Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 205/2024
N° RG 24/00204 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAUV
O R D O N N A N C E
L'an deux mille vingt quatre et le vingt février à14 HEURES
Nous M. DUBOIS, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 9 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Février 2024 à 12H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [V] [B] alias [Z] [B]
né le 23 Mars 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Vu l'appel formé le 19 février 2024 à 13 h 39 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19 février 2024 à 15 h 30, assisté de A RAVEANE, greffière avons entendu :
X se disant [V] [B] alias [Z] [B]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de B.MIRABÉ représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
X se disant [V] [B], né le 23 mars 2000 à [Localité 2] (Algérie), se disant de nationalité espagnole, alias [Z] [B], né le 22 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet du Tarn et Garonne le 20 janvier 2024 avec interdiction de retour de deux ans, qui lui a été notifié le même jour.
Par arrêté du préfet du Tarn et Garonne du 20 janvier 2024, il a fait l'objet d'un arrêté de placement au centre de rétention administrative de [3], qui lui a été notifié le même jour.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse en date du 24 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la prolongation du maintien en rétention de X se disant [V] [B] alias [Z] [B], pour une durée de vingt huit jours.
Le 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête en annulation formée par l'intéressé contre l'arrêté du 20 janvier 2024 susvisé.
Saisi d'une requête du préfet du Tarn et Garonne en date du 18 février 2024 enregistrée par le greffe à 13h59, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a, par ordonnance du 19 février 2024 notifiée à 12h08, prolongé le placement de X se disant [V] [B] alias [Z] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du délai de vingt huit jours imparti par l'ordonnance du 22 janvier 2024 susivée.
X se disant [V] [B] alias [Z] [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel le 19 février 2024 à 13h39.
Selon conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de X se disant [V] [B] alias [Z] [B] sollicite l'infirmation de la décision déférée et la remise en liberté de la personne.
Au soutien de sa demande, il expose que la préfecture a usé d'un délai de deux semaines pour répondre à une demande d'envoi de l'audition de la personne concernée, formée par le consulat ; que, dès lors, la tardivité de cet envoi fait grief à la personne, qui a été maintenue pendant ce délai en rétention administrative.
Le représentant du préfet sollicite la confirmation de la décision déférée.
X se disant [V] [B] alias [Z] [B] a eu la parole en dernier.
Il indique s'appeler [V] [B], l'autre identité ayant été communiquée un jour où il avait bu et ne correspondant pas à la sienne. De même, il confirme être algérien, et non espagnol, cette nationalité fantaisiste ayant été communiquée alors qu'il se trouvait également sous l'emprise de l'alcool. Il indique avoir une compagne qui réside en Espagne avec leur fils commun.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Sur les moyens de fond
sur les diligences accomplies par l'administration :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.'
Des pièces versées au dossier, il résulte que :
- le 20 janvier 2024, l'autorité administrative a saisi le consulat par télécopie,
- le 25 janvier 2024, le consulat a sollicité le versement au dossier de l'audition de la personne,
- le 12 février 2024, l'audition requise a été transmise par télécopie au consulat.
S'il est constant qu'un délai de deux semaines s'est écoulé entre la demande formée par le consulat quant à l'audition de la personne et la transmisson de cette audition par l'autorité administrative, il ne saurait pour autant se déduire que l'administration n'aurait pas accompli les diligences dans les délais impartis, alors même qu'il est établi que, dès le 20 janvier, elle a accompli toutes démarches pour parvenir à l'éloignement de la personne.
En conséquence, la circonstance que l'audition de la personne a été transmise ultérieurement n'est pas de nature à remettre en cause la bonne exécution par l'administration des diligences utiles, nécessaires et suffisantes requises.
Par ailleurs, aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que l'éloignement ne pourrait avoir lieu dans le délai maximal de la rétention administrative de soixante jours, de sorte que le moyen soulevé sera rejeté et l'ordonnance déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 19 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du Tarn et Garonne, service des étrangers, à X se disant [V] [B] alias [Z] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
La greffière La magistrate déléguée
A RAVEANE M. DUBOIS Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment