décision en date du 2 mars 2023, la juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'enregistrement de l'assignation délivrée par M. [M] [R] auprès de la publicité foncière,
- déclaré irrecevable l'action en revendication de propriété engagée par M. [M] [R] contre la Sarl Urbah Aménagement Foncier en méconnaissance du protocole transactionnel signé le 14 décembre 2021,
- ordonné à titre de mesure conservatoire, dans l'attente du jugement définitif, la mise sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes, de la somme de 35.000 € due par la Sarl Urbah Aménagement Foncier à M. [M] [R], au titre du protocole transactionnel signé le 14 septembre 2021,
- ordonné à titre de mesure conservatoire, dans l'attente du jugement définitif, la suspension de l'exécution des obligations contenues dans le protocole signé le 14 décembre 2021 entre la Sarl Urbah Aménagement Foncier et M. [M] [R],
- déclaré incompétent le juge de la mise en état pour prononcer une condamnation sous astreinte de remise des lieux en l'état, suite à un empiétement,
- débouté la Sarl Urbah Aménagement Foncier de sa demande d'indemnité provisionnelle au titre de dommages et intérêts, pour contestation sérieuse,
- ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/1957 avec celle RG 22/1753 et dit qu'elles seront désormais appelées sous ce dernier numéro,
- débouté la Sarl Urbah Aménagement Foncier de sa demande de jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro 22-3091,
- condamné M. [M] [R] aux dépens de l'incident,
- condamné M. [M] [R] à payer à la Sarl Urbah Aménagement Foncier une indemnité fixée à 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 mai 2023 pour les conclusions au fond de la Sarl Urbah Aménagement Foncier
M. [R] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 29 mars 2023.
L'objet de son appel tend à titre principal à l'annulation du jugement (défaut de réponse à conclusions), en l'occurrence : une prétention (le dessaisissement au titre de l'exception de connexité et de litispendence) et un moyen (le fait qu'une renonciation ne se présume pas).
Subsidiairement, l'appel tend à la réformation des chefs de l'ordonnance ayant :
o déclaré irrecevable l'action en revendication de propriété engagée par M. [M] [R] contre la Sarl Urbah Aménagement Foncier en méconnaissance du protocole transactionnel signé le 14 décembre 2021,
o ordonné à titre de mesure conservatoire, dans l'attente du jugement définitif, la suspension de l'exécution des obligations contenues dans le protocole signé le 14 décembre 2021 entre la Sarl Urbah Aménagement Foncier et M. [M] [R],
o condamné M. [M] [R] aux dépens de l'incident,
o condamné M. [M] [R] à payer à la Sarl Urbah Aménagement Foncier une indemnité fixée à 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o rejeté les autres demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [M] [R] demande à la cour de :
A titre principal :
- annuler l'ordonnance du 2 mars 2023 pour défaut de réponse à conclusions et statuant à nouveau :
- joindre la présente instance avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 22/01957,
- se dessaisir au profit du juge du fond, d'ores et déjà saisi, pour connaître des demandes formulées par la société Urbah Aménagement foncier au titre de l'exception d'inexécution et de la remise en état sous astreinte,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nantes pour connaître de la demande de remise en état sous astreinte,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Urbah Aménagement foncier et juger M. [R] recevable en son action,
- condamner la société Urbah Aménagement foncier à séquestrer la somme de 35.000 € entre les mains de Mme le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes,
- débouter la société Urbah Aménagement foncier de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Urbah Aménagement foncier à verser à M. [R] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la société Urbah Aménagement foncier aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bonte, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :
o déclaré irrecevable l'action en revendication de propriété engagée par M. [M] [R], contre la Sarl Urbah Aménagement Foncier, en méconnaissance du protocole transactionnel signé le 14 décembre 2021,
o ordonné à titre de mesure conservatoire, dans l'attente du jugement définitif, la suspension de l'exécution des obligations contenues dans le protocole signé le 14 décembre 2021 entre la Sarl Urbah Aménagement Foncier et M. [M] [R],
o condamné M. [M] [R] aux dépens de l'incident,
o condamné M. [M] [R] à payer à la Sarl Urbah Aménagement foncier, une indemnité fixée à 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o rejeté les autres demandes,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Urbah Aménagement foncier et juger M. [R] recevable en son action,
- débouter la société Urbah Aménagement foncier de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Urbah Aménagement foncier à verser à M. [R] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la société Urbah Aménagement foncier aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bonté, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Urbah Aménagement Foncier demande à la cour de :
- débouter M. [M] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner M. [M] [R] au paiement d'une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles en vertu des dispositions de l'article 700 du code de code de procédure civile,
- le condamner au paiement des entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l'annulation du jugement
L'article 455 du code de procédure civile dispose que : 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.'
L'article 458 du même code précise que les prescriptions de l'article précité doivent être observées à peine de nullité.
La jurisprudence assimile à un défaut de motif le défaut de réponse à conclusions (Cass. 2ème civ. 11 janvier 1989, bull. civ. II n° 12).
Aux termes de ses dernières conclusions de première instance, telles qu'elles résultent des énonciations de l'ordonnance déférée, M. [R] demandait expressément au juge de la mise en état de se dessaisir au profit du juge du fond, d'ores et déjà saisi, pour connaître des demandes formulées par la société Urbah, au titre de l'exception d'inexécution et de remise en état sous astreinte.
Or, l'ordonnance déférée a statué sur l'exception d'inexécution (pour faire droit à la demande de suspension de l'exécution des obligations mise à la charge de la Sarl Urbah dans le protocole) ainsi que sur la demande de condamnation sous astreinte de remise des lieux en état (pour dire que le juge de la mise en état n'est pas compétent, ne s'agissant pas d'une mesure provisoire) sans avoir répondu aux exceptions de litispendance et de connexité soulevées par M. [R] et à sa demande de dessaisissement de ces chefs.
Contrairement à ce que soutient la Sarl Urbah aménagement, cela ne constitue pas une simple omission de statuer mais bien un défaut de réponse à conclusions.
Par ailleurs, M. [R] faisait valoir qu'il ne saurait se déduire du protocole la moindre renonciation à une action en revendication de propriété, en rappelant que la renonciation ne se présume pas et que celle-ci doit résulter d'actes sans équivoque. Selon son argumentation, cette renonciation ne pouvait notamment pas se déduire du fait qu'il aurait reconnu les limites définies dans le plan de bornage de 2013, compte tenu de l'effet déclaratif et non translatif de propriété d'un bornage.
Or, après avoir constaté qu'il s'était engagé aux termes du protocole d'accord 'à reconnaître le plan de bornage du 18 décembre 2013 joint au protocole et figurant en annexe 2 et accepter sans réserve l'emplacement des limites séparatives telles qu'elles résultent dudit plan', ce dont il a déduit que M. [M] [R] avait ainsi reconnu les limites de sa propriété avec les parcelles voisines, le premier juge a considéré que M. [R] ne pouvait plus revendiquer une partie de la parcelle AK n° [Cadastre 1].
Ce faisant, le juge n'a pas motivé sa décision au regard du moyen soulevé par M. [R] tendant à rappeler qu'une renonciation ne se présume pas et doit procéder d'un acte non équivoque.
Au bénéfice de ces observations, il convient de faire droit à la demande de nullité de l'ordonnance.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.
Toutefois, la cour constate que la société Urbah Aménagement foncier qui était demanderesse à l'incident en première instance ne forme plus aucune demande devant la cour, n'ayant pas conclu subsidiairement en cas d'annulation du jugement.
Le dispositif de ses dernières conclusions se borne en effet à demander à la cour de :
'- Débouter M. [M] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer ladite Ordonnance en toutes ses dispositions,
- Condamner M. [M] [R] au paiement d'une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles en vertu des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile,
- Le condamner au paiement des entiers dépens.'
Il s'ensuit que la cour n'est plus saisie d'aucune fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance du protocole d'accord transactionnel, ni d'aucune demande de provision et de condamnation sous astreinte à remettre les lieux en état, pas plus que d'une demande de suspension de ses obligations en vertu du protocole du fait de l'inexécution par M. [R] de ses propres obligations.
N'étant pas saisie de ces demandes, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens et prétentions de M. [R] tendant à :
- se dessaisir au profit du juge du fond, d'ores et déjà saisi, pour connaître des demandes formulées par la société Urbah Aménagement foncier au titre de l'exception d'inexécution et de la remise en état sous astreinte,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nantes pour connaître de la demande de remise en état sous astreinte,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Urbah Aménagement foncier et juger M. [R] recevable en son action,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En effet, ces demandes sont devenues sans objet dès lors qu'elles ne tendaient qu'au rejet des prétentions initiales adverses.
La cour ne reste saisie en définitive que des demandes de M. [R] relatives à la jonction et au séquestre de la somme de 35.000 € sur lesquelles il sera statué ci-après.
2°/ Sur la demande de séquestre entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes
M. [R] ne s'oppose pas à la demande initiale qu'avait formulée la société Urbah Aménagement foncier, tendant au versement de la somme de 35.000 € due en application du protocole, sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats.
Suivant assignation du 28 avril 2022 (RG n°22/01957), le tribunal judiciaire de Nantes a été saisi par la société Urbah Aménagement foncier aux fins de voir juger que M. [R] n'aurait pas exécuté le protocole d'accord et qu'en retour, elle n'aurait pas elle-même à s'exécuter des contreparties prévues audit protocole, notamment le versement d'une somme de 35.000 € à M. [R].
Dans l'attente de ce qui sera tranché par le tribunal judiciaire de Nantes relativement à l'exception d'inexécution soulevée et compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il y a lieu de faire droit à la demande de séquestre et de condamner la société Urbah à placer sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes la somme de 35.000 € due au titre du protocole transactionnel litigieux.
3°/ Sur la jonction entre les dossiers RG n° 22/1957 et RG n° 22/1753
L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La cour, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, peut ordonner la jonction sur le fondement de l'article 783 du Code de procédure civile.
Les affaires enrôlées sous les numéros RG 22/1957 et RG 22/1753 présentent une identité de cause et de parties. Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et de les juger ensemble.
Les parties ne s'opposent pas à cette jonction.
Il convient donc d'ordonner la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 22/1957 avec celui enrôlé sous le numéro RG 22/1753 et de dire que l'instruction et le jugement de l'affaire se poursuivront sous ce dernier numéro.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Urbah Aménagement foncier qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le juge de la mise en état de Nantes,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de la société Urbah Aménagement foncier, au terme du dispositif de ses dernières conclusions,
En conséquence,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les prétentions devenues sans objet de M. [R] tendant à :
' - Se dessaisir au profit du juge du fond, d'ores et déjà saisi, pour connaître des demandes formulées par la société URBAH au titre de l'exception d'inexécution et de la remise en état sous astreinte,
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nantes pour connaître de la demande de remise en état sous astreinte,
- Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société URBAH et juger M. [R] recevable en son action,
- Débouter la société URBAH de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,'
Condamne la société Urbah Aménagement foncier à verser sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes la somme de 35.000 € due au titre du protocole transactionnel,
Ordonne la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 22/1957 avec celui enrôlé sous le numéro RG 22/1753 et de dire que l'instruction et le jugement de l'affaire se poursuivront sous ce dernier numéro,
Condamne la société Urbah Aménagement Foncier aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Urbah Aménagement Foncier de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Urbah Aménagement Foncier à payer à M. [M] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE