Texte intégral
Arrêt
N°211
[S]
C/
Caisse la mutualité sociale agricole de [Localité 6]
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 11 mars 2024
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N° RG 22/04371 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISBK - N° registre 1ère instance : A47/12
Jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 04 juin 2013
Parties en cause :
Appelante
Madame [O] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par Me Marie-christine Missiaen, avocat au barreau d'Amiens
Et :
Intimée
Caisse la mutualité sociale agricole de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie Thuillier de la SELARL Stéphanie Thuillier, avocat au barreau d'Amiens, substitué par Me Marjorie Buvry
Débats :
A l'audience publique du 11 décembre 2023 devant :
- M. Philippe Mélin, président,
- Mme Graziella Hauduin, président,
- M. Pascal Hamon, président
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats :
Mme Audrey Vanhuse
Prononcé :
Le 11 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
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DECISION
Mme [O] [S] a travaillé au sein de la société par actions simplifiée [2] depuis 1996 et est devenue titulaire d'un contrat de travail en 2002. M. [R] était à la fois son employeur et son époux.
Suite à des relations conflictuelles avec ce dernier, Mme [S] a présenté un état dépressif sévère et s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 13 juillet 2007.
Le 1er septembre 2010, elle a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour un état dépressif sévère réactionnel.
S'agissant d'une maladie hors tableau, la Mutualité sociale agricole de [Localité 6] (ci-après la MSA) a soumis le dossier de Mme [S] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région [Localité 5].
Le 26 janvier 2011, ce CRRMP a émis un avis défavorable au motif que les facteurs déclenchants semblaient être rapportés à la fois au contexte professionnel mais aussi extra-professionnel, de sorte qu'il ne pouvait être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
La MSA a donc notifié un rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Mme [S] a saisi la commission de recours amiable qui, le 10 mai 2011, a rejeté son recours.
Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon (ci-après le TASS) d'une contestation de cette décision de rejet. Elle a sollicité la désignation d'un second CRRMP, ce à quoi la MSA ne s'est pas opposée.
Par jugement en date du 6 mars 2012, le TASS a renvoyé le dossier au CRRMP de [Localité 3] pour avis motivé.
Le 6 septembre 2012, ce CRRMP, considérant qu'il existait une discorde conjugale manifeste, de sorte qu'il était impossible de faire la part de ce qui revenait à la vie privée et de ce qui revenait au contexte professionnel, a considéré qu'il ne pouvait être établi de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail effectué.
Par jugement du 4 juin 2013, le TASS de Laon, constatant notamment que la pathologie était apparue avec la dégradation de la vie de couple et que Mme [S] ne parvenait pas à imputer prioritairement cette pathologie à sa vie professionnelle, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la MSA de [Localité 6] et a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 février 2015, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.
Le 17 février 2017, elle a été ré-enrôlée.
Par arrêt du 5 avril 2018, la cour d'appel a renvoyé le dossier devant le CRRMP de [Localité 7] pour avis motivé.
Ce troisième CRRMP a rendu son avis le 21 septembre 2018. Il a rendu un avis défavorable, en considérant qu'il existait dans ce dossier une intrication entre la situation professionnelle et la situation personnelle de Mme [S], dont l'employeur était également l'époux, de sorte que le caractère essentiel du lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle ne pouvait être retenu.
Par arrêt en date du 28 février 2019, la cour d'appel d'Amiens, suivant les avis concordants des trois CRRMP successivement désignés, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Mme [S] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 24 septembre 2020, la Cour de cassation, constatant que seul le nom du président, rapporteur du dossier, apparaissait dans l'arrêt du 28 février 2019 mais pas les noms des conseillers assesseurs, a constaté que cet arrêt était nul. Elle a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 6 juin 2023, Mme [S] sollicite :
- que ses demandes soient déclarées recevables et bien fondées,
- que le jugement rendu par le TASS de Laon le 4 juin 2013 soit infirmé,
- que la MSA de [Localité 6] soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions,
- que sa maladie soit reconnue comme relevant de la législation des maladies professionnelles,
- que la MSA de [Localité 6] soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- que la MSA de [Localité 6] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'elle a été employée en qualité de secrétaire polyvalente au sein de la société [2] à compter de l'année 2002,
- que cette société est dirigée par M. [B] [R], avec lequel elle était mariée depuis le 30 mai 1998,
- que du fait de la dégradation de ses relations personnelles et professionnelles avec M. [R], elle a présenté un état dépressif sévère, qu'elle souhaite faire reconnaître comme maladie professionnelle,
- que malgré les diverses décisions de CRRMP et de juridictions qui lui ont été défavorables, elle s'estime légitimement fondée à persister dans sa demande,
- que l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de sa déclaration de maladie professionnelle, énonce que « peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %) »,
- que ce texte n'exige pas que la maladie ait pour cause exclusive le travail habituel de la victime mais simplement qu'il puisse exister un lien de causalité direct entre le travail et la maladie,
- que la Cour de cassation a approuvé que le caractère professionnel d'une maladie puisse être admis dès lors que le travail habituel du salarié en a été une des causes directes, peu important par ailleurs qu'il n'en ait pas été la cause unique ou essentielle, condition que n'exige pas l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- que bien que visant l'alinéa 3 de l'article L. 461-1,cette jurisprudence peut être transposée dans la présente affaire,
- qu'en l'espèce, par la grande polyvalence et la présence constante qui lui était demandée, elle a dû assumer de très nombreuses tâches,
- qu'en réalité, elle a dû fournir le travail que fournissaient précédemment deux personnes qui ont été licenciées en 1997, et en outre assumer les fonctions de gérante, dès lors que M. [R] était la plupart du temps en Afrique pour organiser des chasses dont il était guide,
- qu'elle s'est rapidement trouvée submergée de travail et de responsabilités,
- que son travail ne lui laissait quasiment aucun temps de repos,
- qu'elle a développé un syndrome anxiodépressif et un état dépressif réactionnels, ayant nécessité un suivi psychologique puis psychiatrique qui dure encore,
- qu'elle n'avait aucun état antérieur psychologique,
- que la procédure de divorce a en outre été très contentieuse et que la société [2] est allée jusqu'à déposer une plainte pénale contre elle pour des faits d'abus de confiance et de détournement de fonds, qui a abouti à un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens annulant sa mise en examen en raison d'une absence d'indices graves ou concordants à son encontre,
- qu'à la suite de cette affaire pénale, elle a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de son employeur et conjoint, qui a été reconnu coupable du délit de dénonciation calomnieuse et qui a été condamné à une amende,
- que ceci confirme que s'il existe une intrication entre vie professionnelle et vie privée, les faits de harcèlement dont elle a été victime dans le cadre de son travail ont eu une part essentielle sur sa maladie,
- qu'elle a fini par être licenciée par la société [2] suite à un avis d'inaptitude émis par la médecine du travail,
- qu'il serait choquant de considérer que le lien matrimonial ayant existé entre son employeur et elle-même serait exclusif de toute maladie professionnelle,
- que si elle n'avait pas été mariée avec son employeur et si elle avait subi les mêmes conditions de harcèlement, de mépris, d'humiliation, de dénigrement voire de négation de ses capacités et de son travail, il est certain que la MSA aurait reconnu le caractère professionnel de sa maladie,
- qu'elle a fait l'objet d'une expertise par le docteur [W] pour le compte de la MSA et qu'il résulte notamment du rapport rendu que son travail a joué un rôle dans la genèse de ce trouble dépressif réactionnel et qu'il est évident que le syndrome dépressif trouve une origine dans les difficultés relationnelles avec son époux, qui était aussi son employeur.
Suivant écritures visées par le greffe le 7 décembre 2023, la MSA de [Localité 6] sollicite :
- que la prétention de Mme [S] soit déclarée mal fondée,
- que le jugement du TASS soit confirmé en toutes ses dispositions,
- que le refus de prise en charge de la maladie de Mme [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels soit confirmé,
- que Mme [S] soit déboutée de toutes ces prétentions.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
- qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie de Mme [S], qui ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle, ne peut être reconnue comme telle que s'il est notamment établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d'un CRRMP,
- qu'en l'espèce, trois CRRMP ont rendu trois avis motivés successifs qui ont tous les trois conclu au rejet d'un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [S] et sa pathologie,
- que le tribunal a également jugé dans ce sens,
- que l'origine professionnelle de la maladie doit donc être rejetée.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 11 décembre 2023, lors de laquelle chacune des parties a réitéré l'argumentation et les prétentions contenues dans ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
En l'espèce, c'est l'alinéa 4 de l'article susvisé qui a vocation à s'appliquer. Cet alinéa exige que la maladie soit « essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ».
Il n'est pas rédigé de la même manière que l'alinéa 3, applicable à d'autres cas de figure, et qui exige quant à lui que la maladie soit « directement causée par le travail habituel de la victime ».
Il est donc vain, dans le présent litige, de faire référence à la jurisprudence rendue sur le fondement de l'alinéa 3 et de prétendre qu'elle doit être étendue aux litiges soumis à l'alinéa 4.
Pour que la maladie de Mme [S] soit reconnue comme une maladie professionnelle, il faut donc, outre les conditions de taux d'incapacité permanente qui ne sont pas discutées en l'espèce, qu'il existe un lien essentiel et direct entre la maladie et le travail de la victime.
Si l'exigence d'un tel lien n'exclut pas nécessairement l'incidence de facteurs autres que professionnels, il est toutefois nécessaire que les facteurs professionnels constituent un élément déterminant ou prédominant dans l'apparition de la maladie.
En l'espèce, force est de constater que ce lien essentiel et direct n'est pas établi. En effet, les trois CRRMP consultés ont, de manière unanime, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [S], en considérant qu'il existait une intrication telle entre la situation professionnelle et la situation personnelle de l'intéressée, avec un employeur qui était également son époux, au sein d'un couple en plein déchirement, que le caractère essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle ne pouvait être retenu.
En considération de ces éléments, qui ne sont pas utilement remis en cause par les pièces versées aux débats par Mme [S], la décision déférée sera confirmée, en ce qu'elle a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Mme [S], qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
- Déboute Mme [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [S] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le greffier, Le président